Texte intégral
N° RG 24/04981 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 24/04981
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHP
Minute n°
Copie exec. à :
- Me Cécile DOUTRIAUX
- M. [Z]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le 08 Mai 1967 à [Localité 6] (88)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile DOUTRIAUX, substituée par Me Michel VILAR, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 215
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de Madame [I] [J], Auditrice de justice
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/04981 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHP
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2022, Monsieur [W] [O] a donné à bail à Monsieur [U] [Z] un logement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 350 euros et une provision mensuelle pour charges de 70 euros, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune révision depuis le début du bail.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 mars 2024, Monsieur [W] [O] a fait assigner Monsieur [U] [Z] , son locataire, devant le tribunal d’instance de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef, des lieux loués et sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à l’évacuation effective et définitive des lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 1 293,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2023, avec application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [W] [O] les loyers et charges dus à compter du mois de janvier 2024, jusqu’à la résiliation judiciaire du contrat de bail, avec application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [W] [O] une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter de la résiliation judiciaire du contrat de bail jusqu’à l’évacuation définitive et effective des lieux, avec application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [W] [O] une somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux relatifs au commandement de payer.
A l'audience du 04 novembre 2024, Monsieur [W] [O], représenté, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 4 218,73 euros au 31 octobre 2024 (terme d’octobre 2024 inclus). Il indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Les conclusions du diagnostic social sont communiquées aux parties.
Monsieur [U] [Z], bien que régulièrement cité à étude, ne comparait pas et ne s'est pas fait représenter.
La présente décision sera dès lors réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
Monsieur [W] [O] justifie de cette notification par la production d’un EXPLOC (accusé de réception électronique) de la Préfecture qui mentionne avoir réceptionné l’assignation le 22 mars 2024, soit plus de deux mois avant la date de la première audience le 04 novembre 2024.
La demande de Monsieur [W] [O] est en conséquence recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 et 1104 du code civil, de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
N° RG 24/04981 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHP
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [Z] a payé irrégulièrement le loyer courant résiduel depuis le mois d’avril 2022, soit depuis son entrée dans les lieux loués. S’il a procédé à des versements épars pour régler sa dette locative, il n’a procédé à aucun règlement depuis le mois de juin 2023. La dette s’élève au jour de l’audience à la somme de 4 218,73 euros, soit l’équivalent de plus de 10 loyers avec charges restés impayés.
Monsieur [U] [Z] n'ayant pas comparu ni ne s'étant fait représenter à la présente instance, il ne peut justifier tant du paiement des loyers que d'éventuelles difficultés. S’il a initialement répondu à la demande de réalisation d’un diagnostic social, évoquant des difficultés financières à la suite d’un accident du travail, s’engageant à reprendre le paiement du loyer courant, il n’a plus répondu aux sollicitations du travailleur social chargé d’établir ce diagnostic par la suite de sorte que sa situation actuelle est ignorée.
Ces éléments sont dès lors d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail.
Monsieur [U] [Z] ne disposant plus de droits ni titre pour occuper les lieux à compter de la présente décision, il sera condamné à les évacuer.
Le demandeur sollicite l’immédiateté de l'expulsion suite à la signification de la présente décision mais ne justifie pas de circonstances particulières susceptibles de diminuer le délai légal d’évacuation. Monsieur [U] [Z] bénéficiera dès lors d’un délai de deux mois à compter de la signification à venir du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Par ailleurs, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [U] [Z] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
En cas de difficultés pour envisager son relogement, il appartiendra à Monsieur [U] [Z] de saisir :
- le juge des référés (avant commandement de quitter les lieux) par assignation,
ou
- le juge de l'exécution (après commandement de quitter les lieux), par demande formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans avoir recours obligatoirement à un huissier de justice ou un avocat,
et ce afin d'obtenir d'éventuels délais d'évacuation dans le cadre de la mesure d'expulsion.
*
A compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [W] [O] est en droit d’obtenir une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice lié à l’occupation indue.
En l’espèce et suivant la demande et les éléments versés aux débats, il convient de fixer la valeur de ladite indemnité d’occupation à 420 euros, somme correspondant au montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisations annuelles) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi.
Monsieur [U] [Z], locataire, sera condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la présente décision, soit du terme de décembre 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son représentant.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort de l'assignation et du décompte fourni par le demandeur que Monsieur [U] [Z] n'a pas payé régulièrement les loyers et charges afférents au logement depuis son entrée dans les lieux de sorte qu’à ce titre reste dûe la somme non sérieusement contestable de 4 218,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024 (terme d’octobre 2024 inclus), outre la somme de 420 euros au titre de l’arriéré locatif pour le mois de novembre 2024.
Au vu du décompte produit aux débats, Monsieur [U] [Z] sera dès lors condamné à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 4 638,73 euros, en quittance et deniers, au titre de loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2024 (terme de novembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil vu la demande formulée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Z], succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris le frais du commandement de payer en date du 1er mars 2023.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [W] [O] et de condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles par lui engagés.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [W] [O] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail sous seing privé en date du 13 avril 2022 liant Monsieur [W] [O] d'une part, et Monsieur [U] [Z] d'autre part, pour des locaux d'habitation sis [Adresse 1] à effet du présent jugement,
ORDONNE l'expulsion des lieux loués, sis [Adresse 1], de Monsieur [U] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DIT n'y avoir lieu à quelconque astreinte ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, la trêve hivernale est applicable du 1er novembre au 31 mars et interdit toute expulsion du locataire lors de la période prévue sauf si le relogement de ce dernier est assuré dans des conditions permettant le respect de l'unité et des besoins de la famille et que les coupures d'électricité et de gaz en cas d'impayés sont interdites pendant cette même période ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 420 euros (quatre-cent-vingt euros), charges comprises (provisions mensuelles avec régularisations annuelles) et hors toute autre somme (pénalités, surloyer..), et CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer cette somme mensuelle à Monsieur [W] [O] à compter du terme de décembre 2024 et jusqu'à évacuation définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [W] [O], en quittance et deniers, la somme de 4 638,73 euros (quatre-mille-six-cent-trente-huit euros et soixante-treize centimes), au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024 (terme de novembre 2024 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 850 euros (huit-cent-cinquante euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris le frais du commandement de payer en date du 1er mars 2023 ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GATINEAU, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection placée
Camille GATINEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment