Texte intégral
Arrêt n°
du 12/06/2024
N° RG 23/01126
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 juin 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 21/00571)
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS ETUDE DU FORUM (anciennement ETUDE [R])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [G] [J] a été embauchée par la société Etude [R] devenue la SAS Etude du Forum à compter du 16 juin 2016 en qualité de comptable.
Le 6 octobre 2020, elle a été victime d'un accident de trajet et placée en arrêt maladie de trois jours, jusqu'au 9 octobre 2020 puis de nouveau à compter du 16 octobre 2020.
Par courrier du 29 avril 2021, elle a été convoquée à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 19 mai 2021.
Le 9 juin 2021, elle a été licenciée pour 'fautes sérieuses', selon les termes du courrier de licenciement.
Le 20 décembre 2021, Mme [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant des dommages-intérêts, à titre principal, pour nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des demandes en paiement à caractère salarial et indemnitaire.
A titre reconventionnel, la SAS Etude du Forum a sollicité le rejet des pièces 27 et 30 de Mme [G] [J] comme étant attentatoires au secret professionnel du Notaire et aux principes de confidentialité et de la loyauté dans l'administration de la preuve en justice.
Par jugement du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté la SAS Etude du Forum de sa demande de retrait des pièces 27 et 30 de la demanderesse ;
- jugé que le licenciement pour faute de Mme [G] [J] n'est pas entaché de nullité et repose sur une cause parfaitement réelle et sérieuse ;
- jugé que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée ;
- débouté Mme [G] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [G] [J] à payer à la SAS Etude du Forum la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Le 29 juin 2023, Mme [G] [J] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS Etude du Forum de sa demande de retrait des pièces 27 et 30 de la demanderesse.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 14 mars 2024, Mme [G] [J] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il débouté la SAS Etude du Forum de sa demande de retrait des pièces 27 et 30 de la demanderesse ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé que le licenciement pour faute de Mme [G] [J] n'est pas entaché de nullité et repose sur une cause parfaitement réelle et sérieuse ;
jugé que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée ;
débouté Mme [G] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [G] [J] à payer à la SAS Etude du Forum la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [G] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau
A titre principal,
- de juger que licenciement est nul ;
- de condamner la SAS Etude du Forum à lui verser la somme de 25 129,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
- de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SAS Etude du Forum à lui verser la somme de 18 847,14 euros à titre de dommages-intérêts conformément au barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail ;
Y ajoutant
- de débouter la SAS Etude du Forum de son appel incident ;
- de condamner la SAS Etude du Forum au paiement des sommes suivantes :
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'arrêt maladie,
2 000 euros à titre de prime de négociation,
200 euros à titre de congés payés afférents,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS Etude du Forum aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 2 avril 2024, la SAS Etude du Forum demande à la cour:
Sur l'appel principal,
- de rejeter comme mal-fondé l'appel de Mme [G] [J] ;
Sur l'appel incident,
- de juger bien-fondé l'appel incident de la SAS Etude du Forum ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement en qu'il:
l'a déboutée de sa demande de retrait des pièces 27 et 30 de la demanderesse ;
a condamné Mme [G] [J] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a:
jugé que le licenciement pour faute de Mme [G] [J] n'est pas entaché de nullité et repose sur une cause parfaitement réelle et sérieuse ;
jugé que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée ;
débouté Mme [G] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [G] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- d'ordonner le retrait des pièces 27 et 30 communiquées par Mme [G] [J] comme étant attentatoires au secret professionnel du Notaire et aux principes de confidentialité et de la loyauté dans l'administration de la preuve en justice ;
Sur le fond,
- de juger que le licenciement n'est pas entaché de nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- de juger que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée ;
- de débouter Mme [G] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [G] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
- de condamner Mme [G] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Motifs :
Sur la demande de retrait des pièces
Soutenant que les pièces 27 et 30 produites par Mme [G] [J] contreviendraient au secret professionnel auquel se trouvent soumis les notaires et leur personnel ainsi qu'aux principes de confidentialité et de loyauté dans l'administration de la preuve, la SAS Etude du Forum demande leur retrait des débats.
Mme [G] [J] réplique qu'une telle demande est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit à tous le droit à un procès équitable. Elle ajoute que la SAS Etude du Forum produit elle-même des pièces contenant des informations couvertes par le secret professionnel et ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée à la vie privée de ses clients.
