Cour de cassation, 02 septembre 1987. 86-96.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.661
Date de décision :
2 septembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de GRENOBLE, en date du 20 novembre 1986, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre A. B. et Z. C. épouse B. du chef d'infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, après rejet des exceptions de nullité soulevées, a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 24 novembre 1968, 459 du Code des douanes, 609, 485, 802 et 953 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit des prévenus ;
aux motifs que "les poursuites reposent sur les dénonciations de Z. qui affirmait que des commerçants algériens récupéraient certaines sommes auprès des travailleurs immigrés, exportaient les billets de banque en prélevant une commission et qu'en contre-partie ils remettaient aux familles restées au pays partie de ces sommes en dinars ; que la seule dénonciation d'un co-auteur est insuffisante pour établir la prévention ; que le seul élément qui peut être retenu à l'égard du prévenu est le virement de la somme de 398.000 francs fait par Z. au nom de Mme B. sur un compte ouvert à son nom au Crédit Lyonnais de Gardanne ; que B. explique ce virement comme un remboursement de sommes prêtées, qu'il a utilisé pour acheter une villa "La Gavotte" aux Pennes-Mirabeau ainsi d'ailleurs qu'en atteste le notaire qui a régularisé la vente ; qu'ainsi B. a fait preuve qu'il a utilisé cette somme en France sans qu'elle ait été servi à un règlement irrégulier entre la France et l'Algérie ; et que Mme B. est poursuivie sous la même prévention que son époux ; que les motifs analysés ci-dessus concernant l'examen de la culpabilité de son époux, et qui conduisent à sa relaxe sont applicables aux poursuites engagées contre elle" ;
alors que les juges du fond sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'administration des Douanes avait, dans ses conclusions, régulièrement déposées le 20 octobre 1986, demandé à la Cour de renvoi d'écarter le moyen tiré de l'exception de nullité dont elle était saisie par l'arrêt de cassation partielle rendu le 24 février 1986 et de renvoyer l'affaire pour être statuée au fond ; qu'après avoir écarté l'exception de nullité de la citation, la Cour de renvoi a statué au fond et relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir et par là-même d'une violation des articles visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Décret du 24 novembre 1968, 459 du Code des douanes, 608, 485, 802 et 953 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe des prévenus ;
aux motifs que "les poursuites reposent sur les dénonciations de Z. qui affirmait que des commerçants algériens récupéraient certaines sommes auprès des travailleurs immigrés, exportaient les billets de banque en prélevant une commission et qu'en contre-partie ils remettaient aux familles restées au pays partie de ces sommes en dinars ; que la seule dénonciation d'un co-auteur est insuffisante pour établir la prévention ; que le seul élément qui peut être retenu à l'égard du prévenu est le virement de la somme de 390.000 francs fait par Z. au nom de Mme B. sur un compte ouvert à son nom au Crédit Lyonnais de Gardanne ; que B. explique ce virement comme un remboursement de sommes prêtées, qu'il a utilisé pour acheter une villa "La Gavotte" aux Pennes-Mirabeau ainsi d'ailleurs qu'en atteste le notaire qui a régularisé la vente ; qu'ainsi B. a fait la preuve qu'il a utilisé cette somme en France sans qu'elle ait été servi à un règlement irrégulier entre la France et l'Algérie ; et que Mme B. est poursuivie sous la même prévention que son époux ; que les motifs analysés ci-dessus concernant l'examen de la culpabilité de son époux, et qui conduisent à sa relaxe sont applicables aux poursuites engagées contre elle" ;
alors que par suite de l'arrêt de cassation partielle qui avait censuré l'arrêt déféré en ce qu'il n'avait pas répondu aux conclusions du prévenu qui alléguait que la citation à Parquet était irrégulière car il aurait eu un domicile régulier en France, l'administration des douanes a conclu, dans les limites de la cassation intervenue, sur le moyen tiré de la nullité de la citation et au rejet de ce dernier ; qu'elle n'a pas conclu au fond puisqu'elle avait sollicité le renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond ; qu'en prononcant dès lors la relaxe sans que la partie poursuivante ait fait valoir ses moyens de fond, la Cour de renvoi a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel, après avoir entendu le Ministère public, les parties et leur conseil, a, répondant aux conclusions de B., rejeté l'exception de nullité de sa citation et, prononçant au fond malgré les conclusions de la partie poursuivante sollicitant sur ce point le renvoi de l'affaire, a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges de renvoi qui restaient saisis des appels de l'administration des Douanes et du Ministère public et qui disposaient quant à l'opportunité d'un renvoi de l'affaire à une date ultérieure, d'une faculté discrétionnaire, ont, sans dénaturer le sens et la portée de l'arrêt de cassation partielle de la décision avant dire droit du 23 mai 1984 et sans excéder leurs pouvoirs, donné une base légale à leur décision ;
Que dès lors les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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