Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-14.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.283
Date de décision :
6 juin 2019
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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 516 F-D
Pourvoi n° X 18-14.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SAFER Rhône-Alpes,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,30 janvier 2018), que, par jugement du 9 juin 2011, M. N... a été déclaré adjudicataire des lots1 et 2 des parcelles mises en vente ; que, par acte du 4 juillet 2011, la SAFER Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER) a signifié au greffe du tribunal sa décision d'exercer son droit de préemption ; que, par acte du 21 juillet 2011, M. N... a assigné la SAFER en annulation de la préemption ;
Attendu que, pour déclarer recevables les dernières conclusions notifiées par la SAFER la veille de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que celle-ci, initialement prévue le 7 novembre 2017, a été fixée le 28 novembre afin de permettre à M. N... de répondre aux conclusions de la SAFER du 27 octobre, que M. N... a conclu le 20 novembre et la SAFER le 27 novembre, et que, dès lors que les parties ont conclu chacune à trois reprises, le principe de la contradiction a été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. N... avait disposé d'un temps utile pour examiner les conclusions déposées et les neuf nouvelles pièces produites par la SAFER la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la SAFER Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER Auvergne Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les écritures notifiées à un litigant (M. N..., l'exposant) par son adversaire (la SAFER Rhône-Alpes Auvergne) le 27 novembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE la clôture des débats initialement prévue le 7 novembre 2017 avait été fixée au 28 novembre 2017 afin de permettre à M. N... de répondre aux conclusions de la SAFER du 27 octobre 2017 ; que M. N... avait conclu le 20 novembre et la SAFER le 27 novembre 2017 ; que, dès lors que les parties avaient conclu chacune à trois reprises, le principe du contradictoire avait été respecté et il n'y avait pas lieu de rejeter les dernières écritures de la SAFER ;
ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce, pour refuser d'écarter des débats les neuf nouvelles pièces et les conclusions notifiées par la SAFER le 27 novembre 2017, veille de la clôture, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que, celle-ci ayant déjà été repoussée pour permettre à l'adjudicataire évincé de répondre à son adversaire, le premier avait pu conclure le 20 novembre et le second répliquer le 27 novembre ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que l'exposant avait disposé d'un délai suffisant pour examiner les neuf nouvelles pièces versées aux débats par son adversaire et pour répondre à ses conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un adjudicataire évincé (M. N..., l'exposant) de sa demande en annulation de la décision de préemption prise par une SAFER (celle de Rhône-Alpes Auvergne) ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal avait annulé la décision de préemption pour la raison que le délégataire du conseil d'administration de la SAFER ne justifiait pas avoir sollicité, préalablement à l'exercice du droit de préemption, l'avis du comité technique prévu à l'article R. 141-5 du code rural ; que, aux termes de ce texte, le comité technique donnait son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 du présent code et, sur les baux mentionnés à l'article L. 142-4 et au troisième alinéa de l'article L. 142-6 ainsi que sur toute question qui lui était soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; que ledit texte ne subordonnait nullement la légalité de la décision de préemption au recueil d'un avis de ce comité ; que le jugement devait donc être infirmé en ce qu'il avait prononcé la nullité de la décision de préemption pour ce motif ; que M. N... ne démentait plus, à ce stade de la procédure, que la SAFER avait été autorisée par décret du 30 juin 2008 à exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 143-1 du code rural ; qu'il n'était pas fondé à soutenir que la délégation de pouvoirs donnée par le conseil d'administration de la SAFER à M. H... le 7 avril 2004, conformément au décret attributif en vigueur, était périmée dès lors que la délégation n'était pas limitée dans le temps et n'avait pas été abrogée ; qu'en l'état de la délégation de pouvoirs donnée par le conseil d'administration, il ne pouvait être argué de l'absence de délibération de celui-ci ; qu'aucun des moyens soulevés à l'appui de la demande de nullité de la décision de préemption n'était donc fondé ;
ALORS QUE, d'une part, l'exposant soulignait (v. ses concl. du 20 novembre 2017, pp. 15 et 16) que le commissaire au gouvernement ayant rendu un avis favorable à la préemption ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir de sorte que, en application de l'article R .141-10 du code rural, la décision de préemption était irrégulière ; qu'en délaissant ces écritures pour se borner à retenir que la décision de préemption signé par M. H... était régulière, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, tout jugement doit être motivé ; que, pour débouter l'exposant de sa demande en nullité de la décision de préemption, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté d'affirmer qu' « aucun des moyens soulevés à l'appui de la demande de nullité de la décision de préemption n'(était) donc fondé » ; qu'en se prononçant de la sorte, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle se serait fondée pour justifier la solution retenue, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un adjudicataire évincé (M. N..., l'exposant) de sa demande en annulation de la décision de préemption prise par une SAFER (celle de Rhône-Alpes