Sur ce,
Selon l'article 3.4 règlement national du Conseil Supérieur du Notariat, 'le secret professionnel du notaire est général et absolu' , il couvre ' tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions. Il s'étend aux correspondances et échanges entre notaires ou avec les instances de la profession et avec les associés d'une société pluri professionnelle d'exercice.'
Le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n'en est délié que par la loi, soit qu'elle impose, soit qu'elle autorise la révélation du secret (Civ. 1ère, 4 juin 2014, n° 12-21244).
En l'espèce,
La pièce 27 intitulée ' Edition du 17/09/2020 pour point sur les comptes à solder' contient trois correspondances échangées entre l'étude notariale et trois de ses clients ainsi que la liste alphabétique des comptes clients de l'étude renseignant le nom des clients et l'objet de chaque dossier telle que donation, vente, sous-location commerciale, ou succession.
La pièce 30 intitulée 'travaux de comptabilité effectuées pendant l'arrêt maladie' contient divers documents tels que le 'détail des mouvement Etat-civil', le 'détail mouvement casier judiciaire', le 'détail des mouvements bases immobilières'. Elle contient également des factures de papeterie, de téléphonie ou encore d'abonnement juridique adressées à la SAS Etude du Forum.
La pièce 27 et pour partie la pièce 30 contiennent donc des données qui ont été portées à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions et sont en lien direct avec l'activité notariale.
Il convient en conséquence d'écarter des débats ces pièces et non pas de les retirer comme le demande l'employeur, étant observé que si les diverses factures produites en pièce 30 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 3.4 sus-cité, cette pièce forme un tout et est indivisible.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le non-respect de l'arrêt maladie
Mme [G] [J] reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de son arrêt maladie. Elle affirme, en effet, avoir été contrainte de travailler pendant toute la durée de son arrêt de travail et que la société n'hésitait pas à la contacter plusieurs fois par jours, ralentissant de ce fait sa guérison.
La SAS Etude du Forum conteste avoir confié des missions à Mme [G] [J] pendant son arrêt de travail pour maladie et affirme être intervenu uniquement de manière exceptionnelle afin d'obtenir des informations pratiques utiles à la bonne marche de l'entreprise.
Sur ce,
Le contrat de travail est suspendu lorsque le salarié bénéficie d'un arrêt de travail pour maladie.
En l'espèce,
Mme [G] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 octobre 2020 jusqu'à son licenciement.
Elle verse aux débats un relevé d'appels émis et échangés avec son employeur ainsi qu'avec une des collègues et des échanges de sms avec des membres du personnels de la SAS Etude du Forum dont son employeur. Ces éléments établissent que Mme [G] [J] a continué à travailler pendant son arrêt et a été sollicitée à plusieurs reprises. Contrairement aux affirmations de l'employeur, elle démontre que son intervention n'a pas été exceptionnelle.
Un sms en date du 27 novembre 2020 d'une collègue, Mme [L] [E], le confirme également.
La teneur des échanges dépasse en effet la simple transmission d'informations nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise puisque Mme [G] [J] a été amenée à retirer l'annonce d'un appartement, à gérer les transmissions de factures, les virements, les transmissions d'actes notariés ou encore à effectuer la paie des salariés (pièce 38).
Un récapitulatif détaillé des heures travaillés pendant son arrêt révèle qu'elle a travaillé, entre octobre et décembre 2020, 91 heures pour la SAS Etude du Forum.
Dans ces conditions, peu important que Mme [G] [J] ait accepté de répondre à ces sollicitations, dès lors qu'il appartenait à l'employeur de lui imposer de ne pas travailler. L'employeur a donc manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, Mme [G] [J] affirme que ces sollicitations ont ralenti le processus de guérison.
Les sms échangés avec ses collègues mettent en exergue qu'elle souffrait de douleurs persistantes. Le 7 décembre 2020, elle a indiqué à l'une d'elles avoir des difficultés pour bouger et fait part de sa volonté de prévenir son employeur de son impossibilité de poursuivre ses missions et de la nécessité de trouver quelqu'un pour la remplacer (pièce 25).
Les sollicitations récurrentes de l'employeur et la poursuite d'une partie de son activité ont donc nuit à l'état de santé de Mme [G] [J] et à son prompt rétablissement.
