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Cour d'appel, 24 juin 2019. 19/01283

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01283

Date de décision :

24 juin 2019

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE No112 No RG 19/01283 - No Portalis DBVL-V-B7D-PR7L M. C... O... C/ Me Daniel LE FUR Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 24 JUIN 2019 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2019 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Juin 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; **** ENTRE : Monsieur C... O... [...] comparant en personne ET : Maître Daniel LE FUR [...] représenté par Me Stéphane CITHAREL, avocat au barreau de QUIMPER *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur C... O... a chargé Me Daniel LE FUR, avocat au barreau de Brest, de défendre ses intérêts dans trois litiges l'opposant, d'une part, à la société Agence Centrale, syndic de copropriété, concernant des contestations d'assemblées générales de copropriété (2 instances) et, d'autre part, à la société LAFORGE suite à un abandon de chantier. Dans la première instance relative à l'Agence Centrale (assignation du 13 juillet 2015), monsieur C... O... a fait appel aux services de Me LE FUR pour obtenir l'annulation d'une assemblée générale de copropriété (18 octobre 2014). Un honoraire initial de 2400 euros TTC a été convenu et payé au moyen de deux provisions de 1200 euros HT. En cours de procédure deux autres assemblées générales (10 juillet 2015 et 6 novembre 2015) ont été contestées. Le tribunal a rendu son jugement le 22 juin 2016. L'avocat a émis, après les plaidoiries, le 21 mai 2016, une facture d'honoraires de 3600 euros TTC, le solde étant payé par l'imputation d'un trop versé dans un autre dossier (Charasse). Dans le second dossier concernant l'Agence Centrale (assignation du 23 mai 2017), monsieur C... O... a saisi Maître LE FUR aux fins d'obtenir l'annulation d'une nouvelle assemblée générale (1er mars 2017). Une facture provisionnelle de 1200 euros TTC a été émise (30 mai 2017) et réglée. Ce dossier n'a pas été conduit à son terme, car l'avocat s'est déchargé de son mandat le 25 octobre 2017. Dans l'affaire LAFORGE, monsieur C... O... a déploré un abandon de chantier de la part de l'entreprise LAFORGE. Monsieur C... O... avait chargé Maître LE FUR d'obtenir en référé la désignation d'un expert. Monsieur C... O... a engagé une procédure de règlement amiable par le biais de maître LE FUR qui a formulé une demande d'honoraire de résultat. Monsieur C... O... a soumis une contre proposition à maître LE FUR qui l'a refusée arguant d'un manque de confiance. La procédure de référé a donné lieu à une facture définitive d'honoraires du 17 septembre 2014 d'un montant de 1 200 euros TTC, payée en totalité le 26 janvier 2015. L'assistance aux opérations d'expertise a fait l'objet de deux factures provisionnelles de 1 200 euros TTC chacune (20 janvier et 30 juillet 2015) acquittées le 26 janvier et 18 septembre 2015, la seconde facture faisant également état de discussions amiables. La phase amiable a fait l'objet d'une seconde facture provisionnelle de 1 200 euros TTC (5 septembre 2017) qui n'a pas été payée. Le 20 août 2018, l'avocat a émis une facture récapitulative de 5 340 euros TTC et a réclamé, après déduction des provisions perçues (2 400 euros TTC), un solde de 2 940 euros non réglé. À la suite d'un différent concernant les honoraires de maître LE FUR, monsieur C... O... a, par lettre reçue le 18 mai 2018 dont accusé de réception a été adressé le 22 mai, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brest d'une contestation d'honoraires. La bâtonnier a prorogé, par décision du 19 septembre 2018, de quatre mois le délai pour statuer. Le 21 janvier 2019, le bâtonnier a rendu une décision aux termes de laquelle il a : • concernant l'affaire Agence Centrale (premier dossier) : - fixé les frais et honoraires de Me LE FUR à la somme de 2.700 euros HT, soit 3.240 euros TTC, - dit que Me LE FUR devra restituer à monsieur O... la somme de 360 euros TTC, • concernant l'affaire Agence Centrale (second dossier) : - fixé les frais et honoraires dus à Me LE FUR à la somme de 1.000 HT, soit 1.200 euros TTC, - rejeté en conséquence la constatation de monsieur C... O..., - ordonné la compensation judiciaire. • concernant l'affaire LAFORGE : - fixé les frais et honoraires dus à Me LE FUR au titre de son assistance aux opérations d'expertise et de négociation amiable à la somme de 4.150 euros HT soit 4.980 euros TTC, - rejeté en conséquence la contestation de monsieur C... O... et dit