Cour d'appel, 27 novembre 2024. 21/10763
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/10763
Date de décision :
27 novembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 240 , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10763 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2TX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mai 2021-Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/14390
APPELANT
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 22] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représenté par Me Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B656
INTIMÉS
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 22] (MAROC)
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentée par Me Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L240
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L18, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318, substitué à l'audience par Me Marion ELICHONDOBORDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318
S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 602 062 481
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309
CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de son directeur général
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Julien GUEGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E683
Maître [F] [G], en sa qualité de notaire associé de la S.C.P. ROCHELOIS BESINS & ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 18]
S.C.P. ROCHELOIS BESINS & ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 342 596 962
[Adresse 8]
[Localité 18]
Toutes deux représentées par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS,
toque : P25
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [H] née [E], née le [Date naissance 9] 1932, est décédée le [Date décès 7] 2008 laissant à sa succession : [M], [O] et [B] [H], ses trois enfants héritiers réservataires.
Elle avait souscrit, par l'intermédiaire de son courtier la société SIACI, trois contrats d'assurance sur la vie auprès de la SA GENERALI VIE France en désignant initialement comme bénéficiaires ses trois enfants par parts égales, et à défaut ses héritiers :
- contrat GENERALI EXEL, numéro 4042580, le 5 juin 1998 avec versement d'un montant de 1 500 000 francs outre les frais de souscription ;
- contrat GENERALI PATRIMOINE, ex GUARDIAN HORIZON, numéro 2/1HO/001253, le 1er mai 1998 avec versement d'un montant de 1 020 030 francs outre les frais de souscription ;
- contrat GENERALI PATRIMOINE, ex GUARDIAN HORIZON, numéro 2/1HO/001258, le 7 mai 1998 avec versement d'un montant de 510 000 francs outre les frais de souscription.
Les clauses ont été modifiées au titre de chacun de ces contrats, aux termes d'avenants successifs.
Dans le dernier état, le 18 janvier 2008 [C] [H] a modifié la clause bénéficiaire de chacun des trois contrats d'assurance-vie de la façon suivante :
« Le fils de l'assurée Monsieur [B] [H], à défaut la fille de l'assurée Madame [O] [H], à défaut les héritiers de l'assurée ».
La modification des clauses bénéficiaires a été enregistrée par GENERALI le 28 février 2008 avec prise d'effet rétroactive au 18 janvier 2008.
M. [B] [H] a accepté le bénéfice des capitaux décès résultant des trois contrats aux termes de courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date des 17 et 18 février 2009.
Un litige relatif à la validité des modifications des clauses bénéficiaires est survenu entre les trois enfants.
A la demande d'[M] et [O] [H], par ordonnance du 9 octobre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la consignation des fonds détenus par GENERALI VIE au titre des contrats d'assurance auprès de l'établissement Caisse des Dépôts et Consignations, ci-après dénommée la CDC, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le sort des capitaux.
En exécution de cette ordonnance, GENERALI VIE a procédé à la consignation auprès de la CDC des sommes suivantes :
* 362 342,97 euros selon déclaration de consignation du 13 janvier 2009 ;
* 56 101,58 euros selon déclaration de consignation du 21 janvier 2010 ;
* 111 568,44 euros selon déclaration de consignation du 21 janvier 2010.
Le 21 avril 2011, [M] et [O] [H] ont assigné M. [B] [H] et GENERALI VIE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de :
- constater que GENERALI VIE n'a pas exécuté les termes du référé du 9 octobre 2009 ;
- demander une astreinte de 5 000 euros par jour de retard afin d'obtenir :
' le document attestant de la modification du 1er février 2008 de la clause bénéficiaire relative au contrat n°404580 ;
' le courrier de confirmation du changement de bénéficiaire sur le contrat n°404580 du 4 novembre 2008 ;
' les relevés de compte sur le contrat n°404580 de l'année 2008 ;
' les demandes de retraits partiels sur l'année 2007/2008 ;
' les courriers de changement des clauses bénéficiaires sur l'année 2007 et leur prise en compte par le courtier SIACY.
Par jugement du 11 octobre 2011, [M] et [O] [H] ont été déboutés de leurs demandes.
Par ailleurs, à la demande de [B] [H], par jugement rendu le
19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de [C] [H] et désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 23].
Le 22 mai 2017, [B] [H] a indiqué à l'assureur que depuis l'ordonnance de référé du 9 octobre 2009, aucune action de justice n'a été engagée et toute action dans ce cadre est désormais prescrite et lui a ainsi demandé de lui faire parvenir les fonds.
Le 5 octobre 2017, GENERALI VIE a répondu en invitant [B] [H] à saisir la juridiction compétente afin que cette dernière tranche le différend l'opposant à [M] et [O] [H].