En conséquence, la SAS Etude du Forum sera condamnée à payer Mme [G] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'arrêt de travail.
Sur le rappel de commission ou prime de négociation
Mme [G] [J] prétend au paiement d'une prime de 1.000 euros pour la réalisation de la vente d'une maison en décembre 2020. Elle affirme également avoir assuré le montage d'un dossier de mise en vente d'un terrain à [Localité 5] mais que les pièces de nature à justifier cette demande sont détenues par l'employeur et qu'il appartient dans ces conditions à ce dernier de démontrer qu'elle n'est pas l'auteur de ce montage. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SAS Etude du Forum au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de rappel de commissions.
L'employeur s'oppose à cette demande en faisant valoir que la prétention n'est fondée ni en droit ni en fait.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1353 du code civil que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire (Soc., 6 juillet 2022, n° 21-11445).
En l'espèce,
Le contrat de travail de Mme [G] [J] ne contient aucune disposition relative au paiement de commissions.
En revanche, ses bulletins de paie permettent de constater qu'elle a perçu la somme de 1 000 euros à titre d'intéressement négociation en décembre 2019, janvier 2020, mai 2020 et septembre 2020 ainsi que la somme de 2 000 euros en mars 2020.
Ces éléments démontrent que Mme [G] [J] bénéficiait effectivement de primes de négociation, ce que l'employeur ne conteste pas dans ses conclusions dès lors qu'il se borne à soutenir que la salariée ne prouve pas son travail.
L'employeur est seul à détenir les informations permettant d'identifier l'auteur du montage et de la négociation des ventes que revendique Mme [G] [J]. Or, il ne fournit aucune d'entre elles.
En conséquence, il sera condamné à verser à Mme [G] [J] la somme sollicitée de 2 000 euros à titre de rappel de commission outre les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [G] [J] sollicite, à titre principal, la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse de ce dernier.
sur la nullité du licenciement
Mme [G] [J] fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement. Elle soutient que le véritable motif de son licenciement est son absence pour raisons de santé.
La SAS Etude du Forum dénie tout lien entre la rupture du contrat de travail et l'état de santé de Mme [G] [J] et soutient au contraire que le licenciement est fondé sur une série de fautes, qui a été portée à sa connaissance courant mars 2021 à la suite d'un contrôle de comptabilité, à savoir un manque de rigueur dans l'exécution de ses tâches et de sérieuses inexécutions au niveau de la comptabilité susceptibles d'engager la responsabilité de l'étude. L'employeur en déduit qu'aucune nullité n'est suceptible d'être prononcée.
Sur ce,
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.
Il résulte des articles L. 1132-1 et L.1132-4 du même code qu'aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé sous peine de nullité du licenciement.
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions notamment de l'article L.1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce,
Mme [G] [J] fait valoir que tout au long de son arrêt de travail, elle a fait l'objet de sollicitations récurrentes pour lui imposer de travailler allant au-delà de simples détails administratifs. Elle invoque également des pressions répétées de son employeur pour qu'elle reprenne son activité professionnelle.
Elle explique avoir alerté une de ses collègues, le 7 décembre 2020, sur son état de santé et l'avoir informée de sa volonté de prévenir son employeur afin qu'il trouve un remplaçant. Elle affirme qu'à compter de son alerte, son employeur a cherché une solution pour la remplacer.
Elle fait valoir ainsi :
- que le 16 décembre 2020, celui-ci a organisé un rendez-vous chez un rhumatologue de sa connaissance espérant mettre un terme rapide à son arrêt de travail,
- qu'il a refusé tout aménagement de poste et notamment un mi-temps thérapeutique,
- qu'il a diligenté un contrôle de son arrêt de travail et engagé une procédure de licenciement dès lors que l'arrêt a été confirmé,
- qu'une offre d'emploi pour un poste de comptable en CDI a été publiée en mars 2021 pour un poste à pourvoir immédiatement.
Dans ce cadre, la cour rappelle que, ainsi qu'il l'a été retenu précédemment, que Mme [G] [J] a continué à travailler pour la SAS Etude du Forum et a fait l'objet de multiples sollicitations pendant son arrêt de travail.
Des sms échangés avec des collègues font également état de pressions de la part de l'employeur.