qu'après déduction des provisions versées, ce dernier reste devoir à Me LE FUR la somme de 2.580 euros TTC, - dit que cette somme portera au taux légal à compter du 21 janvier 2019, Par déclaration adressée en recommandée le 21 février 2019, monsieur C... O... a formé un recours contre cette décision. Aux termes de ses écritures soutenues oralement, Monsieur C... O... demande au premier président : - d'abroger la décision du bâtonnier concernant l'affaire Agence Centrale I et dire que les honoraires de Me Le Fur dans cette affaires sont limités aux honoraires convenus soit 2.400 euros TTC, - d'annuler la décision du bâtonnier concernant l'affaire Agence Centrale II et dire que les honoraires de Me LE FUR seront fixés à un total de 421 euros HT, soit : 1 - la somme de 41 euros HT pour les frais de dossier, 2 - la somme de 71 euros HT pour les honoraires de postulation, 3 - la somme de 300 euros HT pour les honoraires hors postulation, - d'abroger la décision du bâtonnier concernant l'affaire LAFORGE et de juger que : 1 - les diligences en assistance expertise sont prescrites, 2 - les diligences faites dans le cadre des discutions amiables durant l'été 2015 sont prescrites, 3 - les diligences faites à compter de mai 2016 seront rémunérées au niveau de 100 euros n'étant que des travaux de secrétariat sans plus-value, subsidiairement, 4 - dire que les diligences effectuées ont été couvertes par les factures émises et honorées, 5 - dire que la facture de provision doit être réduite à 150 euros car elle ne représente que des travaux de secrétariat, - rejeter les demandes de Maître LE FUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les sommes éventuelles ne porteront pas intérêt qu'à partir d'un commandement de payer, - condamner Maître LE FUR à rembourser le constat de Maître X..., huissier, - condamner Maître LE FUR aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes monsieur C... O... soutient : • concernant l'affaire Agence Centrale I, qu'un honoraire forfaitaire de 2400 euros a été convenu et que celui-ci concernait non seulement l'assemblée générale de copropriété au cours de laquelle le syndic Agence Centrale a été désigné mais encore toutes les assemblées subséquentes. Il observe que si l'avocat a notifié trois jeux de conclusions, les deux derniers sont des copier / coller des notes qu'il lui a adressées sans qu'aient été effectuées les vérifications et correctionsnécessaires. Il conteste la qualité du travail effectué et observe que l'avocat ne l'a pas informé de l'évolution de ses honoraires. Il sollicite donc que ceux-ci soient limités au montant convenu dans la convention, • concernant l'affaire Agence Centrale II, il rappelle avoir saisi son avocat pour contester une résolution approuvant les comptes et donc la rémunération du syndic professionnel. Il fait valoir qu'en violation de ses obligations, l'avocat ne lui a soumis aucune convention d'honoraires ni informé du coût de son intervention. Il estime que pour cette procédure, les honoraires doivent être fixés ainsi : 41 euros pour les frais de dossier pour la rédaction de l'assignation et de la photocopie des pièces, 71 euros pour la postulation (3,82 euros au titre du droit fixe et 66,89 euros au titre du droit proportionnel) et les honoraires hors postulation à la somme de 300 euros soit deux heures au tarif de 150 euros HT/heure, du fait que les conclusions utilisées sont courtes et en gros caractère, soit au total la somme de 412 euros HT, • concernant l'affaire LAFORGE, il fait valoir qu'il a confié à l'avocat quatre mandats successifs et bien distincts : référé, assistance à l'expertise, négociations amiables et rédaction de différents courriers (questions techniques er propositions). Il soutient que seules les dernières diligences ne sont pas prescrites et ajoute que celles-ci ne peuvent justifier un honoraire supérieur à 100 euros HT. À titre subsidiaire si la prescription n'était pas retenue, il prétend que les diligences effectuées ont été couvertes par les factures émises et honorées. La facture de provision doit être réduite à 150 euros puisqu'elle ne représente que des factures de secrétariat en l'espèce en transmettant ses propositions et les propositions adverses. Maître Daniel LE FUR a déposé des conclusions développées oralement lors de l'audience dans lesquelles il demande à la cour de : - dire et juger recevable mais non fondé monsieur C... O... en son appel, - débouter monsieur C... O... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - fixer les frais et honoraires qui lui sont dus : • Au titre de l'affaire Agence Centrale : - fixer les frais et honoraires dus à maître Daniel LE FUR à la somme de 3.000 euros HT soit 3.600 TTC, • Au titre de l'affaire Agence Centrale 2 : - fixer les frais et honoraires dus à Maître Daniel LE FUR à la somme de 1.000 euros HT soit 1.200 euros TTC, - condamner monsieur C... O... à payer à Maître Daniel LE FUR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur C... O... aux dépens qui comprendront notamment les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, • Au titre de l'affaire LAFORGE - fixer les frais et honoraires dus à Maître Daniel LE FUR à la somme de 4.450 euros soit 5.340 euros TTC, - condamner monsieur C... O..., après déduction versée O... à payer à Maître Daniel LE FUR la somme de 2.940 euros TTC, - dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2019 date de la décision don appel. Au soutien de ses demandes, Maître LE FUR fait valoir : • concernant l'affaire Agence Centrale I, qu'il a sollicité un complément d'honoraire de 1.200 euros TTC pour les deux jeux de conclusions supplémentaires. Il conteste l'argumentation de Monsieur C... O... ayant du reprendre l'intégralité de ses écrits de son client dont le style était maladroit et l'orthographe, la grammaire et la syntaxe truffées de fautes, • concernant l'affaire Agence Centrale II, qu'il accepte la décision du bâtonnier en ce que ce dernier a retenu que un taux horaire de 150 euros HT et fixé les honoraires sollicités à la somme de 850 euros qualifiée de raisonnable, • concernant le dossier LAFORGE, que Monsieur C... O... lui a demandé de l'assister à l'occasion de l'expertise judiciaire mais lui a également confié le soin de négocier avec la partie adverse la recherche d'un règlement transactionnel. Il ajoute que son mandat s'est poursuivi du mois de septembre 2014 au 25 octobre 2017, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue. Il ajoute que le simple dépôt d'expertise judiciaire n'est pas une décision de justice, par conséquent celui-ci ne met pas fin au mandat de l'avocat. Il soutient que la note définitive n'est que l'identification des différentes prestations qu'elle détaille. Il précise qu'il a imputé les différentes règlements intervenus sur les prestations facturées. SUR CE : Le recours de Monsieur O... effectué dans les formes et délais de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable. Sur les honoraires dus par Monsieur O... dans le premier dossier concernant le syndic Agence Centrale : Dans ce dossier, les parties n'ont pas formellement signé de convention d'honoraire, mais il résulte d'un courriel en réponse émanant de l'avocat, en date du 2 juillet 2015, que pour la contestation de l'assemblée générale du 18 octobre 2014, ses honoraires s'élèveront à la somme de 2000 euros HT, soit 2400 euros TTC. Monsieur O... ne conteste pas cette somme qu'il a d'ailleurs intégralement réglée par provision mais soutient que les parties avaient convenu que ces honoraires couvriraient les actions en contestation des assemblées générales subséquentes. Si ce raisonnement peut être suivi en ce qui concerne l'assemblée générale du 10 juillet 2015, convoquée par le syndic dont la désignation effectuée lors de l'assemblée du 18 octobre 2014 était contestée, il en va, à l'évidence et contrairement à ce que soutient Monsieur O... avec une certaine mauvaise foi, différemment de celle tenue le 6 novembre 2015, convoquée à l'initiative d'un copropriétaire sur le fondement de l'article 17-1-1 B 2o de la loi du 10 juillet 1965, assemblée générale que le tribunal a d'ailleurs et à la différence des deux autres refusé d'annuler, l'estimant régulière. Le montant convenu ne couvrait donc que la contestation des deux premières assemblées générales, c'est à dire une partie seulement des prestations de l'avocat lequel a, à bon droit, facturé des honoraires complémentaires pour la contestation de la troisième assemblée générale, c'est à dire pour la prestation supplémentaire qu'il a fournie à la demande expresse de son client. La facture établie le 21 mai 2016 par Me Le Fur fait état des prestations suivantes : - frais de dossier (travaux de secrétariat, correspondances, télécopie, courriels, téléphone photocopies) : forfait : 300 euros HT, - honoraires : 2700 euros HT sur la base d'un tarif horaire de 150 euros HT/heure comprenant rendez-vous, étude du dossier, recherches, rédaction de l'assignation et de trois jeux de conclusions, préparation du dossier de plaidoirie et plaidoirie, soit 3000 euros HT et 3600 euros TTC. S'agissant des frais, le bâtonnier a écarté à juste titre la somme forfaitaire réclamée dès lors que celle-ci n'a pas été convenue avec