Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01110 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4EI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05250
APPELANTE :
Madame [Z] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007595 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH 34)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné le 28 juin 2019, Mme [Z] [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 3] en date du 18 mars 2019 lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap qu'elle avait sollicité le 01 février 2019.
Par jugement du 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [I] de sa demande.
Part lettre recommandée réceptionnée le 19 février 2021, Mme [I] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 22 février 2023, la cour a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si l'état de santé de Mme [I] est conforme aux conditions d'attribution de la prestation de compensation du handicap.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 12 juin 2023.
Mme [I] demande à la cour de :
- Annuler en toutes ses dispositions le jugement en date du 19 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour défaut de motivation et violation du principe du contradictoire.
- évoquer l'affaire pour le tout en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile
- si par extraordinaire la cour décidait de ne pas annuler ce jugement:
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 19 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour motivation infondée
- En tout état de cause:
- Homologuer le rapport d'expertise judiciaire
En conséquence:
- Juger que Mme [I] présente toutes les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap
- Juger infondée la décision de rejet de la MDPH de [Localité 3] en date du 18/03/2019, confirmée (après recours administratif préalable obligatoire) par décision de la MDPH de [Localité 3] du 09/07/2019
- condamner la MDPH de [Localité 3] à régler à Mme [I] une somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement:
Mme [I] sollicite la nullité du jugement en raison d'une violation du principe du contradictoire et d'une absence de motivation.
Concernant la violation du principe du contradictoire, il ressort de la procédure que Mme [I] a été convoquée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier à une audience de dépôt, sans débat oral, la convocation précisant que son dossier serait jugé sur pièces et sans consultation médicale.
Il apparaît cependant qu'au cours de l'audience qui s'est déroulée sans débat oral, le tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au Docteur [B] [Y] qui a exécuté la mesure sur le champ et développé oralement ses conclusions écrites, devant le tribunal, hors la présence des parties.
Il en découle que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, les parties n'ayant pas été en mesure de prendre connaissance du rapport du médecin consultant ni de faire valoir leurs observations, il convient en conséquence de constater la nullité du jugement rendu au vu de ce seul rapport , et d'évoquer l'affaire au fond en application de l'article 562 du code de procédure civile
Sur le fond :
Il ressort de l'article L.245-1 du code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) que l'ouverture du droit à la prestation de compensation est subordonnée à diverses conditions administratives et à des critères de handicap définis par décret.
Selon l'article D.245-4 du CASF relatif aux critères de handicap: 'A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
Enfin, le référentiel définissant les critères de handicap et fixant la liste des activités à prendre en compte pour apprécier le droit à l'ouverture à la prestation de compensation précise que la difficulté est qualifiée de :
- difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle même
- difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
Il ressort de l'expertise médicale que Mme [I] rencontre des difficultés graves de réalisation des fonctions selon l'article annexe 2-5 du CASF d'une durée supérieure 1 an ou définitive pour les activités suivantes:
Mobilité:
- se mettre debout , faire ses transferts, marcher, se déplacer à l'extérieur, préhension de la main dominante, préhension de la main non dominante
Entretien personnel:
- se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller
Communication:
- utiliser les appareils et techniques de communication
Tâches et exigences générales, relations avec autrui:
- gérer sa sécurité
Il ressort de ces éléments que Mme [I] présente une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Par ailleurs, l'expert a considéré que les difficultés dans la réalisation de ces activités sont définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
Il en découle que Mme [I] présente les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap.
Il convient en conséquence de lui accorder le bénéfice de cette prestation à compter du jour de sa demande, soit le 01 février 2019
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] à verser à Mme [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en dernier ressort,
- Prononce la nullité du jugement rendu le 19 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Evoque la cause:
- Dit que Mme [I] présente les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap
- Accorde à Mme [I] le bénéficie de la prestation du handicap à compter du 01 février 2019, sous réserve de remplir les conditions adminitratives d'attribution
- Condamne la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] à verser à Mme [Z] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la maison départementle des presonnes handicapées de [Localité 3] aux dépens de remière instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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