Auvergne) ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal avait annulé la décision de préemption pour la raison que le délégataire du conseil d'administration de la SAFER ne justifiait pas avoir sollicité, préalablement à l'exercice du droit de préemption, l'avis du comité technique prévu à l'article R. 141-5 du code rural ; que, aux termes de ce texte, le comité technique donnait son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 du présent code et, sur les baux mentionnés à l'article L. 142-4 et au troisième alinéa de l'article L. 142-6 ainsi que sur toute question qui lui était soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; que ledit texte ne subordonnait nullement la légalité de la décision de préemption au recueil d'un avis de ce comité ; que le jugement devait donc être infirmé en ce qu'il avait prononcé la nullité de la décision de préemption pour ce motif ; que M. N... ne démentait plus, à ce stade de la procédure, que la SAFER avait été autorisée par décret du 30 juin 2008 à exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 143-1 du code rural ; qu'il n'était pas fondé à soutenir que la délégation de pouvoirs donnée par le conseil d'administration de la SAFER à M. H... le 7 avril 2004, conformément au décret attributif en vigueur, était périmée dès lors que la délégation n'était pas limitée dans le temps et n'avait pas été abrogée ; qu'en l'état de la délégation de pouvoirs donnée par le conseil d'administration, il ne pouvait être argué de l'absence de délibération de celui-ci ;
ALORS QUE le délégataire ne peut déléguer plus de pouvoir qu'il n'en a lui-même reçu, tandis que la SAFER est autorisée pour cinq ans par décret à exercer un droit de préemption sur certaines catégories de biens immobiliers, de sorte que la délégation de pouvoirs autorisant le cadre d'une SAFER à préempter des biens immobiliers pour son compte ne peut excéder la durée prévue par le décret l'habilitant à exercer son droit ; qu'en déclarant que, n'étant pas limitée dans le temps et n'ayant pas été abrogée, la délégation de pouvoirs donnée par le conseil d'administration de la SAFER à M. H... le 7 avril 2004, conformément au décret attributif du 3 juillet 2003 habilitant la société à exercer son droit pour cinq ans, n'était pas périmée lorsque, le 4 juillet 2011, le délégataire avait exercé le droit de préemption sur les parcelles adjugées à l'exposant, la cour d'appel a violé les articles R. 143-1 et R. 143-6 code rural et de la pêche maritime ainsi que les articles L. 225-35 et L. 225-56 du code de commerce ;
ALORS QUE, subsidiairement, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la décision de préemption de la SAFER n'était pas subordonnée au recueil de l'avis du comité technique, tandis que le différend portait sur la limitation à l'exercice du droit de préemption de la SAFER tel que délégué le 7 avril 2004 par le conseil d'administration à son directeur opérationnel et sur l'obligation pour le délégataire d'obtenir l'avis du comité technique avant d'exercer le droit de préemption de la société, la cour d'appel a méconnu les termes du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, en retenant que la décision de préemption de la SAFER n'était pas subordonnée au recueil de l'avis du comité technique quand le différend portait sur l'obligation contenue dans la délégation de pouvoirs du 7 avril 2004 et subordonnant l'exercice du droit de préemption au recueil d'un tel avis, la cour d'appel a transgressé les données du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, aux termes d'un procès-verbal de réunion du 7 avril 2004, le conseil d'administration avait délégué au directeur opérationnel « les pouvoirs nécessaires pour instruire, décider (après avis des organes consultatifs et accords des commissaires du gouvernement) de l'exercice du droit de préemption et de sa mise en oeuvre conformément au décret attributif en vigueur » ; que, pour déclarer régulière la décision de préemption de la SAFER, l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer qu'elle n'était pas subordonnée au recueil de l'avis du comité technique ; qu'en se prononçant de la sorte sans examiner si le directeur opérationnel avait exercé le droit de préemption de la SAFER dans les limites de la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie par le conseil d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (ancien) du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un adjudicataire évincé (M. N..., l'exposant) de sa demande en annulation de la décision de préemption prise par une SAFER (celle de Rhône-Alpes Auvergne) ;
AUX MOTIFS QUE le contrôle du juge judiciaire portait sur l'existence d'une motivation réelle et concrète de la décision, afin de vérifier le respect des objectifs légaux, et non sur l'opportunité ou la pertinence de celle-ci ; que, en l'espèce, la décision de préemption visait expressément l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ainsi que l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L.331-2 ; qu'elle rappelait le contexte foncier local et l'objectif visé par la SAFER de la manière suivante :"Les communes de Voreppe et Moirans sont situées dans une zone périurbaine, à proximité des agglomérations voironnaise et grenobloise, marquée par une très forte demande de consommation de l'espace de la part des différents usagers du sol. Cela engendre une réduction constante des surfaces affectées à l'agriculture alors que ce secteur d'activité reste dynamique ; Les biens vendus constituent des tènements homogènes présentant un très bon potentiel agronomique ; ils représentant une surface agricole utile de plus de 70 ha ; l'intervention de la SAFER vise à maintenir durablement le potentiel de production de l'agriculture du secteur, en contribuant à l'installation de jeunes agriculteurs ou en confortant les exploitations agricoles qui en ont le plus besoin, en faire valoir direct ou indirect. Le futur