Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09561 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWLN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/11465
APPELANTE :
Société PROPERTIZE B.V.
Daalseplein 101
3511 SX Ultrecht (PAYS-BAS)
Ayant pour avocat postulant Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître Frédéric [D] membre de la SCP ALLEZ & ASSOCIES, notaires,
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.C.P. ALLEZ & ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte reçu le 21 septembre 2005 par M. [U] [J], notaire associé de la Scp Allez et associés, avec la participation de M. [I] [P], notaire à Lille, la société Bouwfonds Property Finances aux droits de laquelle se trouve désormais la société à responsabilité limitée régie par le droit néerlandais Properties BV, a consenti à la Sarl Lamartine une ouverture de crédit d'un montant maximal de 3 462 882 euros pour une durée expirant le 21 septembre 2007, susceptible de faire l'objet d'une prorogation de douze mois, ce aux fins de financement de l'acquisition d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 8]), cadastré section [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
Par acte reçu le 22 octobre 2008 par M. [I] [P], avec la participation de M. [M] [D], notaire associé de la Scp Allez et associés, l'ouverture de crédit initiale a été augmentée de 1 376 401 euros, pour une durée expirant le 21 mars 2009, portant le montant global principal à 4 839 283 euros.
Cette ouverture de crédit était assortie des garanties suivantes :
- un privilège de prêteur de deniers, pour sûreté d'un montant de 1 325 000 euros en principal, outre intérêts et accessoires,
- une hypothèque conventionnelle, pour sûreté d'un montant de 2 137 882 euros, en principal, outre intérêts et accessoires, enregistrée au service de la publicité foncière le 2 novembre 2005, volume 2005 V, numéro 4229, pour une durée expirant le 21 septembre 2010, inscrite sur les biens immeubles cadastrés à [Localité 15]-Hellemes (Nord), section [Cadastre 2], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22],
- une hypothèque conventionnelle complémentaire d'un montant de 1 376 401 euros en principal, outre intérêts et accessoires, enregistrée le 26 novembre 2008, volume 2008 V, n°4377, pour une durée expirant le 21 septembre 2010 et grevant les mêmes parcelles.
Par acte du 28 juillet 2015, la société Propertize BV a assigné la Scp Allez et associés et M. [D] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir leur responsabilité civile professionnelle engagée faute de renouvellement des inscriptions hypothécaires grevant la partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] anciennement [Cadastre 5].
Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl Lamartine et a désigné M. [A] [G] en qualité de liquidateur de celle-ci.
Par acte du 28 novembre 2016, la société Propertize BV a assigné les sociétés MMA assurances mutuelles Iard et MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la jonction des procédures et de garantie des condamnations prononcées à l'encontre de M. [D] et de la Scp Allez et associés.
Par jugement du 15 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris, n'ayant pas procédé à la jonction de ces deux affaires et rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, a :
- débouté la société Propertize BV de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Propertize BV aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 mai 2017, la société Propertize BV a interjeté appel de cette décision, laquelle procédure a été enregistrée sous le numéro RG 17-10298.
Par ordonnance du 18 juin 2019 notifiée le 16 juillet 2019, le conseiller de la mise en état de la cour a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la Sarl Lamartine, ordonné le retrait du rôle l'affaire, dit qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura cessé et réservé les dépens et les frais irrépétibles.
La société Propertize BV, la Scp Allez et associés, M. [D] ainsi que les sociétés Mma assurances mutuelles Iard et Mma Iard se sont rapprochés et sont parvenus à un accord le 7 juillet 2021.
La société Propertize BV ayant déposé de nouvelles écritures le 11 juillet 2023, l'affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 23-09561.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 juillet 2023, la société à responsabité limitée régie par le droit néerlandais Propertize BV demande à la cour de :
- homologuer le procès-verbal de la transaction régularisée le 7 juillet 2021,
- juger qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'égard de toutes les parties et qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des autres parties à son égard dans les termes du protocole régularisé,
en conséquence,
- juger parfait son désistement d'instance et d'action,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés conformément au procès-verbal de transaction,
- prononcer l'extinction de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 29 août 2023, la Scp Allez & associés et M. [M] [D] demandent à la cour de :
- prendre acte qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de la société Propertize B.V et se désistent également d'instance et d'action dans le cadre de la procédure enrôlée devant la cour sous le RG 23/09561.
- laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont engagés,conformément à leurs accords.
SUR CE
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Les parties ayant régularisé le 7 juillet 2021 un protocole d'accord valant transaction et dont elles sollicitent l'homologation, il y a lieu d'homologuer cette transaction.
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action exprimé par la société Propertize BV par conclusions du 11 juillet 2023, lequel est parfait, ayant été accepté par la Scp Allez & associés et M. [M] [D] par conclusions du 29 août 2023, et emporte acquiescement à la décision et dessaisissement de la cour, mais également renonciation à l'action.
Les frais exposés et dépens de l'appel seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagés conformément au protocole d'accord.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Homologue la transaction conclue entre les parties le 7 juillet 2021,
Constate le désistement d'instance et d'action formulé par la société Propertize BV,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les frais et dépens exposés par chacune des parties à leur charge.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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