Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024. 2215771
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2215771
Date de décision :
22 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 novembre 2022, 11 août 2023, 16 août 2023 et 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites du préfet du Val-d'Oise, nées les 2 octobre 2022 et 8 juin 2023, rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sans situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de rejet sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire du 27 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour du requérant est encore en cours d'examen.
Par courrier du 23 avril 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du 2 octobre 2022, dès lors que cette décision est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 janvier 1972, a sollicité le 2 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a considéré cette demande comme implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal l'annulation des décisions du 2 octobre 2022 et du 8 juin 2023 de rejet de sa demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet :
2. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir, dans son mémoire du 27 février 2024, que le requérant bénéficie actuellement d'un récépissé de carte de séjour valable du 11 janvier 2024 au 11 avril 2024, le temps nécessaire à l'examen de sa situation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait annulé ou retiré les décisions de refus contestées. Par suite, le litige n'ayant pas perdu son objet, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet du 2 octobre 2022 :
3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
4. Il est constant que la demande de titre de séjour présentée par M. A a été réceptionnée par les services préfectoraux le 2 juin 2022. Toutefois, Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de pièces complémentaires effectuée par la sous-préfecture de Sarcelles en date du 13 décembre 2022, que le dossier de la demande de titre de séjour de M. A n'était pas complet à la date du 2 octobre 2022. Dans ces conditions, à cette date, aucune décision implicite de rejet n'était née à la suite de la demande de titre de séjour de M. A reçue par les services préfectoraux le 2 juin 2022, cette demande étant incomplète. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du requérant, dirigées contre une décision matériellement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet du 8 juin 2023 :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 9 juin 2023, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 14 juin 2023, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour qui était complète à compter du 8 février 2023. Dès lors que l'administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, les moyens de légalité interne n'étant pas fondés en l'état de l'instruction, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A mais uniquement le réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. A titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui a présentée M. A le 2 juin 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2215771
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