Ainsi, dans un sms du 7 décembre 2020 (pièce 25) adressé à l'une de se collègues elle a indiqué: 'Non, je peux bouger mais je garde non stop la minerve et je dois bouger au minimum mes bras. Pas de voiture pour ne pas avoir de secousses et de vibration. Plus de kiné non plus! Il faut que je prévienne TM parce que là, je ne peux plus dépanner du tout, il faut qu'il trouve une solution pour que quelqu'' (fin du message non reproduit dans la pièce), étant précisé que 'TM' est [Z] [R].
Le 25 janvier 2021, après qu'une autre de ses collègues lui a envoyé un sms indiquant 'j'ai entendu TM hurler ce matin... Il est devenu vraiment exécrable et complètement perdu toute humanité, si tant est qu'il lui en restait', Mme [G] [J] a répondu 'Je t'avoue que je me sens très mal en ce moment, la douleur que je supporte depuis des mois et TM qui en rajoute une couche en me mettant la pression et me faisant culpabiliser...Ce que tu as entendu ce matin, j'y ai eu le droit il y a 15 jours environ, il m'en a mis plein la tête, il m'a dit que si je ne pouvais pas lui donner une date précise de reprise de travail, ce serait fini et que par conséquent je serai responsable de l'incompétence de mon médecin! Je lui ai répondu que ça ne pouvait pas se finir comme ça! Il m'a répondu 'oh ne vous inquiétez pas ma petite [G], je trouverai bien une solution!'.
Par ailleurs, l'offre d'emploi évoquée est produite aux débats (pièce 16) et confirme qu'une offre pour un poste de comptable-taxateur en CDI à temps complet à pourvoir 'immédiatement' a été publiée le 11 mars 2021.
En outre, le vendredi 16 avril 2021, lors d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a dans le cadre des préconisation pour la reprise du travail indiqué (pièce 20) :
'état de santé compatible avec une reprise à son poste de travail:
- à temps partiel thérapeutique 50% par demi-journées,
- en alternant présence à l'étude et télétravail,
- sur des tâches de comptabilité'.
A la suite de cet avis, le lundi suivant, le 19 avril 2021, Mme [G] [J] a informé son employeur, par mail, qu'elle se présenterait le lendemain à l'étude à 8h30. Ce dernier a aussitôt répondu que son retour était prématuré et le 20 avril 2021 a indiqué que sa présence n'était pas souhaitée (pièce 7).
Le 28 avril 2021, un médecin contrôleur du travail a effectué une contre-visite au domicile de Mme [G] [J] et conclu que son arrêt de travail était médicalement justifié (pièce 8).
Le lendemain, l'employeur a notifié à Mme [G] [J] sa convocation à l'entretien préalable (pièce 9).
L'ensemble de ces éléments et particulièrement la concomitance entre l'avis médical de pré-reprise et le contrôle médical opéré par l'employeur puis la convocation à un entretien préalable, est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination pour raison de santé.
Il appartient donc à l'employeur de prouver que le licenciement de Mme [G] [J] n'était pas en lien avec son état de santé et avec ses arrêts maladie mais justifié par les fautes qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SAS Etude du Forum formule quatre griefs à l'encontre de Mme [G] [J] :
- absence d'encaissement de chèques anciens,
- non réalisation en août 2019, janvier 2020 et août 2020 de virements en consignations libératoires,
- envois insuffisants de soldes de comptes,
- absence de relances de H2 (participations à recevoir dans les dossiers signés par les confrères)
Toutefois, en premier lieu, Mme [G] [J] fait valoir que les deux premiers griefs sont prescrits, en application de l'article L.1332-4 du code du travail, qui énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Or, en l'espèce, par courrier du 10 février 2021 reçu à l'étude le 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Reims a avisé la SAS Etude du Forum que selon l'analyse du rapport d'inspection de la chambre des notaires de la Marne au titre de l'année 2020, elle devait :
- apurer les vieux comptes débiteurs et solder les comptes créditeurs,
- annuler les vieux chèques qui demeurent en rapprochement bancaire.
La cour retient qu'au regard de ces éléments, ces deux premiers griefs sont effectivement prescrits.