C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier des 21 et 23 novembre 2018, [B] [H] a assigné ses frère et soeur, la GENERALI VIE, la CDC, Maître [F] [G], notaire, ainsi que la SCP ROCHELOIS BESINS et associés, SCP notariale, afin essentiellement d'obtenir le versement des capitaux et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la clause bénéficiaire des contrats Exel n° 4042580, Guardian Horizon n°2/IHO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258 réalisée le 18 janvier 2008 par [C] [H] ;
- rejeté la demande de nullité de la clause bénéficiaire des contrats Exel n° 4042580, Guardian Horizon n° 2/1HO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258 réalisée le 18 janvier 2008 par [C] [H] ;
- ordonné à l'établissement CDC de verser à [B] [H] la somme totale de 530 012,99 euros consignée entre ses mains par la SA GENERALI VIE en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 octobre 2009, dans un délai d'un mois a compter de la signification du présent jugement ;
- débouté [B] [H] de sa demande tendant à condamner à la SA GENERALI VIE le versement de la somme de 530 012,99 euros ;
- débouté [M] [H] de sa demande tendant à ordonner à l'établissement CDC de conserver la totalité des capitaux ;
- débouté Mme [O] [H] de sa demande tendant à ordonner à l'établissement CDC de lui verser la moitié des capitaux ;
- débouté M. [B] [H] de sa demande tendant à condamner la SA GENERALI VIE à lui verser les intérêts générés par les capitaux décès séquestrés entre les mains de l'établissement CDC ;
- dit n'y avoir lieu à rendre le jugement opposable à [B] [H], [M] [H], [O] [H], la SA GENERALI VIE, Me [F] [G] ainsi qu'à la SCP ROCHELOIS BESINS & ASSOCIÉS ;
- condamné M. [M] [H] et Mme [O] [H] aux dépens de l'instance ;
- condamné M. [B] [H] à verser à la SA GENERALI VIE la somme de
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GENERALI VIE a fait procéder à la signification de la décision aux parties.
M. [B] [H] a procédé au paiement des condamnations prononcées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de GENERALI VIE.
Le 8 juin 2021, la CDC a indiqué à [B] [H] avoir pris les dispositions nécessaires pour virer sur son compte bancaire, ouvert dans les livres de la Banque Milléis, la somme de 567 875,20 euros en exécution du jugement. Cette somme correspond : au capital à hauteur de 530 012,99 euros, aux intérêts à hauteur de la somme de
54 088,86 euros, de laquelle est déduite le prélèvement forfaitaire unique à hauteur de
16 226,65 euros.
Par déclaration électronique du 9 juin 2021, enregistrée au greffe le 14 juin 2021, M. [M] [H] a interjeté appel (RG n° 21/10763) en ce que le jugement déféré :
- n'a pas accepté la demande de nullité de la clause bénéficiaire des contrats XI n°4042580, Guardian Horizon n°2/1HO/001253 et Guardian Horizon n°2/1HO/001258 ;
- a ordonné le versement par la CDC de la somme de 530 012,99 euros consignée par la SA GENERALI VIE ;
- a débouté M. [M] [H] de la conservation des fonds auprès de la CDC.
Par déclaration électronique du 9 juin 2021, enregistrée au greffe le 14 juin 2021, M. [M] [H] a également interjeté appel (RG n° 21/10762).
Par ordonnance sur incident du 14 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Paris a (RG n° 21/10762)':
- prononcé la radiation de l'appel formé par M. [M] [H] contre le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [H] aux dépens de l'incident.
Par acte d'huissier du 12 août 2021, M. [M] [H] a assigné les parties intimées devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé aux fins de « juger que l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 6 mai 2021 du tribunal judiciaire de Paris sera arrêtée jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel et condamner M. [B] [H] aux dépens de l'instance ».
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a débouté M. [M] [H] de sa demande de sursis à statuer et déclaré sans objet le surplus de ses demandes.
Entre temps par conclusions en appel notifiées par voie électronique le 9 août 2021, M. [M] [H] demande à la cour, au visa de sa déclaration d'appel, de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 9 octobre 2009, de l'article 901 du code civil, de :
- INFIRMER la totalité de la décision rendue le 6 mai 2021 ;
Statuer à nouveau savoir :
- déclarer bien fondées les demandes de M. [M] [H] ;
- débouter M. [B] [H] de toutes ses demandes ;
- juger qu'il n'y a pas prescription de l'action sur la validité des clauses bénéficiaires, cette dernière étant liée au règlement de la succession de [C] [H] actuellement en cours, et à la procédure de nullité du testament actuellement en cours ;
- ordonner que la CDC conserve la totalité des fonds provenant des contrats d'assurance souscrits par [C] [H] et portant les numéros n° 4042580 ; 2/1HO/001253 ; 2/1HO/001258, jusqu'au rendu d'une décision définitive relative à l'ensemble de la succession de Mme [H] ;
- juger que M. [B] [H] ne peut pas revendiquer les capitaux des contrats d'assurance de la GENERALI VIE France, les modifications apportées aux clauses bénéficiaires étant nulles comme ayant été rédigées alors que [C] [H] n'était plus en mesure de comprendre la portée de ses actions ;
- condamner M. [B] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux dépens.
