Cour de cassation, 11 février 2009. 07-42.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.709
Date de décision :
11 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2006) que M. X..., engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Gardiennage radio protection (GRP) le 1er août 2002 a été licencié pour faute grave par lettre du 26 décembre 2003, motif pris d'une absence injustifiée après ses congés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de son indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, reproduisant les termes de la lettre de licenciement, a constaté que le licenciement de M. X... avait été prononcé pour faute grave ; que, dès lors, la cour d'appel, qui avait le devoir de se prononcer sur la gravité de la faute imputée à M. X..., s'est bornée à déclarer qu'il devait être considéré que le salarié avait informé l'employeur du décès de son père, mais qu'il ne justifiait pas de la durée exceptionnelle des obsèques de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur la gravité de la faute imputée à M. X..., l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article L. 122-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas repris son travail à l'issue de ses congés, sans justifier d'un motif légitime, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir réduit les prétentions du salarié en matière d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que M. X... avait produit un décompte établi par l'employeur et faisant état d'un montant d'heures théoriques de 1 289,92 heures et d'un montant d'heures réalisées pour 1 479,42 heures et en déduisait à juste titre un excèdent d'heures non payées de 189,50 heures ; que l'employeur s'étant borné à soutenir que le salarié avait travaillé 1 333,59 heures, il incombait aux juges du fond d'examiner les documents de preuve produits par le salarié et servant de fondement à sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges ne sont pas tenus d'énumérer les pièces sur lesquels ils se fondent pour justifier leur décision ; que le moyen ne peut aboutir ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté celui-ci de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces de la procédure que le salarié a été autorisé à prendre un congé sans solde expirant le 30 novembre à l'issue de ses congés payés en octobre 2003 ; que, par une lettre du 5 décembre 2003, recommandée avec demande d'avis de réception, l'employeur a demandé au salarié de justifier son absence depuis le 1er décembre ; que, par lettre recommandée du 11 décembre 2003, dont l'avis de réception a été signé le 15 décembre, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien fixé le 19 décembre, préalable à un éventuel licenciement ; qu'il a licencié le salarié, par lettre du 26 décembre 2003, dont l'avis de réception a été signé le 29 décembre, laquelle prononçait le licenciement pour faute grave ; que la signature apposée sur l'avis de réception de la lettre datée du 11 décembre 2003 convoquant le salarié à un entretien préalable est sans rapport avec la signature du salarié ; que la différence des signatures est sans rapport avec la signature du salarié ; que la différence des signatures est telle qu'elle n'a pu échapper à l'employeur à qui il appartenait, dès lors, d'adresser au salarié une seconde convocation à un entretien ; qu'en l'absence de preuve que le salarié a été touché par la convocation, la procédure de licenciement est irrégulière ; que la signature apposée sur l'avis de réception de la lettre de licenciement étant identique à celle figurant sur l'avis de réception de la convocation à l'entretien préalable, il résulte en tout cas des débats, à supposer que la personne qui a accepté au domicile du salarié de recevoir cette lettre, ne la lui ait pas remise, que le salarié l'a reçue de l'employeur le 5 janvier, la lettre figurant d'ailleurs à son dossier n'étant pas une pièce communiquée par l'employeur ; que le salarié justifie du décès de son père intervenu le 12 novembre 2003 à Conakry ; qu'il produit une photocopie sur une seule page de deux documents qui sont l'un une lettre datée du 14 novembre 2003, portant mention en marge « Urgent, à remettre à M. Y... Hocine », par laquelle il informe la société GRP qu'un décès bouleverse son retour prévu le 1er décembre, qu'il reste quelques jours pour les obsèques d'usage et qu'il reprendra le boulot, le 5 janvier 2004 et il lui demande d'établir son planning en fonction de cette nouvelle date et de le lui adresser à l'adresse habituelle et l'autre un récépissé d'envoi par fax le même jour à 14 heurs 25, à un numéro correspondant à celui de l'employeur d'une page dont la mention « result OK» établit que la transmission a réussi ; que l'employeur, qui oralement conteste l'authenticité du fax, ne précise pas en quoi il ne serait pas authentique ou exact ; qu'il résulte du fax que la transmission a réussi, l'employeur ne précise pas non plus quel document lui aurait été adressé par ce fax autre que la lettre du 14 novembre 2003 ; que s'il convient, dès lors, d'admettre que la preuve est apportée que le salarié a informé l'employeur du décès de son père et de sa décision de ne reprendre le travail que le 5 janvier 2004, l'absence du salarié n'est pas pour autant justifiée ; qu'en effet, le décès du père de M. X... est survenu 16 jours avant la date de reprise du travail et alors que, selon les dispositions de la convention collective, le décès d'un père ouvre droit au salarié à un jour de congé exceptionnel, -en admettant que ses dispositions soient applicables même lorsque le décès intervient au cours d'une période de congé- le salarié s'est octroyé 5 semaines de congés, outre qu'il ne fournit aucun élément concernant l'organisation et la date des obsèques, pas plus qu'il ne justifie d'ailleurs de son retour en France ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la Cour d'appel, reproduisant les termes de la lettre de licenciement, a constaté que le licenciement de Monsieur X... avait été prononcé pour faute grave ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui avait le devoir de se prononcer sur la gravité de la faute imputée à Monsieur X..., s'est bornée à déclarer qu'il devait être considéré que le salarié avait informé l'employeur du décès de son père, mais qu'il ne justifiait pas de la durée exceptionnelle des obsèques de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur la gravité de la faute imputée à Monsieur X..., l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la Société GRP à la seule somme de 169,49 au titre des heures supplémentaires effectuées en 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2004 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, mais, il appartient à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié ne fournit aucun élément concernant la retenue deux fois de 11 heures et les heures de travail effectuées en octobre 2003, faits allégués oralement à l'audience, étant au surplus relevé s'agissant des 5 heures retenues au mois d'octobre qu'elles correspondent selon les pièces produites aux journées du 30 et 31 octobre et non pas à la période du 1er au 4 octobre comme le prétend le salarié ; qu'il est mal fondé à contester des heures au mois de décembre 2003 alors qu'il est constant qu'il n'a pas travaillé au cours de ce mois ; qu'il résulte des plannings produits, sur la base d'un calcul hebdomadaire de la durée du travail, 64 heures 90 effectuées au-delà de cette durée, mais les bulletins de paie révèlent, le salarié ne le contestant pas, avoir perçu les sommes qui y figurent, que ces heures ont été payées au taux normal de sorte que le salarié ne peut prétendre qu'au paiement de la majoration, de 25 % ou 50 %, l'employeur ne justifiant d'aucune régularisation dans le cadre de la pratique illégale de l'annualisation ; que le rappel de salaire dû au salarié s'établit donc, en tenant compte de l'évolution de salaire, à la somme de 154,08 , dont 78,17 représentent la majoration de 25 % de 45 heures 30 et le surplus la majoration de 50 % de 19 heures 40, outre 15,41 au titre de l'indemnité de congés payés afférents, soit au total 169,49 ;
ALORS QUE Monsieur X... avait produit un décompte établi par l'employeur et faisant état d'un montant d'heures théoriques de 1289,92 heures et d'un montant d'heures réalisées pour 1479,42 heures et en déduisait à juste titre un excèdent d'heures non payées de 189,50 heures ; que l'employeur s'étant borné à soutenir que le salarié avait travaillé 1333,59 heures, il incombait aux juges du fond d'examiner les documents de preuve produits par le salarié et servant de fondement à sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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