Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04123 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIFS
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2023, à 11h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [D] se disant à l'audience [U] [O] [D]
né le 01 février 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne se disant né à l'audience le 10 janvier 1999 à [Localité 2], en Guinée et de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Indiara Fazolo, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 01 octobre 2023 jusqu'au 29 octobre 2023, invitant l'administration à faire examiner, dans un délai de 24 heures, l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 octobre 2023, à 10h52, par M. [S] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces adressées par la préfecture de police le 4 octobre 2023 à 09h43 ;
SUR QUOI,
1. Sur la légalité de la décision de placement en rétention, le défaut d'examen personnel et la justification de garanties de représentation
A titre liminaire, il est relevé que les moyens pris de la légalité externe qui n'ont pas été relevés devant le premier juge ne sont pas recevables.
Sur le fond, au regard notamment de l'examen de vulnérabilité, lorsque le préfet décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention précise que l'interessé s'est soustrait à une interdiction du territoire pour une durée de 3 ans prononcée le 5 mars 2021 et que s'il indique être en France depuis plusieurs années, il ne justifie pas d'une adresse stable et permanente. Il avait été signalé lors de son interpellation pour pour des faits troublant l'ordre public.
Ces éléments suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé.
Il en résulte que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée.
M. [D], qui se prévaut dans sa déclaration d'appel d'attaches familiales en France ne justifie pas de ses allégations concernant la fiabilité de son adresse. Il en résulte que le caractère disproportionné du maintien en rétention au regard du droit de l'intéressé et au respect de sa vie familiale n'est pas caractérisé.
Ainsi, il y a lieu de constater que, même si son recours devant la CNDA est toujours pendant, la procédure est régulière et la décision de placement en rétention justifiée.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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