Par conclusions d'intimé formant appel incident n° 2 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, M. [B] [H] demande à la cour, au visa des articles 30, 562, 564, 700, 910-4, 954 du code de procédure civile, des articles 414-1, 414-2, 1128, 1129, 2224, 2241 du code civil, des articles L. 132-12, L. 132-13, L.132-16, L.114-1 du code des assurances, du jugement rendu par la 5ème chambre, 2ème section, du tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2021, la déclaration d'appel de M. [M] [H] en date du 9 juin 2021, la jurisprudence applicable, les pièces versées au débat, de :
- le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ; le déclarer bien fondé ;
In limine litis :
Sur l'effet dévolutif de l'appel de M. [M] [H]
- juger irrecevable M. [M] [H] en sa demande tendant à voir infirmer le jugement rendu par le tribunal de Paris le 6 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
- juger que M. [M] [H] ne formule pas les moyens de fait et de droit sur lesquels il fonde ses demandes de condamnation de M. [B] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- juger en conséquence M. [M] [H] irrecevable en ses demandes de condamnation à l'encontre de M. [B] [H] sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile ;
Sur la demande de vérification d'écritures de Mme [O] [H]
- juger Mme [O] [H] irrecevable à solliciter une demande de vérification d'écriture sur le fondement des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, une telle demande ayant été présentée postérieurement à ses premières conclusions d'appel notifiées le 4 novembre 2021 ;
En conséquence :
La débouter de sa demande ;
Subsidiairement :
- juger Mme [O] [H] irrecevable à agir en vérification d'écriture sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
En conséquence :
La débouter de sa demande ;
Sur l'appel,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la clause bénéficiaire des contrats Excel n°4042580, Guardian Horizon n°2/1HO/001253 et Guardian Horizon n°2/1HO/001258 réalisée le 18 janvier 2008 par [C] [H] ;
- CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
- débouter en conséquence M. [M] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- débouter Mme [O] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau,
- juger que M. [M] [H] et Mme [O] [H] sont prescrits pour agir en nullité du changement des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie n°4042580, 2/1HO/001253 et 2/1HO/001258, souscrits par [C] [H] auprès de GENERALI VIE sur le fondement de l'insanité d'esprit ;
- juger que la prescription est acquise en matière d'insanité d'esprit depuis le
22 novembre 2013 ;
- juger que M. [M] [H] et Mme [O] [H] sont prescrits pour agir en nullité des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie n°4042580, 2/1HO/001253 et 2/1HO/001258, souscrits, par [C] [H] auprès de GENERALI VIE, sur le fondement de l'article 1128 du code civil ;
- juger que la prescription est acquise depuis le 8 janvier 2015 ;
En tout état de cause,
- condamner M. [M] [H] à verser à M. [B] [H] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Mme [O] [H] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1373 du code civil, des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, de la déclaration d'appel de M. [M] [H], de :
- dire et juger recevable et bien fondée Mme [O] [H] en ses demandes ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [O] [H] n'est pas prescrite en son action sur les demandes de nullité des dernières clauses bénéficiaires des contrats Generali Exel, n°4042580, Guardian Horizon, n°2/1HO/001258, Guardian Horizon 2/1HO/001258 ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [O] [H] était mal fondée en ses demandes de nullité des dernières clauses bénéficiaires du 18 janvier 2008 et dire et juger que celles-ci sont nulles et non avenues faute pour Mme [C] [H] de les avoir signées ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] [H] à payer à [B] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la vérification d'écritures des dernières clauses bénéficiaires prévue par l'article 1373 du code civil ainsi que toutes mesures utiles dont des mesures d'instruction et d'expertise prévues par le code de procédure civile et la jurisprudence ;
Si par extraordinaire, la cour ne souhaitait pas procéder immédiatement à l'annulation desdites clauses, elle devra procéder à la vérification d'écriture des documents contestés, et désignera un expert en graphologie, à charge pour elle de se faire remettre tous les contrats originaux de GENERALI incluant toutes les différentes clauses des bénéficiaires ainsi que tous les écrits que Mme [H] a pu leur adresser, à charge pour l'expert de donner son avis sur la prétendue signature de [C] [H] visée dans les dernières clause bénéficiaires dactylographiées ;
- dire et juger que seules les avant dernières clauses bénéficiaires doivent trouver application ;
En conséquence,
- condamner M. [B] [H] à verser à Mme [O] [H] la moitié des assurances vie Guardian Horizon n° 2/1HO/001253 et n° 2/1HO/001258 et Generali Exel n°4042580 à savoir 246 006,49 euros (530 012,99 euros / 2) dans les 8 jours à compter de la signification de l'arrêt ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour venait à retenir que seule la clause bénéficiaire valable est celle qui fut souscrite, lors de l'adhésion aux contrats Guardian Horizon n° 2/1HO/001253 et n° 2/1HO/001258 et Generali Exel n°4042580, il condamnera M. [B] [H] à payer à Mme [O] [H] la somme de 176 670,99 euros (530 012,99 euros / 3) ;
- condamner [B] et [M] [H] à payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais de procédure que la concluante a été contrainte d'engager.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, l'établissement public CDC demande à la cour, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- juger que la demande de M. [M] [H] formée à l'encontre de la CDC est sans objet ;
En conséquence :
- débouter M. [M] [H] de sa demande formée à l'encontre de la CDC ;
- juger que la CDC s'en rapporte à la justice quant au surplus des demandes de
M. [M] [H] ;
- condamner M. [M] [H] ou à tout le moins la partie déboutée à payer à la CDC la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la partie déboutée aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimés notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, Maître [F] [G] et la SCP ROCHELOIS BESINS & ASSOCIES (notaires) demandent à la cour, au visa du jugement rendu le 6 mai 2021, de l'appel interjeté par M. [M] [H] et les conclusions déposées par celui-ci, de :
- juger qu'aucune demande n'est formée à l'endroit des intimés ;
- juger qu'ils s'en rapportent à justice quant au bien-fondé de l'appel interjeté ;
- condamner l'appelant à verser à chacun la somme de 1 250 euros en réparation des frais irrépétibles qu'ils ont engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la SA GENERALI VIE demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.518-20 et suivants du code monétaire et financier, des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son argumentation et de l'y déclarer bien fondée ;
Ce faisant,
- après avoir relevé que la GENERALI VIE n'est plus en possession des capitaux décès lesquels étaient séquestrés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation, mettre hors de cause la société GENERALI VIE ;
Ce faisant
- débouter toutes parties des demandes qui pourraient être faites à son encontre ;
Accueillant la demande reconventionnelle de la société GENERALI VIE,
- condamner M. [M] [H], ou tous succombants, à lui verser une somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie Laurence MARIE, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] [H], appelant, sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- la prescription ne peut lui être opposée puisque dans le délai de dix ans depuis le décès de sa mère, il a soulevé dans le cadre de la procédure de liquidation-partage de la succession la nullité du faux testament de sa mère et en conséquence a remis en cause tous les derniers écrits de cette dernière, dont les clauses bénéficiaires font partie ; les contrats d'assurance ne sont qu'une forme de placement des fonds ayant appartenu à la défunte et ils constituent avec les fonds de la succession, l'actif global dévolu aux héritiers ; l'assignation délivrée dans le cadre du partage de la succession a interrompu la prescription ; le notaire en charge de cette succession nommé par le tribunal travaille le dossier, et la succession n'est donc pas réglée ; beaucoup de contrats d'assurance font l'objet de réintégration dans le patrimoine successoral et sont soumis aux règles de la dévolution successorale et aux mêmes règles fiscales ; si une personne est hors d'état de manifester sa volonté par le biais d'un testament, elle le sera aussi pour rédiger une clause bénéficiaire ;
- de plus, personne n'a déterminé à ce jour si [C] [H] était saine de corps et d'esprit et si ses écrits quels qu'ils soient, avant son décès, répondaient aux conditions de l'article 901 du code civil, non seulement pour les contrats d'assurance mais aussi pour la succession, le tout constituant un ensemble indissociable ; des procédures en référé sont toujours en cours, et une procédure en nullité du testament a été enrôlée devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ; de plus le calcul de la masse successorale conditionne, si les clauses bénéficiaires sont valables, celui du montant qu'il est possible de laisser par le biais des contrats d'assurance ;
- le changement par [C] [H] de toutes ses clauses bénéficiaires, tant pour la compagnie d'assurance attraite aux présentes que pour une autre compagnie d'assurance, de façon précipitée peu de temps avant son décès, est certainement la conséquence soit de l'action de certaines personnes pour l'influencer, soit d'une faiblesse d'esprit, laissant entendre que son discernement n'était plus complet ; si le tribunal judiciaire venait à annuler le faux testament dont se prévaut [B] [H], il serait impossible de considérer que les modifications des clauses bénéficiaires qui ont été faites au même moment et peu de temps avant le décès, sont valables ;
- il est en conséquence prématuré de faire débloquer les contrats d'assurance tant que la succession n'est pas définitivement réglée et que la procédure en nullité du testament n'a pas fait l'objet d'une décision devenue définitive.