propriétaire devra prendre l'engagement d'affecter les biens à usage agricole pendant une durée minimale de 15 ans" ; qu'elle citait, à titre d'exemple, trois projets d'installation de jeunes agriculteurs :"d'une jeune porteur de projet, domiciliée sur l'agglomération grenobloise, actuellement monitrice d'équitation, âgée de 30 ans, titulaire d'un diplôme agricole, qui souhaite s'installer hors cadre familial en élevage de poneys, dressage et pension équestre ; d'un maraîcher, demeurant sur la commune de Moirans, installé jusqu'alors en GAEC à deux associés en cours de dissolution et qui recherche à créer une nouvelle exploitation sur le secteur ; d'une exploitation agricole laitière, située sur la commune de Voiron qui devrait être fortement impacté par la création d'infrastructures publiques en particulier un nouvel hôpital. Cette exploitation recherche des surfaces supplémentaires afin de compenser les pertes qu'elle va subir, voire pour délocaliser son siège d'exploitation" ; qu'enfin, elle précisait ceci : "A ces demandes s'ajoutent de nombreuses sollicitations des agriculteurs du secteur qui cultivent des parcelles situées à proximité de celles vendues, à la recherche des surfaces complémentaires pour préserver leur rentabilité, compenser des pertes de surfaces liées à l'urbanisation ou préparer l'installation future d'un jeune agriculteur" ; que la décision était concrètement motivée au regard des objectifs légaux allégués ; que M. N... invoquait un détournement de pouvoir de la SAFER en ce qu'elle aurait, en réalité, agi pour le compte de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais ; qu'il était constant que la communauté d'agglomération et la SAFER avaient conclu le 28 octobre 2004 une convention en application de l'article L. 141-5 du code rural qui conférait aux SAFER la possibilité d'apporter leur concours technique aux collectivités territoriales ; que la convention prévoyait que le Pays Voironnais pourrait demander à la SAFER d'acquérir des terrains qui pourraient soit constituer une réserve foncière, soit lui être rétrocédés dans le respect des procédures légales et statutaires régissant les rétrocessions ; que l'existence alléguée d'une collusion frauduleuse entre la SAFER et le Pays Voironnais lors de la décision de préemption n'était aucunement démontrée et ne ressortait, en tout état de cause, nullement des délibérations du conseil communautaire du 25 janvier 2011 qui, certes, abordaient la question de la vente par adjudication des terrains et le droit de préemption de la SAFER, mais ne prenaient aucune décision liant cette dernière ;
ALORS QUE, d'une part, la décision de préemption de la SAFER doit s'appuyer sur des éléments concrets permettant de vérifier la réalité de la finalité alléguée ; qu'en déclarant que la décision était concrètement motivée au regard des objectifs légaux allégués sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'objectif affiché par la SAFER dans sa décision de préemption était fictif puisque, bien qu'elle eût rétrocédé les parcelles à une communauté d'agglomération, elle prétendait pourtant vouloir les confier à des jeunes agriculteurs ou conforter des exploitations agricoles en ayant besoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, outre la délibération du conseil communautaire du 25 janvier 2011, l'exposant produisait celles des 22 février, 28 juin et 27 septembre 2011 administrant la preuve que la SAFER et la communauté d'agglomération s'étaient entendues pour que la première exerce son droit de préemption au profit de la seconde ; qu'en énonçant, sans même s'expliquer sur ces pièces déterminantes, que la collusion frauduleuse n'était pas démontrée et que la délibération du 25 janvier n'administrait pas la preuve que la communauté d'agglomération avait pris une décision liant la SAFER, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, la collusion frauduleuse est caractérisée par l'entente illicite des parties ; que, pour dénier l'existence d'une collusion frauduleuse entre les parties, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que la délibération du 25 janvier 2011 n'administrait pas la preuve de ce que la communauté d'agglomération avait pris une décision liant la SAFER ; qu'en se prononçant de la sorte, quand la collusion des parties ne supposait pas l'existence d'un accord obligatoire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle la demande d'un adjudicataire évincé (M. N..., l'exposant) en annulation de la décision d'une SAFER (celle de Rhône Alpes Auvergne) de rétrocéder à un tiers (la communauté d'agglomération du Pays Voironnais) les terrains qu'elle avait préemptés ;
AUX MOTIFS QUE cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel sans qu'il soit justifié d'une évolution du litige était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'une part, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande en annulation de la décision de rétrocession à un tiers des terrains préemptés, quand les parties admettaient que cette demande avait été soumise au premier juge, la cour d'appel a modifié les termes du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant qu'était nouvelle en cause d'appel la demande en annulation de la décision de la SAFER de rétrocéder à un tiers les parcelles qu'elle avait préemptées quand, après avoir expressément récapitulé cette prétention dans l'exposé du litige, le premier juge l'avait rejetée de sorte que la demande litigieuse lui avait été expressément soumise, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement entrepris, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant d'office irrecevable comme nouvelle la demande de l'exposant en annulation de la décision de la SAFER de rétrocéder à un tiers les terrains qu'elles avaient préemptés, sans avoir au préalable invité les parties à en discuter, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
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