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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-21.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.578

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Z..., 2 / Mme Claude Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Royale Pierre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Capron, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Royale Pierre, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1993), que les époux Z..., preneurs à bail de locaux à usage de boucherie appartenant à MM. X... et Martin, ont occupé, dans un immeuble voisin, une chambre et une cave, qui leur ont été données verbalement à bail par les consorts Y..., aux droits desquels se trouvent la société Royale Pierre ; Attendu que les époux Z..., auxquels la société Royale Pierre a délivré un congé, font grief à l'arrêt de décider qu'il n'étaient pas fondés à invoquer le statut des baux commerciaux pour cette cave et cette chambre, alors selon le moyen, "1 ) qu'un local ne peut, à la fois, être qualifié de principal et d'accessoire au sens du décret du 30 septembre 1953 ; que le local principal dans lequel est exploité le fonds peut englober plusieurs locations portant sur plusieurs immeubles ; que la cour d'appel constate que, dans la cave appartenant à la société Royale Pierre, M. et Mme Claude Z... ont installé le magasin frigorifique de leur commerce de boucherie, dont la boutique dépend de l'immeuble contigu ; qu'en refusant à M. et Mme Claude Z... le bénéfice du statut des baux commerciaux, sans rechercher si cette cave constitue un démembrement du local principal où M. et Mme Claude Z... exploitent leur fonds de commerce de boucherie, la cour d'appel, qui a méconnu la notion de local principal au sens du statut des baux commerciaux, a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que constitue un local accessoire au sens du statut des baux commerciaux, le local dont la privation serait de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds de commerce ; qu'en cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires, qui ont été loués au vu et su du bailleur afin de servir à l'exploitation du fonds de commerce, ressortissent au statut des baux commerciaux ; que la cour d'appel devait, à supposer que la cave prise à bail ne constitue par un démembrement du local principal dans lequel M. et Mme Claude Z... exploitent leur fonds de commerce, rechercher si cette cave doit être considérée comme un local accessoire, et si elle a été louée comme telle, soit à l'origine, soit lors des reconductions successives, au vu et au su du bailleur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Z... ne justifiaient pas que les propriétaires des locaux loués verbalement aient autorisé les travaux de percements nécessaires à la communication des caves et à l'installation de compresseurs frigorifiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le caractère commercial des locaux invoqué par les époux Z... ne procédait pas d'une volonté commune et en relevant exactement que les modalités d'usage mises en oeuvre par les preneurs ne pouvaient pas remettre en cause leur destination à usage d'habitation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2195

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