Mme [O] [H], intimée, sollicite la confirmation du jugement s'agissant de la prescription de l'action et son infirmation pour le surplus, faisant essentiellement valoir que :
- elle n'a eu connaissance de l'intégralité des contrats GENERALI et des clauses bénéficiaires que par la production faite par son frère [B] dans le cadre de son assignation au fond intervenue le 23 novembre 2018 ;
- la consignation dans les livres de la CDC prononcée par ordonnance du 9 octobre 2009 est constitutive d'une mesure conservatoire, qui interrompt le délai de la prescription ; cette mesure conservatoire n'ayant été levée que par le jugement du 6 mai 2021, l'un ou l'autre des délais n'est donc pas expiré ;
- [B] [H] a attendu 10 ans et 1 jour avant d'assigner au fond entre autres ses frère et s'ur pour tenter de récupérer le bénéfice des clauses bénéficiaires des trois contrats d'assurance vie ;
- la dernière clause bénéficiaire d'un autre contrat d'assurance-vie (souscrit auprès d'AVIVA), a fait l'objet d'une autre procédure pendante devant la cour présentant les mêmes anomalies ;
- les clauses qui instituent [B] [H] comme bénéficiaire dans les 4 contrats sont toutes dactylographiées alors que les clauses précédentes qui instituaient d'autres bénéficiaires sont toutes rédigées manuscritement ; or, [C] [H] ne savait pas taper à la machine ;
- la clause bénéficiaire litigieuse en faveur de [B] [H] ainsi que sa confirmation sont nulles et non avenues, car elles n'émanent pas de [C] [H] ;
il y a lieu de procéder à une procédure de vérification d'écriture.
M. [B] [H], intimé et appelant incident, sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a été débouté de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de ses frère et soeur faisant essentiellement valoir que :
In limine litis,
- par application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, M. [M] [H] ne peut solliciter, comme il le fait aux termes de ses conclusions d'appelant signifiées le 6 août 2021, l'infirmation totale du jugement en ce que sa déclaration d'appel ne comprend que les demandes de réformations des chefs suivants':
- n'a pas accepté la demande de nullité de la clause bénéficiaire des contrats XI n°4042580, Guardian Horizon n°2/1HO/001253 et Guardian Horizon n°2/1HO/001258 ;
- a ordonné le versement par la CDC de la somme de 530 012,99 euros consignée par la SA GENERALI VIE ;
- en ce qu'il a débouté M. [H] de la conservation des fonds auprès de la CDC.
Appel incident
- il n'a jamais été rapporté la moindre preuve permettant de caractériser l'insanité d'esprit de [C] [H] au jour de la modification des clauses bénéficiaires ;
- s'agissant de l'action en nullité de la clause bénéficiaire des trois contrats d'assurance-vie aux termes des conclusions d'appelant de M. [M] [H], ce dernier ne fonde aucunement sa demande en droit ;
- qu'il s'agisse de l'action en nullité pour insanité d'esprit ou de l'action en nullité de la clause bénéficiaire, [M] [H] est prescrit ;
- la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera accueillie par application des articles L.114-1 du code des assurances et 1129 et 414-1 du code civil, en ce que la contestation fondée sur l'insanité d'esprit se prescrivait par 5 ans ;
- concernant l'action en nullité du changement de la clause, elle devra être déclarée prescrite par application de l'article 1128 du code civil et 2224 du même code ; ses frère et soeur avaient parfaitement connaissance du changement de clause bénéficiaire opéré le 18 janvier 2008 dès la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 9 octobre 2009 et de manière non équivoque, à compter du 8 janvier 2010, date à laquelle l'assureur a communiqué l'ensemble des pièces et documents relatifs aux trois contrats d'assurance-vie à l'ensemble des héritiers ;
- aucune expertise n'a été ordonnée par le juge, qu'elle ait été graphologique ou médicale ;
Appel principal (réponse)
- l'assurance-vie est par essence hors succession et ne fait pas partie, en conséquence, du patrimoine du de cujus, la seule possibilité pour réintégrer un contrat d'assurance-vie dans l'actif successoral est d'agir sur le fondement des primes manifestement exagérées du contrat d'assurance-vie conformément aux dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
- toutes les modifications opérées par [C] [H] ont été faites de son vivant, ont été reconfirmées par ses soins et enregistrées par son courtier et son assureur ;
- en confirmant à chaque fois les modifications apportées aux clauses bénéficiaires de ses trois contrats d'assurance-vie, [C] [H] avait pleinement conscience de ses actions et a exprimé sa volonté qui est claire et non équivoque.
La CDC intimée fait valoir que'le tribunal judiciaire a ordonné l'exécution provisoire du jugement ; que par son paiement, elle a procédé à la parfaite exécution du jugement ; qu'en conséquence, la demande de M. [M] [H] tendant à ce qu'il lui soit ordonné qu'elle conserve la totalité des fonds provenant des contrats d'assurance-vie souscrits par [C] [H], jusqu'au rendu d'une décision définitive relative à l'ensemble de la succession de cette dernière, est sans objet ; qu'elle s'en rapporte à justice sur le surplus des demandes de M. [M] [H].
Maître [F] [G], la SCP ROCHELOIS BESINS & ASSOCIES, intimés,'s'en rapportent à justice s'agissant de la demande formée par M. [M] [H] en cause d'appel.
La SA GENERALI VIE, intimée, fait valoir qu'aucune demande n'a été faite à son encontre par aucune des parties, à l'exception de [B] [H] ; que ce dernier s'est acquitté des condamnations mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal ; qu'elle demande en conséquence à la cour de la mettre hors de cause et de débouter toutes parties d'une quelconque demande qui pourrait être formée à son encontre.
Sur ce,
Sur l'effet dévolutif de l'appel de M. [M] [H]
[B] [H] fait valoir que son frère [M] [H] sollicite dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de trois chefs de jugement seulement et ne peut donc demander l'infirmation de l'intégralité de la décision dans le dispositif de ses conclusions. [M] [H] ne réplique pas sur ce point.
L'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
L'article 901- 4° énonce que :
« La déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :
(...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
La déclaration d'appel de M. [M] [H] du 9 juin 2021 détermine ainsi l'étendue de la dévolution.
Il en résulte que l'appel principal est limité aux chefs indiqués dans la déclaration d'appel, à savoir en ce que le jugement a :
- rejeté la demande de nullité de la clause bénéficiaire des contrats Exel n° 4042580, Guardian Horizon n° 2/1HO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258 réalisée le 18 janvier 2008 par [C] [H] ; (appel principal et appel incident de [O] [H]) ;
- ordonné à l'établissement CDC de verser à [B] [H] la somme totale de 530 012,99 euros consignée entre ses mains par la SA GENERALI VIE en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 octobre 2009, dans un délai d'un mois a compter de la signification du présent jugement ; (appel principal) ;
- débouté M. [M] [H] de sa demande tendant à ordonner à l'établissement CDC de conserver la totalité des capitaux ; (appel principal).
Compte tenu de l'appel incident de M. [B] [H], la cour est également saisie du chef suivant en ce que le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la clause bénéficiaire des contrats Exel n° 4042580, Guardian Horizon n°2/IHO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258 réalisée le 18 janvier 2008 par [C] [H].
M. [M] [H] est irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement du
6 mai 2021 pour le surplus.
Sur la demande d'annulation des clauses bénéficiaires du 18 janvier 2008 des trois contrats GENERALI VIE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [B] [H] invoque la prescription des demandes de nullité des clauses bénéficiaires du 18 janvier 2008. Il fait valoir que M. [M] [H] n'a jamais agi en justice et est désormais prescrit pour agir ; que Mme [O] [H] ne peut bénéficier du délai de prescription décennal qui ne s'applique que pour l'action en paiement du bénéficiaire contre l'assureur ; que son action en contestation ne dérive pas du contrat d'assurance mais du droit commun et est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Il ajoute que le point de départ du délai est le décès de [C] [H] ; que sa soeur ne peut prétendre avoir eu connaissance du contrat uniquement dans le cadre de la procédure devant le tribunal ; que l'ensemble des pièces lui ont été signifiées lors de la procédure de référé de 2009 et qu'ont été produits la demande de souscription, les conditions particulières et les différents courriers échangés ; qu'il ajoute que l'interruption de la prescription ne peut se produire que si la demande est portée devant un juge ; qu'elle est donc prescrite pour agir.
Mme [O] [H] oppose que l'article L. 114-1 du code des assurances prévoit un délai de prescription décennale pour le bénéficiaire d'une assurance-vie et que ce délai n'a pas pu courir ; qu'en effet, elle n'a eu connaissance de l'intégralité du contrat et des clauses que lors de l'assignation au fond de son frère [B] en date du
23 novembre 2018 ; que de plus la consignation ordonnée le 13 mai 2009 est une mesure conservatoire qui interrompt le délai de prescription et que cette mesure conservatoire n'a pas été levée.
M. [M] [H] fait valoir que l'assignation délivrée dans le cadre du partage de la succession de leur mère, [C] [H], toujours en cours, a interrompu la prescription dans la présente affaire.
Sur ce,
Contrairement aux allégations de M. [M] [H], l'objet de l'assignation délivrée dans le cadre du partage de la succession de [C] [H] est différent de celle délivrée dans la présente affaire. Les capitaux décès versés dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie sont hors succession et ne font pas partie du patrimoine du défunt. Cette assignation n'a en conséquence pas pu interrompre la prescription dans la présente affaire.
Mme [O] [H], quant à elle, fonde sa demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire sur le fait que la signature qui figure sur les demandes du
18 janvier 2008 n'est pas celle de sa mère, [C] [H].
L'article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance, sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. L'article L.114-1 alinéa 4 du même code prévoit que la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie dans deux hypothèses bien définies.
Il en résulte que seules les actions dérivant du contrat d'assurance sont soumises au délai décennal de prescription et que l'action en nullité du contrat d'assurance sur la vie ou de la clause bénéficiaire exercée par un héritier du souscripteur n'est pas soumise à cette prescription mais à la prescription quinquennale de droit commun.
L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi en l'espèce le point de départ du délai est le jour où l'héritier a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits [lui] permettant de demander la nullité de la modification de la clause désignant le bénéficiaire du capital prévu par le contrat d'assurance sur la vie. En effet, la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui est dans une impossibilité d'agir.
Le tribunal a jugé, par des motifs pertinents que la cour adopte à défaut de production de nouveaux éléments en cause d'appel, que le délai de prescription n'a pu valablement courir à l'égard de [O] et [M] [H] qu'à compter de la communication des trois courriers litigieux de modifications des clauses bénéficiaires du 18 janvier 2008 lors de l'introduction de l'instance suivant assignation du 23 novembre 2018 et qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur la demande de nullité des modifications des clauses bénéficiaires formée par [M] [H]
M. [M] [H] fait valoir que les modifications apportées aux clauses bénéficiaires sont nulles sur le fondement de l'article 901 du code civil comme ayant été rédigées alors que [C] [H] n'était plus en mesure de comprendre la portée de ses actions. Il considère que la validité des clauses bénéficiaires est liée au règlement de la succession de [C] [H] et à la procédure de nullité du testament actuellement en cours.
M. [B] [H] réplique que les capitaux décès d'un contrat d'assurance-vie sont hors succession ; que la seule possibilité pour réintégrer les capitaux dans l'actif successoral est d'agir sur le fondement des primes manifestement exagérées du contrat d'assurance-vie conformément aux dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances ; que toutes les modifications opérées par [C] [H] ont été faites de son vivant, reconfirmées par ses soins et enregistrées tant par son courtier que par son assureur ; que sa volonté est sans équivoque, celle-ci ayant été actée ; qu'en confirmant à chaque fois les modifications apportées aux clauses bénéficiaires de ses trois contrats d'assurance-vie, elle avait pleinement conscience de ses actions et a ainsi pleinement exprimé sa volonté claire et non équivoque.
Sur ce,
Le tribunal n'a pas statué sur ce point.
Il a été précédemment rappelé que les capitaux décès d'un contrat d'assurance-vie sont hors succession et ne font pas partie, en conséquence, du patrimoine du de cujus et il n'est justifié d'aucun lien entre la présente procédure et celles en liquidation partage et en nullité d'un testament qui seraient actuellement pendantes devant une autre juridiction.
Aux termes de ses conclusions d'appelant, M [M] [H] ne fonde ni en fait ni en droit sa demande en nullité de la clause bénéficiaire des trois contrats d'assurance-vie, l'article 901 du code civil ne s'appliquant en tout état de cause qu'aux donations et aux testaments et non au document constatant la modification d'une clause bénéficiaire.
En outre, il ne produit aux débats aucun élément déterminant, la charge de la preuve lui incombant, permettant de caractériser une quelconque insanité d'esprit ou un défaut de capacité de discernement de [C] [H] au jour de la modification des clauses bénéficiaires. Il sera débouté de cette demande.
Sur la demande en vérification d'écriture formée par Mme [O] [H]
Le tribunal a considéré que [O] [H] ne démontrait pas que les signatures portées sur les modifications des clauses bénéficiaires sont des faux. Il a jugé que les capitaux devaient être versés à [B] [H] et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [O] [H] sollicite la vérification d'écritures des dernières modifications de clauses bénéficiaires à savoir :
- la signature de la clause bénéficiaire du contrat GUARDIAN HORIZON n°2/1HO/001253 en date du 18 janvier 2008 ;
- la signature de la clause bénéficiaire du contrat GUARDIAN HORIZON n°2/1HO/001258 en date du 18 janvier 2008 ;
- la signature de la clause bénéficiaire du contrat n°4042580 en date du 18 janvier 2008.
Sur la recevabilité de la demande
M. [B] [H] fait valoir que Mme [O] [H] est irrecevable en cette demande formée seulement le 21 septembre 2023, postérieurement à ses premières conclusions d'appel, et subsidiairement qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.
L'article 909 du code de procédure civile dispose que « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
L'article 910-4 du même code dispose que qu'« à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
Ainsi, les parties doivent présenter l'intégralité de leurs demandes dès leurs premières conclusions d'appel, et toutes les demandes présentées pour la première fois dans les conclusions signifiées postérieurement sont irrecevables.
Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Cependant en l'espèce, l'irrecevabilité de cette demande n'est pas encourrue dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel en ce qu'elle a été présentée en première instance (pièce n°49 : conclusions signifiées par Mme [O] [H] en première instance le 12 décembre 2019) et d'autre part qu'elle ne méconnaît pas le principe de concentration des prétentions de l'article 910-4 du code de procédure civile (premières conclusions d'appel de Mme [O] [H] le 5 novembre 2021).
Mme [O] [H] est en conséquence recevable en sa demande d'une procédure de vérification d'écriture.
Sur le fond
Mme [O] [H] présente une demande en vérification de l'écriture faisant valoir qu'elle est de droit. Elle expose qu'un rapport d'expertise de comparaison d'écritures a été effectué le 27 janvier 2009 par Mme [A] [J], expert près la cour d'appel de Paris agréée aussi par la Cour de cassation, concernant le testament olographe de [C] [H] ; qu'elle a conclu que le testament litigieux est suspect, que les différences relevées lors de l'étude comparative laissent penser que [C] [H] n'est ni la rédactrice ni la signataire dudit testament qui est vraisemblablement un faux plus ou moins habile réalisé par un tiers à partir du testament olographe du 11 mai 2007 qui a servi de modèle.
