Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 363
N° RG 23/07658 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNOL
S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMEN-T RURAL PROVENCE-ALPES CÔTE-D'AZUR ' SAFER PACA
C/
[I] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julien DUMOLIE
Me Pauline BOUGI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00854.
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR ' SAFER PACA, agissant poursuites et diligences de son Directeur général délégué en exercice domicilié audit siège situé [Adresse 8]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS substitué et plaidant par Me Alexandra GOLOVANOW, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [I] [S]
né le 19 Février 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pauline BOUGI, assistée et plaidant par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI - HUMBERT, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine OUVREL, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 23 juillet 2020, MM. [I] et [J] [S] se sont engagés à vendre à M. [M] [Y] [V] un terrain sis à [Localité 6] au prix de 130 00 €.
Le notaire a adressé la déclaration d'intention d'aliéner à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) le 6 août 2020.
Par courrier du 22 septembre 2020, la [Adresse 9] (PACA) a adressé au notaire et à M. [V], acquéreur évincé, un courrier recommandé les avisant qu'elle entendait exercer son droit de préemption au prix de 32 900 €.
Par acte du 27 février 2021, M. [I] [S] a fait assigner la SAFER devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence afin qu'il annule la décision de préemption et, subsidiairement qu'il dise que la valeur de l'immeuble ne saurait être fixée à moins de 65 400 €.
Par conclusions du 22 avril 2022, la SAFER a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir et déclaré M. [S] recevable en ses demandes, rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que M. [S] ayant dans son assignation sollicité à titre subsidiaire la révision du prix aucune forclusion ne peut utilement lui être opposée.
Par acte du 9 juin 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAFER a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir, déclaré M. [S] recevable en ses demandes et rejeté sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAFER demande à la cour, au visa des articles L141-1, L143-1, L 143-10 et R 143-2 du code rural et de la pêche maritime, de :
' réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' la confirmer en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' déclarer la demande irrecevable pour cause de forclusion ;
' condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l'article L 143-10 du code rural permet à l'acheteur, lorsque le droit de préemption est exercé, de retirer le bien de la vente, d'accepter son offre ou de solliciter une révision du prix, la décision devant être prise un délai de six mois ;
- en l'espèce, dans le délai de six mois, M. [S] n'a opté pour aucune de ces solutions, se contentant d'agir en annulation de l'acte et c'est seulement dans ses conclusions en réponse qu'il a sollicité une expertise afin d'obtenir une révision du prix ;
- ayant dépassé le délai de six mois, il est forclos, étant observé qu'il ne peut utilement soutenir avoir retiré le bien de la vente, aucun courrier recommandé n'ayant été adressé au notaire dans les conditions fixées par l'article R 143-12 du code rural ;
- la demande subsidiaire, formulée dans son assignation afin que le juge fixe la valeur vénale du bien à 65 400 € ne saurait être assimilée à une demande de révision judiciaire du prix, dès lors que M. [S] n'a pas visé les dispositions de l'article L 143-10 du code rural et que les pièces citées à l'appui de son exploit introductif d'instance ne concernent que le principe du droit de la SAFER à préempter.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 6 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [S] demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle l'a déclaré recevable en ses demandes et a rejeté la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SAFER ;
' l'infirmer en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' condamner la SAFER à lui payer 2 160 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le premier juge et 1 905 € au titre des frais exposés devant la cour ;
' condamner la SAFER aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de son avocat.
Il fait valoir que :
- dans son assignation, délivrée cinq mois et cinq jours après le courrier recommandé, il sollicite à titre principal l'annulation de la décision de préemption et, à titre subsidiaire, la fixation à 65 400 € de la valeur vénale de l'immeuble, de sorte qu'il a agi en révision judiciaire du prix dans le délai qui lui était imparti ;
- aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'action en révision du prix soit exercée à l'exclusion de toute autre demande ;
- l'absence de visa de l'article L 143 -10 du code rural est sans incidence puisque le juge tranche le litige conformément aux règles de droit, y compris lorsqu'aucun fondement juridique explicite n'est cité par les parties, en examinant les faits sous tous leurs aspects juridiques et aucun texte ne sanctionne l'absence, dans une assignation ou des conclusions, de visa des textes applicables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 143-10 du code rural et maritime, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions.
Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il peut, soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural au tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l'article L. 412-7.
Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui acquiert le bien au prix qu'elle avait proposé.
L'article R. 143-12 du même code dispose que, s''il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal judiciaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 143-7-1, devant le juge de l'expropriation, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7.
Il résulte de ces dispositions légales et réglementaires que, lorsque la SAFER décide de préempter un bien et que le vendeur n'entend pas accepter son offre, il peut, soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix, et que, dans cette dernière hypothèse, il doit saisir le tribunal judiciaire dans un délai de six mois maximum à compter de la notification de l'offre.
Ce texte n'impose pas au vendeur qui refuse l'offre de la SAFER au double motif qu'elle lui parait irrégulière et que le prix est trop bas, d'initier deux actions judiciaires distinctes.
L'action en justice est l'acte par lequel une personne prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Celles-ci peuvent donc être multiples.
En conséquence, une demande de révision du prix offert par la SAFER peut être formée dans le même acte qu'une demande d'annulation de l'offre. Par ailleurs, dès lors que le succès de la demande d'annulation ôte tout intérêt à une demande de révision du prix, le demandeur est légitime à présenter la première à titre principal, la seconde à titre subsidiaire.
En l'espèce, M. [S] a fait délivrer assignation à la SAFER le 27 février 2021.
Le dispositif de son assignation est ainsi rédigé, après visa de l'article L 143-1 du code rural et maritime :
' À titre principal,
- annuler la décision de préemption de la [Adresse 9] sur les parcelles cadastrées sous les référence CW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 4] et [Cadastre 5], sises sur la commune de [Adresse 7] ;
- condamner la [Adresse 9] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
À titre subsidiaire,
- juger que la valeur vénale de l'ensemble immobilier ne saurait être en deçà de la somme de 65 400 € ;
En tout état de cause,
- condamner la [Adresse 9] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance'.
L'article L. 143-10 du code rural et maritime, relatif aux conditions de contestation de l'offre de la SAFER, n'est pas expressément visé, mais les demandes sont formulées au visa de l'article L 143-1 de ce code, inséré au Chapitre III intitulé 'du droit de préemption'.
Aucune exception de procédure n'a été soulevée par la SAFER sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile selon lequel l'assignation doit, à peine de nullité, contenir les moyens en fait et en droit.
En tout état de cause, si le demandeur ne vise pas expressément les textes fondant ses prétentions, il suffit que, dans l'exposé des moyens, il mentionne précisément l'objet de sa ou ses demandes et les circonstances de fait invoquées au soutien de celles-ci, de telle sorte que le juge soit en mesure de délimiter le périmètre de sa saisine et le fondement juridique de l'action.
Dans le corps son assignation, M. [S] expose, au titre des motifs soutenant sa demande subsidiaire, que 'le barème de la valeur vénale des terres agricoles, publié par arrêté ministériel, n'est qu'indicatif et ne lie pas le tribunal quant à la fixation du prix,' et que 'le tribunal ne saurait autoriser la vente au prix proposé par la SAFER, largement inférieur'.
Il s'agit donc bien d'une demande de révision du prix.
En tout état de cause, le juge a l'obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit toujours donner aux faits leur exacte qualification. Dans l'hypothèse où les parties sont taisantes sur le fondement juridique de leurs demandes, il doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
En l'espèce, par l'assignation délivrée le 25 février 2021 M. [S] saisit le tribunal afin de s'opposer à l'exercice du droit de préemption, au motif, d'une part que la SAFER n'a pas respecté les obligations mises à sa charge, d'autre part que le prix proposé lui parait insuffisant.
Les termes de cette assignation conduisent à considérer que M. [S] entend, si le juge estime que l'offre est régulière en dépit de moyens développés au soutien de sa demande principale, obtenir une révision du prix.
L'absence de visa exprès dans l'assignation, de l'article L 140-3 du code rural et maritime est donc sans incidence.
Le courrier recommandé contenant l'offre de la SAFER a été envoyé le 22 septembre 2010, de sorte que M. [S] avait jusqu'au 22 mars 2021 pour contester le prix et demander sa révision.
L'assignation délivrée à cette fin est en date du 27 février 2021.
Il en résulte que M. [S] a saisi le tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de l'offre de la SAFER, afin, notamment d'obtenir une révision judiciaire du prix de vente de l'immeuble conformément aux dispositions de l'article L143-10 du code rural et maritime.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La SAFER, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [S] une indemnité de 1 905 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dernier ressort.
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix en Provence ;
Y ajoutant,
Déboute la SAFER de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles ;
Condamne la SAFER à payer à M. [I] [S] une indemnité de 1 905 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour ;
Condamne la SAFER Aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président