Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00210
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00210
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Juillet 2025
N° 2025/291
Rôle N° RG 25/00210 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYO2
[I] [W]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charlotte LOMBARD
Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Avril 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]/france
représenté par Me Charlotte LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT Pris en la personne de son Président y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l'ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 prorogée au 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 prorogée au 03 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 09 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille::
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
- a rejeté la demande de sursis à statuer ;
- a prononcé la résiliation du contrat de mise à disposition signée le 13 juillet 2011 par l'office public de l'habitat 13 HABITAT venant aux droits de l'OPAC SUD et Monsieur [I] [W], à compter du 24 juillet 2019 ;
- a dit que Monsieur [I] [W] se trouve occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3] depuis le 24 juillet 2019 ;
- a ordonné en conséquence à Monsieur [I] [W] de libérer les lieux sis [Adresse 3] dès la signification du présent jugement ;
- a dit qu'à défaut pour Monsieur [I] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux, l'office public de l'habitat 13 HABITAT venant aux droits de l'OPAC SUD pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- a rejeté la demande d'astreinte et la demande de suppression du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- a dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- a rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- a condamné Monsieur [I] [W] à payer à l'office public de l'habitat 13 HABITAT venant aux droits de l'OPAC SUD la somme de 33.168,84 euros au titre des arriérés d'indemnités d'occupation dus à compter du 24 juillet 2019 arrêtés au 4 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse ;
- a condamné Monsieur [I] [W] à payer à l'office public de l'habitat 13 HABITAT venant aux droits de l'OPAC SUD, la somme de 530 euros, assurance pour compte incluse à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, ce à compter du 5 octobre 2014 et jusqu'à la libération complète des lieux ;
- a débouté Monsieur [I] [W] de sa demande au titre de son relogement ;
- a débouté Monsieur [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé ;
- a débouté l'office public de l'habitat 13 HABITAT venant aux droits de l'OPAC SUD de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Monsieur [I] [W] aux entiers dépens ;
- a débouté Monsieur [I] [W] de a demande au titre des disposions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- a rejeté toutes autres demandes différents, plus amples ou contraires.
Le 03 janvier 2022, Monsieur [I] [W] a relevé appel du jugement et, par acte du 10 avril 2025, il a fait assigner l'Etablissement Public Industriel et Commercial 13 HABITAT devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens de la présente procédure.
Monsieur [I] [W] se réfère aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère à l'audience, l'Etablissement Public Industriel et Commercial 13 HABITAT demande de :
- débouter Monsieur [I] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [I] [W] à payer à 13 HABITAT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 16 mars 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [I] [W] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, Monsieur [I] [W] prétend que sa situation personnelle et financière est précaire.
E.P.I.C 13 HABITAT prétend que Monsieur [W] contribue volontairement à la précarité de sa situation personnelle et ne démontre aucune démarche pour obtenir un logement.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés
En premier lieu, il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire.
Il sera rappelé que le logement en question est un logement de fonction et qu'il a été mis fin au contrat de travail de l'intéressé le 26 juillet 2019 à la suite d'un licenciement pour faute, contesté devant les juridictions.
En l'espèce, la situation personnelle dont fait état Monsieur [W] (pièces n° 6 à 18) ainsi que son rétablissement, sont selon le certificat du docteur [L] impactés par sa situation de logement (pièce n°22),
Cependant, Monsieur [W] ne justifie d'aucune recherche pour trouver un nouveau logement.
Il perçoit au titre de la retraite 1012,02 euros par mois (pièce n°23) ; ces revenus ne sont pas de nature à l'empêcher de retrouver un logement dès lors qu'il est manifestement éligible aux dispositifs d'aide au logement, la somme dont il est mensuellement redevable au titre de l'indemnité d'occupation du logement en cause s'établissant à 530 euros par mois.
Par ailleurs, il résulte de l'avis d'imposition sur les revenus 2023 que ce dernier perçoit des revenus de capitaux mobiliers sur l'existence et le montant desquels il est taisant.
Il n'établit en conséquence pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou le conduirait à un péril financier irrémédiable.
Cette première condition faisant défaut, monsieur [W] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 09 janvier 2025 du Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'infirmation ou de réformation dudit jugement.
Monsieur [I] [W] succombant à l'instance, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile..
L'équité ne commande pas de faire application de l' article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l' l'E.P.I.C 13 HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [I] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 09 janvier 2025 du Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [W] aux dépens ;
DEBOUTONS l' EPIC 13 HABITAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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