Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-18.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.327
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE BOULOGNE SUR MER, dont les siège est ... (Pas-de-Calais),
EN PRESENCE de :
Madame Josette E..., demeurant à Isques (Pas-de-Calais), 14, cité des Castors,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Y... Yves, demeurant à Tramecourt, lieudit Le Debuche (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ; Madame E... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., A..., C..., D... de Roussane, Mme B..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Boulogne-sur-Mer, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme E..., de Me Jousselin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E
E J d d! - Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, de nuit et hors agglomération, la voiture pilotée par M. Y... heurta et blessa Mme E... qui, à pied, traversait la chaussée ;
que Mme E... a assigné M. Y... pour être indemnisée de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne sur Mer est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages de Mme E... en retenant à sa charge l'existence d'une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'en marchant sans éclairage, sur la ligne médiane de la chaussée d'une route à grande circulation et en s'engageant brusquement sur sa droite alors qu'elle avait failli être heurtée par une précédente voiture et qu'elle n'avait pas pu ne pas remarquer les feux de croisement de la voiture de M. Y..., la victime, qui ne pouvait ignorer les risques qu'elle prenait, a commis une violation délibérée et téméraire, pour une personne adulte, des règles de la plus élémentaire prudence ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résultait pas l'existence d'une faute inexcusable de Mme E..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de Boulogne-sur-Mer et envers le comptable direct du trésor, aux dépens des pourvois principal et incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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