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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 90-18.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.726

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Worex, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de : 1°/ L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 2°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Worex, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Worex, au titre des années 1985 et 1986, la fraction des indemnités kilométriques versées à certains de ses salariés, en raison de l'emploi de leur véhicule personnel, qui excédait le tarif admis par l'administration fiscale, en vue de la déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1990) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors, selon le moyen, de première part, que c'est en fonction, non du kilométrage parcouru, mais de la valeur du kilomètre que les services de l'URSSAF ont procédé à un redressement, le kilométrage parcouru ayant été admis en déduction dans la seule mesure où il était appliqué au barème fiscal ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait confirmer le redressement, somme toute limité aux valeurs dépassant l'application du barème fiscal, ce qui supposait que le kilométrage appliqué au barème fiscal n'était pas remis en cause, et déclarer que la preuve du kilométrage réellement parcouru n'était pas rapportée, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que les feuilles de dépenses qui détaillent, déplacement par déplacement, le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel par les salariés de la société, et qui n'ont fait l'objet, après vérification, d'aucune contestation par le contrôleur de l'URSSAF, constituent la seule méthode possible de détermination, après application d'un barème équitable, des indemnités forfaitaires kilométriques de service ; que, dès lors, en relevant que la preuve d'une utilisation effective des indemnités conformément à leur objet ne peut résulter de la seule production aux débats des feuilles de dépenses établies chaque mois par les salariés sans la moindre pièce justificative permettant d'admettre le montant desdites sommes, la cour d'appel impose à l'employeur qui utilise un autre barême que le barême fiscal de justifier, selon la méthode du régime réel, de la part des frais professionnels excédant le barème fiscal et vide ainsi de toute substance le régime du forfait, en violation des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; et alors, de troisième part, que les feuilles individuelles de dépenses n'ont fait, après vérification, l'objet d'aucune critique de la part de l'URSSAF, ou même encore de la commission de recours amiable ; que, dès lors, la cour d'appel qui relève que la preuve en cause "ne peut résulter de la seule production des feuilles de dépenses, au motif que celles-ci sont soumises au double contrôle de leur supérieur hiérarchique et de la direction, alors qu'il s'agit de documents purement internes à l'entreprise reposant sur les seules déclarations des intéressés", méconnaît les termes du débat, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la contestation de l'URSSAF ne portant aucunement sur les feuilles individuelles de dépenses dont elle reconnaît l'exactitude ; Mais attendu que, sans assimiler le mode d'indemnisation forfaitaire des frais litigieux adopté par la société au régime du remboursement des dépenses réelles, la cour d'appel, qui n'a pas écarté la possibilité pour l'employeur de faire par tous moyens la preuve lui incombant, a exclu que la seule production par celui-ci du barème d'indemnisation appliqué dans l'entreprise en fonction du kilométrage résultant des feuilles de dépenses mensuelles des salariés concernés suffise à établir, même si ce kilométrage n'était pas contesté, qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, les indemnités forfaitaires kilométriques afférentes à l'usage professionnel d'un véhicule personnel avaient été effectivement utilisées par les bénéficiaires à la couverture des seuls frais liés à cet usage ; qu'ayant, dès lors, estimé que la preuve dont la société avait la charge n'était pas apportée, elle a pu décider que le redressement était justifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Worex, envers l'URSSAF des Côtes-d'Armor et la DRASS de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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