Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-18.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.039
Date de décision :
12 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° S 21-18.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
1°/ Mme [D] [R],
2°/ Mme [C] [H],
toutes deux domiciliées [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 21-18.039 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mmes [R] et [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [R] et [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [R] et [H] et les condamne à payer à M. [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mmes [R] et [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [R] et Mme [H] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande d'expertise ;
ALORS QUE le juge des référés saisi d'une demande d'instauration d'une mesure d'instruction in futurum n'est pas compétent pour se prononcer sur la prescription de l'action au fond envisagée par le requérant ; qu'en rejetant la demande de Mme [R] et de Mme [H] tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise en vue d'une action en justice dirigée contre M. [W], dès lors qu'elles ne justifiaient pas d'un motif légitime pour voir ordonner l'expertise sollicitée, l'action en garantie des vices cachés étant prescrite (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2) et portant sur des vices apparents (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4) et l'action fondée sur le défaut de conformité n'étant pas justifiée (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), la cour d'appel, qui a ainsi tranché une question qui ne ressortissait pas à sa compétence, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 145 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [R] et Mme [H] reprochent à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande provisionnelle en raison d'une contestation sérieuse ;
ALORS QUE pour débouter Mme [R] et Mme [H] de leur demande provisionnelle, la cour d'appel a retenu que « pour les mêmes motifs qui précèdent, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de M. [W] à l'égard de Mme [R] et Mme [H] n'est nullement établie » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 9) ; que dès lors, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la décision attaqué en ce qu'elle rejette la demande provisionnelle de Mme [R] et de Mme [H].
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique