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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-81.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.313

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1997, qui, pour mise en circulation d'un véhicule muni d'inscription inexacte et tromperie sur la vente d'un véhicule d'occasion, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 9, alinéa 1, 3° du Code de la route ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 231-1 du Code de la consommation ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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