M. [B] [H] réplique que la mesure de vérification d'écriture sollicitée n'est pas pertinente.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
L'article 1373 du code civil, en sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au litige, dispose que :
' La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture'.
La mise en 'uvre de la procédure de vérification d'écriture ou de signature d'un acte sous seing privé oblige le juge à vérifier l'acte contesté au vu des éléments dont il dispose, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer l'écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise.
Cette procédure est organisée aux articles 287 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, en l'absence de pièces permettant de caractériser des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l'authenticité des actes litigieux, il y a lieu de faire procéder à une vérification d'écriture.
Compte tenu des spécificités du litige, une mesure d'instruction s'impose, le dépôt de certaines pièces n'étant manifestement pas suffisant pour permettre à la cour de procéder elle-même, dans le contexte de ce litige, à ladite vérification.
Cette expertise sera ordonnée telle que précisée dans le dispositif, compte tenu des moyens développés par chacune des parties.
Les frais de l'expertise seront avancés par Mme [O] [H] demandeur à la procédure de vérification d'écriture.
Toutes les demandes subséquentes seront réservées en attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné et à réaliser, y compris les demandes de mises hors de cause qui sont prématurées à ce stade dès lors que des documents nécessaires à la procédure de vérification d'écriture peuvent être sollicités auprès des différentes parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit que l'appel de M. [M] [H] est limité aux chefs de jugement indiqués dans la déclaration d'appel à savoir en ce que le tribunal a :
- rejeté la demande de nullité de la clause bénéficiaire des contrats Exel n° 4042580, Guardian Horizon n° 2/1HO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258 réalisée le 18 janvier 2008 par [C] [H] ;
- ordonné à l'établissement CDC de verser à [B] [H] la somme totale de
530 012,99 euros consignée entre ses mains par la SA GENERALI VIE en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 octobre 2009, dans un délai d'un mois a compter de la signification du présent jugement ;
- débouté M. [M] [H] de sa demande tendant à ordonner à l'établissement CDC de conserver la totalité des capitaux ;
Dit que la cour est également saisie du chef critiqué dans le cadre de l'appel incident de M. [B] [H] à savoir en ce que le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la clause bénéficiaire des contrats Exel n° 4042580, Guardian Horizon n°2/IHO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258 réalisée le 18 janvier 2008 par [C] [H] ;
Dit M. [M] [H] irrecevable pour le surplus de sa demande d'infirmation ;
Déboute M. [M] [H] de sa demande de nullité sur le fondement de l'article 901 du code civil de la clause bénéficiaire des contrats Exel n° 4042580, Guardian Horizon n°2/IHO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258 réalisée le 18 janvier 2008 ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la clause bénéficiaire des contrats Exel n° 4042580, Guardian Horizon n°2/IHO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258 réalisée le 18 janvier 2008 par [C] [H] ;
L'INFIRME en ce qu'il a débouté Mme [O] [H] de sa demande en vérification d'écriture des clauses bénéficiaires des contrats Exel n° 4042580, Guardian Horizon n°2/IHO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258 réalisée le 18 janvier 2008 attribuées à [C] [H] ;
Dit recevable la demande de vérification d'écriture formée par [O] [H] ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d'expertise ;
COMMET pour y procéder :
Madame [R] [S]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 20]
Tel : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 21]
DONNE à l'expert la mission suivante :
- procéder à la vérification des écritures, paraphes et signatures figurant sur :
* les dernières clauses bénéficiaires des contrats (si possible en original) des contrats Exel n°4042580, Guardian Horizon n°2/IHO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258 réalisées le 18 janvier 2008 attribuées à [C] [H] ;
- les comparer avec toutes pièces de comparaison (si possible en original) proches des changements de clauses bénéficiaires qui pourront être produites par les parties, et par exemple :
* les documents de souscription des trois contrats ;
* les testaments de [C] [H], notamment le testament olographe du 11 mai 2007 et le testament authentique du 10 juin 2008 ;
* les clauses bénéficiaires précédentes attribuées à [C] [H] ;
* les courriers et autres documents comportant notamment la signature de [C] [H] (carte d'identité, documents administratifs, etc..)
DIT que pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de déposer au greffe de la cour les originaux des documents en question, aux fins de procéder à la vérification des écritures, paraphes et signatures y figurant, ainsi que des pièces de comparaison ;
DIT que l'expert pourra demander aux notaires dépositaires de pièces de comparaison, ou tout autre membre de la SCP notariale, de lui communiquer à charge pour l'expert de restituer ledit document au notaire en cause à l'issue de ses opérations ;
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
DIT que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la chambre 4-8 de la cour d'appel de Paris, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 mai 2025, sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [O] [H] à la régie d'avances et de recettes de la cour, avant le 15 janvier 2025 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE la présidente, ou à défaut tous magistrats de la chambre, pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du 27 janvier 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation, sauf difficultés la présence des parties à cette audience n'étant pas requise ;
RESERVE les autres demandes, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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