le client en sus de l'honoraire et ne figure pas dans le courriel initial de Me Le Fur. Le tarif horaire de l'honoraire facturé (150 euros HT/heure) est très raisonnable et largement inférieur au tarif horaire moyen pratiqué dans le ressort de la cour (180 à 200 euros HT). Le montant réclamé correspond à dix huit heures de travail, cette quotité inclut toutes les prestations effectuées par l'avocat : rendez-vous, étude du dossier, recherches, rédaction de l'assignation, communication des pièces, rédaction de trois jeux de conclusions, examen de l'argumentation et des pièces adverses, préparation du dossier de plaidoirie et plaidoirie du dossier. Au regard de ces prestations, cette quotité n'est nullement excessive quand bien même Monsieur O... estime-t-il (de manière excessive) que le travail de l'avocat a été réduit et s'est limité à reprendre ses propres développements. Il sera ajouté que les digressions sur les fautes d'orthographe, la grammaire et la syntaxe sont dépourvues d'intérêt dans le cadre du présent litige qui a pour seul objet la fixation des honoraires de l'avocat. La décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dans ce dossier à la somme de 3600 euros TTC sera confirmée. Sur les honoraires dus par Monsieur O... dans le premier dossier concernant le syndic Agence Centrale : Dans ce dossier comme dans le dossier Laforge (cf infra), aucune convention d'honoraire n'a été conclue entre les parties. Cette circonstance n'est cependant pas de nature, même depuis le loi du 6 août 2015 qui a rendu obligatoire la signature d'un tel acte, à priver l'avocat de toute rémunération, celle-ci devant alors être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. Il sera préliminairement indiqué que Monsieur O... n'apporte aucune précision quant à sa situation de fortune et que Me Le Fur bénéficie en tant qu'ancien bâtonnier d'une notoriété certaine. Il suffit de rappeler que dans ce dossier Monsieur O... a saisi, en mai 2017, Me Le Fur pour contester une nouvelle assemblée générale. La facture définitive établie le 11 aout 2018 par Me Le Fur fait état des prestations suivantes : - frais de dossier : forfait 150 euros HT (travaux de secrétariat, correspondances, télécopie, courriels, téléphone photocopies), - honoraires : 850 euros HT sur la base d'un tarif horaire de 150 euros HT/heure comprenant rendez-vous, étude du dossier, recherches, rédaction de l'assignation, enrôlement, postulation et communication des pièces, soit 1000 euros HT ou 1200 euros TTC. La somme réclamée pour les frais sera retenue, Me Le Fur ne s'étant pas engagé sur un montant forfaitaire couvrant les frais et honoraires. S'agissant des honoraires, le tarif horaire est ainsi qu'il a été dit plus haut particulièrement raisonnable et très inférieur à celui pratiqué par la majorité des avocats du ressort de la cour. Le nombre de vacations facturé (5,66) ne l'est pas moins pour les prestations fournies comprenant rendez-vous, étude du dossier, rédaction d'une assignation, placet et communication des pièces. La décision du bâtonnier de Brest sera également confirmée de ce chef. Sur les honoraires dus par Monsieur O... pour le dossier Laforge : Ainsi qu'il a été rappelé, aucune convention d'honoraire n'a été conclue dans ce dossier. Ce dossier a débuté par une procédure de référé expertise qui a donné lieu à une facture d'honoraires acquittée laquelle n'est pas concernée dans le cadre de la présente instance. Dans cette ordonnance (13 octobre 2014), le juge des référés a commis un expert, Monsieur D... . Me Le Fur a assisté son client tout au long de l'expertise (rapport déposé le 29 février 2016) et lors des négociations amiables qui ont accompagné l'expertise et lui ont suivi, ce jusqu'à ce que l'avocat se dessaisisse (25 octobre 2017). Me Le fur a sollicité pendant l'expertise puis durant les négociations trois provisions de 1 200 euros TTC chacune (20 janvier 2015, 30 juillet 2015 et 5 septembre 2017) dont seules les deux premières ont été payées. La facture définitive d'honoraires de Me Le Fur a été établie le 20 août 2018. Pour soutenir que la plus grande partie des honoraires réclamés dans ce dossier par Me Le Fur sont prescrits, Monsieur O... divise la mission de l'avocat en quatre : référé, expertise, négociation en cours d'expertise, négociation après expertise. Il convient de rappeler qu'en matière d'honoraires d'avocat, le point de départ de la prescription est soit l'achèvement de la mission de l'avocat, soit en cas de mission inachevée, le dessaisissement de l'avocat. En l'espèce, Monsieur O... distingue artificiellement l'assistance à l'expertise