Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
60A
RG n° N° RG 23/09490 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNEM
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [O]
C/
Compagnie d’assurance MAAF
MSA DE LA GIRONDE
Mutuelle MAAF SANTE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SCP MAATEIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA GIRONDE pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Mutuelle MAAF SANTE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 novembre 2020, [N] [O] a été victime d’un accident de la route alors qu’il était conducteur de son véhicule. En effet, il a été percuté par un véhicule conduit par [W] [U] qui n’avait pas respecté un panneau stop. Suite a cet accident, il a présenté une fracture parcellaire de la partie inférieure et médiale de la rotule.
Les deux véhicules impliqués sont assurés auprès de la MAAF.
[W] [U] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale pour les faits de blessures involontaires par conducteur.
[N] [O] a bénéficié d’une provision versée par la MAAF d’un montant de 1.500 euros et a fait l’objet d’une expertise diligentée par le médecin conseil de l’assureur le 17 mars 2022. Suite à ces opérations, la MAAF a adressé à [N] [O] une offre d’indemnisation d’un montant de 6.035 euros.
Ayant contesté cette offre ainsi que les conclusions du médecin, [N] [O] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonnée une expertise médicale ainsi que le versement d’une provision complémentaire. Le juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise et a fixé une provision de 4.500 euros, outre une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [V] a déposé son rapport le 17 mai 2023.
Suite à cette expertise, la MAAF formulait une nouvelle offre d’indemnisation d’un montant de 16.477,34 euros, sans compter les frais engagés par les organismes sociaux.
Les 30 octobre 2023 et 07 novembre 2023, [N] [O] a assigné la MAAF ASSURANCES SA et la MAAF SANTE aux fins d’indemnisation de son préjudice, ainsi que la MSA de la GIRONDE en qualité de tiers payeur.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance enjoignant les parties de rencontrer un médiateur. Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, le centre de médiation n’ayant pas organisé de rendez-vous, [N] [O] demandait au juge de la mise en état de condamner la MAAF à une provision complémentaire de 10.000 euros, outre 1.500 euros au titre de l’article 700. Il se désistait de cette demande par conclusions en date du 15 mai 2024, du fait de l’accord de son assureur sur le montant demandé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10/10/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La MSA de la Gironde et la MAAF SANTE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à leur égard.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Au terme de son assignation, [N] [O] demande au tribunal de :
- JUGER recevable et bien fondé Monsieur [O] à solliciter l’indemnisation de ses entiers préjudices suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 20 novembre 2020 ;
- Le JUGER recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
- LIQUIDER le préjudice consécutif à cet accident subi par Monsieur [O] à la somme de 21.851,08 euros sauf mémoire ;
- FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 499,74 euros ;
- CONDAMNER la MAAF à payer à Monsieur [O] la somme de 21.351,34 euros sauf mémoire en deniers ou quittances ;
- CONDAMNER la MAAF à payer à Monsieur [O] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de sa SELARL Aurélie JOURNAUD, représentée par Maître Aurélie JOURNAUD, avocate au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
- DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la MSA de la GIRONDE et la MAAF SANTE.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la Compagnie MAAF demande au tribunal de :
- DECLARER recevable et bien fondée la compagnie MAAF en son argumentation,
- LIMITER l’indemnisation de Monsieur [O] aux sommes suivantes :
o Frais divers : 2.250,00 € de frais de médecin conseil
o Tierce personne : 576,00 €
o Perte de gains professionnels actuels : 1.616,14 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 785,20 €
o Souffrances endurées : 3.500,00 €
o Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
o Déficit fonctionnel permanent : 9.500,00 €
- DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes au titre des postes suivants :
o Incidence professionnelle
o Préjudice d’agrément
- STATUER ce que de droit quant à l’imputation de la créance de l’organisme tiers
payeur MSA,
- DEDUIRE des sommes allouées les provisions réglées par la compagnie MAAF à
hauteur de 6.000,00 € à Monsieur [O],
- JUGER qu’il n’apparait pas inéquitable que chacune des parties conserve les frais
afférents à sa défense,
- LIMITER l’exécution provisoire à la somme de 12.727,34 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [N] [O]
La compagnie MAAF ne conteste pas l’entier droit à indemnisation de Monsieur [N] [O] au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de les condamner à indemniser son entier préjudice qu’il y a lieu de liquider.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [N] [O]
Le rapport du Docteur [V] indique qu’[N] [O], né le [Date naissance 3] 1994, était sans activité au moment de son accident mais ouvrier de chai selon contrat à durée déterminée de 18 mois jusqu’à peu de temps avant celui-ci et devant commencer un nouveau contrat au 1er décembre 2020, décalé au 04 janvier 2021 du fait de l’accident.
