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Cour de cassation, 08 octobre 1990. 89-86.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.916

Date de décision :

8 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Nasser, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1989, qui l'a condamné notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur la police des étrangers, à trois ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé son interdiction définitive du territoire français et la confiscation des substances et objets saisis ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 6, 13, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2. 3 du protocole n° 4 à ladite convention, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'interdiction définitive du territoire français ; " alors que, d'une part, l'interdiction définitive du territoire français ne peut être prononcée en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique qu'à l'encontre d'un étranger ; qu'en ne constatant pas dans ses motifs la qualité d'étranger du prévenu, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée ; " alors que, d'autre part, la peine d'interdiction définitive du territoire français ne peut être prononcée par une juridiction nationale qu'autant qu'elle a préalablement constaté la réunion des conditions prévues à l'article 2. 3 du protocole n° 4 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, en ne constatant pas que la mesure qu'elle prenait constituait une mesure nécessaire soit à la sécurité nationale, soit à la sûreté publique, soit au maintien de l'ordre public, soit à la prévention des infractions pénales, soit à la protection de la santé ou de la morale, soit à la protection des droits et libertés d'autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article ; " alors, enfin, qu'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ne saurait prendre effet automatiquement à l'expiration de la peine principale subie par un prévenu sans un nouvel examen particulier de sa situation au regard des intérêts protégés par l'article 2. 3 du protocole n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu qu'en prononçant l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Nasser Y..., de nationalité algérienne, et dont la d qualité de ressortissant étranger n'était pas contestée, après l'avoir déclaré coupable du délit prévu par l'article L. 627 du Code de la santé publique, les juges n'ont fait qu'user, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Que l'article L. 630-1 du Code précité en ce qu'il prévoit la faculté de prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de tout étranger condamné pour les délits visés à l'article L. 627 du même Code n'est contraire ni aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni à celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette mesure d'interdiction est une des restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ainsi qu'en dispose l'article 2 paragraphe 3 du protocole n° 4 de la Convention européenne susvisée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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