Cour d'appel, 19 mai 2022. 21/02170
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02170
Date de décision :
19 mai 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 21/02170 -
N° Portalis DBVM-V-B7F-K32C
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Fabrice BARICHARD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 2018J354)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 02 avril 2021 , suivant déclaration d'appel du 10 Mai 2021
APPELANTES :
S.A.S. GEFIREX HOLDING
société par actions simplifiée au capital social de 2.257.037€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 484 451 166, représentée par ses représentants légaux en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. CAP EXPERT
société par actions simplifiée au capital social de 50.000€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de AUBENAS sous le numéro 377 602 297, représentée par son Président en exercice domicilié es qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Cédric MONTFORT, avocat au barreau de LYON, plaidant,
INTIMÉ :
M. [G] [W]
né le 05 Novembre 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Roland
MARMILLOT de la SELARL Roland MARMILLON, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant par Me Alexis GRIMAUD,
A l'audience sur incident du 05 mai 2022, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Sarah DJABLI, Greffière, avons entendu les parties ,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a :
- débouté les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT de leur demande de nullité de l'acte de cession et des contrats accessoires,
- constaté que Monsieur [G] [W] n'a pas failli à son obligation précontractuelle d'information,
- débouté les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT de leur demande en condamnation de réparation de leur préjudice,
- condamné la société GEFIREX HOLDING au paiement de la somme de 80.000 € au titre de la garantie d'actif et de passif, assortie des intérêts conventionnels de 1,5% à compter du 30 juin 2017,
- débouté Monsieur [G] [W] de sa demande en paiement de la somme de 270.444 € au titre de la convention de présentation de clientèle,
- condamné in solidum les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT aux dépens et à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formée par les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT le 10 mai 2021,
Vu les conclusions d'incident déposées par les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT le 22 mars 2022 demandant au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de :
- juger que (i) l'issue définitive de l'instance pénale faisant l'objet de l'instruction pénale ouverte sous le N° Parquet 16179000070 et N° de Dossier JICABJI218000001, confiée à Mme [N] [D] et depuis le 1er septembre 2021 à Mme [K] [X], vice-présidente chargée de l'instruction près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et (ii) l'issue définitive du litige introduit par Me [Y] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ELECTRICITE DES COSTIERES devant le tribunal de commerce d'Avignon et enregistré sous le numéro RG 2017000208, auront une incidence directe et importante sur l'instance pendante devant la cour d'appel de Grenoble sous le numéro RG 21/02170,
- prononcer le sursis à statuer dans la présente instance enrôlée sous le numéro RG 21/02170 devant la cour d'appel de Grenoble, dans l'attente (i) de l'issue définitive de la procédure pénale ouverte sous le N° Parquet 16179000070 et N° de Dossier JICABJI218000001, confiée à Mme [N] [D] et depuis le 1er septembre 2021 à Mme [K] [X], vice-présidente chargée de l'instruction près le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et (ii) de l'issue définitive du litige introduit par Me [Y] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ELECTRICITE DES COSTIERES devant le tribunal de commerce d'Avignon et enregistré sous le numéro RG 2017000208.
- réserver les dépens et les frais irrépétibles,
Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [G] [W] le 28 avril 2022 tendant au débouté des sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT de l'intégralité de leurs demandes et la condamnation des sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT aux entiers dépens de l'instance,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 74 du code de procédure civile , les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception serait d'ordre public.
Le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit donc à peine d'irrecevabilité être sollicité avant toute défense au fond.
En l'espèce, la procédure d'instruction pénale qui est l'objet de la demande de sursis à statuer est connue des sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT depuis le 13 mai 2020 ainsi qu'il en résulte des avis à victime qui leur ont été adressés.
Quant à la procédure civile engagée par le liquidateur de la société ELECTRICITE DE COSTIERE à l'encontre de la société CAP EXPERTdevant le tribunal de commerce d'Avignon, qui est aussi l'objet de la demande de sursis à statuer, l'assignation en a été délivrée le 27 décembre 2016.
Or, outre le fait que les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT ont conclu au fond en première instance sans solliciter un sursis, elles n'ont déposé leurs conclusions d'incident visant au sursis à statuer que le 22 mars 2022, soit postérieurement aux deux jeux de conclusions déposées au fond les 23 juillet 2021 et le 6 janvier 2022 devant la cour d'appel de Grenoble.
En conséquence, il convient d'inviter les parties à fournir des explications de droit sur l'irrecevabilité de l'exception de sursis à statuer ainsi soulevée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Invitons les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'exception de sursis à statuer.
Renvoyons l'incident à l'audience d'incidents du jeudi 16 juin 2022 à 9 h 00.
Disons que la présente convocation tiendra lieu de convocation.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Sarah DJABLI, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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