Il expose qu’il a présenté suite aux faits une ecchymose d’environ 45 cm au niveau du thorax, une ecchymose d’environ 20 cm en sous-ombilical, deux plaies au niveau du front, deux autres ecchymoses au bras et au pied, une tuméfaction inflammatoire au niveau du genou associée à une impotence fonctionnelle, générant un arrêt de travail jusqu’au 03 décembre 2020 ainsi qu’une ITT au sens pénal du terme de 7 jours, devenue 28 jours suite à une nouvelle consultation médicale le 11 décembre 2020.
La consolidation est fixée au 31 juillet 2021, date de la fin de prise en charge en psychothérapie. L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5%, mais écarte toute incidence professionnelle du fait de cet accident.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel d’[N] [O] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la MSA que cette dernière a exposé entre le 26/11/2020 et le 14/05/2021 pour le compte de son assuré social [N] [O] un total de 499,74 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transports, somme qu'il y a lieu de retenir.
L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
2. Frais Divers
[N] [O] sollicite le remboursement des frais engagés pour se faire assister par un médecin conseil lors de l’expertise judiciaire.
Les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
En l’espèce, [N] [O] produit la note d’honoraires du Docteur [M] en deux volets (consultation préparatoire à l’expertise et l’assistance à expertise judiciaire) d’un montant total de 2.250 euros.
En conséquence, compte tenu de la justification du montant sollicité, la somme de 2.250 euros sera accordée.
3. Assistance par tierce personne temporaire (ATPT)
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert retient un besoin à hauteur d’une heure par jour entre le 26 novembre 2020 et le 31 décembre 2020.
Il sera retenu un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
1h x 20 € x 36 jours = 720. Il sera en conséquence alloué une indemnité de 720 euros.
4 . Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
[N] [O] sollicite une somme de 1 616,14 euros. La MAAF ne conteste pas le principe de cette indemnité, mais sollicite le versement aux débats de l’attestation employeur du 21/12/2020 sur laquelle s’appuie le demandeur.
Cette attestation n’est pas présente dans le bordereau de communication de pièces du demandeur, ni dans les deux autres pièces (12 et 13) qui n’étaient pas intégrées dans ledit bordereau.
En l’absence de justificatif, [N] [O] sera débouté de cette demande d’indemnisation.
B. Préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
[N] [O] sollicite sur ce poste de préjudice la somme de 1.500 euros, expliquant que ses séquelles - bien que minimes - entraînaient des douleurs lors des marches prolongées des travaux accroupis et à la montée et à la descente des échelles. Il rappelle qu’il était ouvrier de chai au moment des faits, régulièrement salarié avec des contrats à durée déterminée. Ces douleurs figurent dans le rapport de l’expert en p.10.
La MAAF demande le débouté, expliquant que l’expert a conclu à l’absence de répercussion des troubles décrits ci-dessus sur l’activité professionnelle, celui-ci ayant repris son activité dès le mois de janvier 2021.
Il sera rappelé que l’incidence professionnelle, pour être indemnisée, n’est pas caractérisée nécessairement par une incapacité de travailler à l’avenir, mais peut également l’être par une gêne et une pénibilité accrue par rapport à l’étant antérieur à l’évènement survenu, comme indiqué supra.
En conséquence, le fait que l’expert mentionne un “retentissement professionnel” mais indique plus tard qu’il n’existe aucune incidence professionnelle est un contresens, et une indemnité sera accordée au demandeur sur ce fondement, et ce à hauteur de 1.500 euros.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 26 euros par jour, tel que demandé, pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 234 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% pour la période du 26 novembre 2020 au 31 décembre 2020 (36 jours) ;
- 551,2 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% pour la période du1er janvier 2021 au 31 juillet 2021 (212 jours).
