Texte intégral
N° T 19-86.457 F-D
N° 1760
CK
14 OCTOBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
M. V... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2019, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes en récidive, et administration de substance nuisible aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. V... C..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M.Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'une plainte déposée par son ancienne compagne, Mme P... L..., pour des faits d'administration de substance nuisible, M. V... C... a fait l'objet d'une garde à vue dans le courant de laquelle des perquisitions ont été menées, entraînant la découverte de divers objets et armes, dont des pistolets de calibre 6,35 mm, au domicile de sa mère.
3. Par jugement en date du 13 mai 2019 le tribunal correctionnel de Béziers a condamné M. C... des chefs susvisés.
4. Le 21 mai 2019, M. C... a interjeté appel principal de cette décision, et le ministère public appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 2,de la convention européenne des droits de l'homme, 427, 512 et 593 du code de procédure pénale, 222-52 du code pénal et L. 312-4 du code de la sécurité intérieure.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. V... C... coupable de détention non autorisée d'arme, munitions ou éléments essentiels d'armes ou munitions de catégorie B en récidive alors :
« 1°/ que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en déclarant M. C... coupable de détention non autorisée d'arme, munition ou éléments essentiels d'armes ou munitions de catégorie B en récidive, motif pris que s'il contestait être propriétaire des pistolets 6,35 mm, il apparaissait, après vérification du fichier AGRIPPA, que ces armes n'étaient pas déclarées, de sorte que rien ne démontrait qu'elles n'appartenaient pas au prévenu, grand amateur d'armes en tout genre, la cour d'appel, qui a fait peser sur M. C... la preuve de son absence de culpabilité, a violé les articles 6, § 2, de la Convention des droits de l'homme, 427, 512 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 222-52 du code pénal et L 312-4 du code de la sécurité intérieure ;
2°/ qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. C... coupable de détention non autorisée d'arme, munition ou éléments essentiels d'armes ou munitions de catégorie B en récidive, que s'il contestait être propriétaire des pistolets 6,35 mm, il apparaissait, après vérification du fichier AGRIPPA, que ces armes n'étaient pas déclarées, de sorte que rien ne démontrait qu'elles n'appartenaient pas au prévenu, grand amateur d'armes en tout genre, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à établir que M. C... aurait été propriétaire de ces armes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-52 du code pénal, ensemble l'article L. 312-
4 du code de la sécurité intérieure. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 2, de la convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
9. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour déclarer le prévenu coupable de détention d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, l'arrêt attaqué énonce que M. C... a reconnu la propriété des armes retrouvées dans les domiciles et véhicules, hormis les 6,35 mm et le gomme-cogne qu'il attribue à sa mère et son beau-père.
11. Les juges ajoutent que, après vérifications auprès du fichier AGRIPPA ces armes n'étaient pas déclarées.
12. Ils en concluent que rien ne démontre qu'elles n'étaient pas au prévenu, grand amateur d'armes en tout genre.
13. En se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques qui procèdent d'un renversement de la charge de la preuve, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe sus-énoncé.
14. Par conséquent, l'arrêt encourt la cassation de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation de l'arrêt attaqué sera limitée aux seules dispositions ayant condamné M. C... pour les faits de détention d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, ainsi que celles relatives à la peine.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 septembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. C... pour les faits de détention d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, ainsi que celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.
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