des négociations qui ont accompagné ou suivi celle-ci et qui n'en sont que le corollaire, étant rappelé que c'est sur la base du travail de l'expert et dans le prolongement de celui-ci que des négociations ont été entreprise entre le maître de l'ouvrage assisté de son conseil, Me Le Fur, et l'entrepreneur. Monsieur O... n'étant pas professionnel et le délai de prescription applicable étant de deux ans, celle-ci n'est pas acquise, la mission ayant été interrompue en octobre 2017 et la facture d'honoraires adressée en août 2018. L'exception soulevée a donc été écartée à bon droit par le bâtonnier. Dans sa facture, Me Le Fur fait état des prestations suivantes : - frais de dossier : 400 euros HT (travaux de secrétariat, correspondances, télécopie, courriels, téléphone, photocopies), - honoraires : opérations d'expertise : 2 400 euros HT (soit 16 heures à 150 euros HT/heure), discussions amiables : 1 650 euros HT (soit 11 heures à 150 euros HT/heure), soit 4 050 euros HT, au total 4 450 euros HT soit 5340 euros TTC. Le bâtonnier a arrêté le montant des honoraires de Me Le Fur, qui fait appel incident, dans ce dossier à la somme de 4 150 euros HT. Les frais réclamés (travaux de secrétariat, correspondances, télécopie, courriels, téléphone, photocopies) bien que forfaitisés sont raisonnables au regard du volumineux dossier produit qui atteste des très nombreuses correspondances de toute nature échangés entre l'avocat et, d'une part, son client et, d'autre part, l'avocat de la partie adverse. La somme de 400 euros HT sera donc retenue. S'agissant des honoraires, Me Le Fur revendique dans ce dossier un tarif horaire de 150 euros qui est particulièrement raisonnable ainsi qu'il a déjà été précisé, comme très inférieur au tarif moyen pratiqué. Pour l'assistance aux opérations d'expertise, l'avocat réclame seize vacations horaires réparties ainsi : - 4h30 pour l'assistance aux opérations d'expertise (deux réunions organisées les 18 décembre 2014 et 25 mars 2015). Ce poste est indiscutable et doit être retenu. - 6h pour l'étude des courriers des parties et de l'expert. Ce dernier a adressé treize notes aux parties (numérotées de 2 à 14), son pré-rapport le 23 janvier 2016 (16 pages) et son rapport le 29 février suivant (17 pages), la société Laforge a adressé un dire à l'expert et Monsieur O... treize correspondances à son avocat. Me Le Fur produit l'ensemble de ces pièces. Leur lecture et leur examen justifie les six heures de travail revendiquées, - 5h30 pour la rédaction de correspondances (9 courriers et 6 dires à l'expert). Le bâtonnier a relevé à juste titre les très nombreuses sollicitations de Monsieur O... qui ont incontestablement contribué à accroître le temps de travail que l'avocat a consacré à ce dossier et par voie de conséquence à alourdir sa facture. Les seize vacations réclamées sont justifiées par ce dossier et les pièces produites. Pour les négociations et discussions amiables, l'avocat réclame onze vacations réparties ainsi : - assistance à réunion d'expertise amiable (26 juillet 2015) : 4h, prestation qui ne fait pas l'objet de discussions, - rendez-vous du 17 août 2016 : 1h, prestation non discutée, - échanges confidentiels et officiels avec la partie adverse : 4h. Me Le Fur justifie de ces échanges (neuf), précédés d'instructions de Monsieur O... dont l'avocat a pris préalablement connaissance. Les échanges confidentiels ont été complétés par des courriers officiels. La quotité de quatre facturée est justifiée au regard des dits échanges, - entretiens téléphoniques avec le client et sa mère : 2h. Le bâtonnier a écarté à bon droit ce poste, l'avocat ne précisant ni la date ni la durée de chacun des appels téléphonique facturés. Le nombre de vacations retenu sera donc de neuf. Les honoraires dans ce dossier s'élève à 4 150 euros HT et les frais et honoraires à 4 450 euros HT. Compte tenu des provisions versées par Monsieur O... (2 400 euros TTC), ce dernier reste devoir une somme de 2 580 euros TTC. L'ordonnance du bâtonnier de Brest sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Monsieur O... qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens. Il devra, en outre, verser à Me Le Fur une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement : Confirmons toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 janvier 2019, sauf à préciser que l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par Monsieur O... est rejetée. Condamnons Monsieur O... aux dépens. Le condamnons à payer à Me Le Fur une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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