Soit un montant total de 785,20 euros qui lui sera accordé.
2. Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évaluées à 2/7 en raison du traumatisme initial, l’expert soulignant qu’il n’y avait pas eu d’intervention chirurgicale.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.500 euros, conformément à la demande d’[N] [O], et en accord avec l’offre de la MAAF.
3. Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation.
Il est évalué à 2/7 par l’expert pendant 15 jours, puis 1/7 jusqu’au 31 décembre 2020, en raison des ecchymoses présentes sur différentes parties du corps, des contentions et des aides techniques.
Ce poste de préjudice sera évalué à 500 euros, conformément à la demande d’[N] [O], et en accord avec l’offre de la MAAF.
B. Préjudice extra-patrimoniaux permanents :
1. Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 % principalement en raison de la persistence de perturbations psychologiques, particulièrement en voiture, ainsi qu’une petite douleur de rotule droite.
Conformément à la demande d’[N] [O], âgé de 27 ans au moment de sa consolidation, et vu l’offre de la MAAF, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 9.800 euros.
2. Préjudice d’agrément
Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure.
L'expert retient des difficultés à pratiquer ses activités sportives antérieures, à savoir le badminton.
Bien qu’il ait indiqué à l’expert pratiquer ce sport, [N] [O] ne verse aucune pièce tendant à établir qu’il pratiquait effectivement ce sport avant l’accident.
Dès lors, il convient de rejeter la demande à ce titre.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance MSA
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
499,74 €
499,74 €
-FD frais divers hors ATP
2 250,00 €
0,00 €
2 250,00 €
- ATP assistance tiers personne
720,00 €
720,00 €
-PGPA perte de gains actuels
0,00 €
0,00 €
permanents
- IP incidence professionnelle
1 500,00 €
1 500,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
785,20 €
785,20 €
- SE souffrances endurées
3 500,00 €
3 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
9 800,00 €
9 800,00 €
- TOTAL
19 554,94 €
499,74 €
19 055,20 €
Provision
16 000,00 €
TOTAL aprés provision
3055,20 €
Sur l'imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la créance des tiers payeurs s’imputera ainsi :
- la créance de 499,74 euros exposés par la MSA pour des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques s’imputera sur les dépenses de santé actuelles ;
Après imputation de cette créance des tiers-payeurs (499,74 euros) et déduction des provisions versées pour un total de 16.000 euros, le solde dû à M. [N] [O] et à la charge de la compagnie d’assurance MAAF, s’élève à la somme de 3.055,20 euros.
L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à la procédure, la compagnie d’assurance MAAF sera condamnée aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de demandeurs les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la Compagnie d’assurance MAAF à une indemnité en la faveur de M. [O] de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de M. [N] [O] est entier ;
DEBOUTE [N] [O] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et de la perte de gains professionnels actuels ;
FIXE le préjudice subi par M. [O] suite à l’accident dont il a été victime le 26 novembre 2020 à la somme de 19.554,94 euros selon le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance MSA
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
499,74 €
499,74 €
-FD frais divers hors ATP
2 250,00 €
0,00 €
2 250,00 €
- ATP assistance tiers personne
720,00 €
720,00 €
-PGPA perte de gains actuels
0,00 €
0,00 €
permanents
- IP incidence professionnelle
1 500,00 €
1 500,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
785,20 €
785,20 €
- SE souffrances endurées
3 500,00 €
3 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
9 800,00 €
9 800,00 €
- TOTAL
19 554,94 €
499,74 €
19 055,20 €
Provision
16 000,00 €
TOTAL aprés provision
3055,20 €
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAAF à payer à M. [N] [O] la somme de 3.055,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance du tiers payeur et déduction des provisions versées à hauteur de 16.000 euros ;
DECLARE le jugement commun à la MSA de la Gironde et à la MAAF SANTE ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAAF à payer à [N] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAAF aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT