Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02247 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJNF
JUGEMENT du 28 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [N] [B] épouse [G],
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
[22],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[20],
[Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[27],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[36],
[Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[37] [Localité 35] [15],
[Adresse 4]
non comparante, ni représenté
SGC [29],
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[37] [Localité 34] [17],
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[18],
Chez [23] - [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[24],
[Adresse 12]
non comparant, ni représenté
E.LECLERC,
[Adresse 39]
non comparant, ni représenté
[Adresse 38],
Chez [26] [Adresse 33] [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[25],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[32],
[Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[16],
Chez [Localité 31] CONTENTIEUX - [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2023, la [19] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [N] [B] épouse [G] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 janvier 2024, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances sur une durée de 12 mois au taux de 0 % aux fins de permettre la restitution du véhicule gagé ;
Par courrier adressé le 4 mars 2024, Madame [N] [B] épouse [G] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement aux motifs qu’elle refuse la restitution du véhicule, en considération de ses projets professionnels et de la nécessité de véhiculer trois enfants ; La débitrice précise par ailleurs qu’elle peut honorer les mensualités du prêt affecté au véhicule ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2024.
A cette date, Madame [N] [B] épouse [G], bien que régulièrement convoquée (AR signé le 26 juillet 2024), n’a pas comparu à l’audience ;
Les créanciers n'ont pas comparu, ni adressé d'observations particulières sur le bien fondé du recours, à l’exception de [30] ([21] SA) qui soulève l’irrecevabilité du recours, comme formé hors délai, et sollicite dès lors la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures que la commission de surendettement des particuliers entend imposer peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [N] [B] épouse [G] par courrier recommandé reçu le 1er février 2024, tandis que la débitrice a adressé sa lettre de contestation le 4 mars suivant.
Formé hors délais, ce recours est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation formée par Madame [N] [B] épouse [G] à l'encontre des mesures imposées par la commission de la [Localité 28] le 11 janvier 2024 ;
Dit que le plan établi par la commission de surendettement entrera en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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