Concernant le premier grief, l'employeur a pris connaissance de l'absence d'encaissement des chèques par ce courrier du 10 février 2021 reçu le 18 février 2021. Dès lors, un délai de plus de deux mois s'est écoulé entre la connaissance de ce fait, le 18 février 2021, et l'engagement de la procédure disciplinaire qui date du 29 avril 2021. Ce grief est donc prescrit.
Concernant le deuxième grief, l'employeur explique que les virements en consignations libératoires permettent l'apurement des anciens comptes de comptabilité lorsque l'étude notariale ne parvient pas à avertir les bénéficiaires. Or, dans le courrier du 10 février 2021 reçu le 18 février 2021, le tribunal judiciaire a indiqué la nécessité d'apurer les vieux comptes débiteurs. En conséquence, l'employeur avait connaissance des faits à la date du 18 février 2021, de sorte que le grief est prescrit.
En deuxième lieu, concernant le troisième grief qui reproche à Mme [G] [J] de ne pas avoir envoyé suffisamment de soldes de compte résultant des actes signés en l'Etude, celle-ci fait valoir à raison que son contrat ne fixe aucun objectif de nombre de comptes à solder dans l'année et qu'en tout état de cause un tel grief ne constitue pas un motif disciplinaire. En effet, une insuffisance de rendement ne peut constituer une faute disciplinaire tel qu'a pu le juger (Cass. Soc., 10 juin 1992, n° 88-44025). Le grief est donc écarté.
En troisième lieu, s'agissant du dernier grief, la SAS Etude du Forum reproche à Mme [G] [J] de ne pas avoir effectué des relances d'honoraires à percevoir de la part de confrères (participation H2).
La SAS Etude du Forum verse aux débats l'attestation de la comptable qui a assuré le remplacement de Mme [J], dont il n'est pas précisé les dates d'intervention, et qui indique que 'lors de la prise de fonction pour le remplacement de Mme [J] il a été constaté notamment que le suivi des participations des confrères n'était pas à jour avec d'importantes sommes à percevoir'. Les faits ne sont toutefois pas datés et sont imprécis. De surcroît, l'employeur ne justifie pas qu'une telle tâche incombait à Mme [G] [J] ce que cette dernière conteste. En conséquence, ce grief doit également être écarté.
Aucun manquement n'est donc caractérisé à l'encontre de Mme [G] [J].
Par ailleurs, s'agissant de l'offre d'emploi de comptable publiée en mars 2021, l'employeur explique qu'une offre en CDI est le seul moyen d'attirer des candidats. Ce faisant il procède pas voie d'affirmation . Il ne soutient pas ni a fortiori ne démontre avoir tenté de procéder à un recrutement en CDD. Il ne précise pas le nombre de candidatures qu'il a reçues. Il ne démontre pas non plus la nécessité d'ouvrir un second poste de comptable.
S'agissant de propositions émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise,, l'employeur affirme sans le justifier là encore que le télétravail n'est pas approprié et que la comptabilité doit se faire à l'étude. En outre, les multiples sollicitations de Mme [G] [J] pendant son arrêt de travail attestent du contraire.
Enfin, il n'apporte aucun élément quant à la concomitance entre l'avis du médecin du travail, le contrôle médical diligenté à sa demande et le déclenchement de la procédure de licenciement.
L'employeur ne justifie donc pas que sa décision de licenciement est totalement étrangère à toute discrimination.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement de Mme [G] [J].
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, dans les cas où le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge qui constate que le licenciement est discriminatoire dans les conditions mentionnées à l'article L.132-4 du code du travail lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [G] [J] était âgée de 32 ans au moment de son licenciement. Elle justifie avoir retrouvé un emploi à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de comptable auprès d'un notaire à compter du 1er octobre 2020 et avoir perçu des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période courant du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022.
Au vu de ces éléments il y a lieu, de condamner la SAS Etude du Forum à réparer le préjudice lié à la perte de son emploi à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Succombant, la SAS Etude du Forum doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Mme [G] [J] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ecarte des débats les pièces 27 et 30 produites par Mme [G] [J] ;
Dit que le licenciement est nul ;
Condamne la SAS Etude du Forum à verser à Mme [G] [J] les sommes suivantes :
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'arrêt maladie,
2 000 euros à titre de prime de négociation,
200 euros à titre de congés payés afférents,
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
Condamne la SAS Etude du Forum à payer à Mme [G] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Etude du Forum de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS Etude du Forum aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT