Cour de cassation, 21 août 1990. 89-83.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.239
Date de décision :
21 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mars 1989, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre MM. Y..., B..., C..., D..., E... et MMes Z... et A..., notamment des chefs de faux et usage de faux ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la d procédure que l'ordonnance entreprise a été notifiée à Jacques X..., avec une copie de la décision, par lettre recommandée envoyée le vendredi 14 octobre 1988, à l'adresse déclarée lors du dépôt de la plainte ; que ce n'est que le mardi 26 octobre 1988, soit plus de dix jours après l'expédition de la lettre recommandée, que X... a relevé appel de l'ordonnance ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré l'appel irrecevable, dès lors que la notification de l'ordonnance entreprise avait été faite conformément aux prescriptions de l'article 183 alinéa 2 du Code de procédure pénale et faisait donc courir le délai d'appel ;
Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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