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Tribunal Administratif de MELUN, 28 octobre 2022. 2201728

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2201728

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, pour le compte de la SCI 38 rue du Championnet, d'annuler la contrainte émise le 1er février 2022 à l'encontre de ladite société en vue du recouvrement de la somme de 1 236 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation logement sociale pour la période de mai à août 2016. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle indique au tribunal que la SCI a été radiée le 9 juillet 2019 et que l'aide au logement avait été versée en qualité de tiers-payant au cabinet Jourdain et que la contrainte a ainsi été annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 septembre 2022 et dont le pli a été retournée au tribunal le 13 septembre 2022 avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre la cohésion des territoires en charge du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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