Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2022. 2204172
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2204172
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser la provision de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral à vivre chez sa sœur dans un appartement inadapté à son état de santé.
Mme B a déposé le 20 janvier 2022 une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise enregistrée sous le n°2022/0001942.
Vu :
- le jugement n°2204171 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser la somme de 800 euros à Mme B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 novembre 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n°2005898 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021. Par un jugement n°2204171 du 15 décembre 2022, le tribunal a accordé à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a condamné l'État à indemniser son préjudice à hauteur de 800 euros. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État au versement d'une provision de 5 000 euros en raison de ce même préjudice.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a condamné l'État, postérieurement à l'introduction de la requête, à indemniser le préjudice subi par Mme B du fait de son défaut de relogement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de versement d'une provision ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise le 16 décembre 202Le président de la 11ème chambre,
juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière,
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