Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/04263
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIZF
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
- Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
6-8 College Green Dublin 2, D02VP48 IRLANDE
DUBLIN / IRLANDE
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DEFENDERESSES
- SMABTP - ès qualité d’assureur du groupe VINET,
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Aymeric D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
- S.A. MMA venant aux droits de COVEA RISKS
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
- MMA Iard Assurances Mutuelles - ès qualité d’assureur de la société SO. GEDDA
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SEGONZAC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
- S.A.S. SEGONZAC
13 route de Camparian
33870 VAYRES
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
- Société MAF
189 Boulevard Malesherbes 75017 Paris
75017 PARIS / FRANCE
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
- Société AXA FRANCE IARD - prise en qualité d’Assureur de la Société SOCOTEC
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92000 NANTERRE
représentée Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0477
Ayant pour Avocat plaidant :
Maître Marin RIVIERE
- [Z] [O] ARCHITECTE DPLG
7 Allée des Eyquems
33700 MERIGNAC
défaillant
- Société SO. GEDDA
Lieu-Dit aux Brions (11 chemins Brions)
33540 SAINT LOUBES
défaillant
S.A.S. GROUPE VINET
5 avenue de la Loge
86440 MIGNE-AUXANCES
défaillant
- Société DSA AQUITAINE ISOMAR
10 rue Pierre Gauthier
33320 EYSINES
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 février 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur DELSOL Mathieu, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 09 mars 2023 par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à Monsieur [Z] [O] ARCHITECTE DPLG et aux sociétés SO.GEDDA, SEGONZAC, GROUPE VINET, DSA AQUITAINE ISOMAR, MAF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, et SMABTP ;
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC, notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, demandant au juge de la mise en état de :
“ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’assignation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble NOBILIS à LORMONT (33310)
RESERVER les dépens.”
Vu les conclusions de la société GROUPE VINET et la société SMABTP, notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, demandant au juge de la mise en état de :
“- ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’assignation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble NOBILIS à LORMONT (33310)
- RESERVER les dépens.”
Vu les conclusions de la société MAF, assureur de Monsieur [Z] [O], notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, demandant au juge de la mise en état de :
“Déclarer irrecevable la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et toutes autres parties, en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; en conséquence, les en débouter.
Condamner la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, ou toutes autres parties succombantes, à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 3 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FLINIAUX.
À titre subsidiaire,
Limiter les demandes de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à 14 432 € ; la débouter du surplus de ses demandes.
Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC et de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS SO GEDDA, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualités d’assureur de la SAS SO GEDDA, la SAS SEGONZAC, la SAS GROUPE VINET, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS SEGONZAC et de la SAS GROUPE VINET, et la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR à garantir et à relever intégralement indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Condamner toutes parties succombantes à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FLINIAUX.”
Vu les conclusions de la société SEGONZAC notifiées par RPVA le 05 janvier 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“- ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une assignation du
syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOBILIS à LORMONT (33310) ;
- REJETER la demande de condamnation présentée au titre du dossier ACS 23001938 en ce que dirigée par erreur à l’encontre de la société SEGONZAC ;
- RESERVER les dépens.”
Vu les conclusions ds sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SO.GEDDA, notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“DEBOUTER la société AMTRUST de ses demandes dirigées à l’encontre des MMA Iard
Assurances Mutuelles et des MMA IARD SA, recherchées ès qualité d’assureur de la société la société SO. GEDDA,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOBILIS à LORMONT (33310) ;
RESERVER les dépens.”
Vu les conclusions de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SEGONZAC, notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“A TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
CONSTATER le défaut de capacité de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS pris en son établissement en France au 84, quai Joseph Gillet à LYON, représentant la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD dont le siège social est en Irlande en justice devant le Tribunal judiciaire de céans,
CONSTATER l’inexactitude de la mention portant sur l’organe représentant légalement en France la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sur l’assignation délivrée 9 mars 2023 à la SMABTP à la requête de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.
En conséquence, PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 9 mars 2023 à la SMABTP à la requête de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Si par extraordinaire, le Juge de la mise en état du Tribunal de céans ne prononcerait pas la nullité de l’assignation introductive de la présente instance, il lui est demandé de :
DECLARER irrecevables les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD dirigées contre la SMABTP recherchée ès qualité d’assureur de la société SEGONZAC faute de paiement et faute de justifier du maintien en France du contrat concerné eu égard au transfert en Finlande de contrats non-vie.
REJETER la demande de sursis à statuer de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD dirigées contre la SMABTP recherchée ès qualité d’assureur de la société SEGONZAC laquelle ne peut pas être concernée par le désordre « Présence d'une fissure niveau façade donnant sur le balcon du logement A08 » du dossier ACS 23002102.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERD LTD à payer à la SMABTP la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.”
Vu les conclusions de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS notifiées par RPVA le 16 février 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“JUGER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS recevable et bien fondée en les présentes écritures,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SEGONZAC, de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 09 mars 2023 à la requête de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
JUGER irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et par la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SEGONZAC,
DEBOUTER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SEGONZAC, de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SEGONZAC, à payer chacune la somme de 1 500 euros à la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du présent incident.
SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble du dossier dans l’attente de l’expiration du délai biennal de l’article L.114-1 du code des assurances, soit jusqu’au 29 mars 2025 (ACS 23002102) et dans l’attente de la régularisation de la quittance subrogative (ACS 21008246)
RESERVER les dépens.”
Vu l’article 455 du code de procédure civile, en application duquel il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens ;
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 648 du même code de procédure civile prévoit que tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité :« b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. ».
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SEGONZAC, affirme que l’assignation a été délivrée à la requête de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD pris en son établissement principal situé en France au 84, Quai Joseph Gillet à LYON, alors que cet établissement est fermé depuis le 30 juin 2023, de sorte que cette personemorale n’existe plus à ladite adresse et qu’elle n’a pas connaissance de l’adresse de la demanderesse, ce qui lui cause un grief.
Toutefois, l’assignation a été délivrée le 09 mars 2023, avant le 30 juin 2023, et mentionne : “à la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, société d’assurances de droit irlandais, (...) dont le siège social est situé 6-8 College GREEN, Dublin 2, D02 VP48 Irlande, ayant son établissement principal en France, 84 QUAI JOSEPH GILLET, 69004 Lyon (...), agissant poursuite s et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.”
La société a donc son siège social au 6-8 College Green à DUBLIN, ce qui apparaît clairement sur l’assignation dont la nullité est demandée. Les prescriptions de l’article 648 b) du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 378 et 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si l’événement attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis. Il en résulte que le juge de la mise en état peut souverainement décider de surseoir à statuer sur tout ou partie des demandes, en fonction de la nature de l’affaire.
En l’espèce, les sociétés AXA FRANCE IARD, SMABTP en qualité d’assureur de la société GROUPE VINET, SEGONZAC, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent un sursis à statuer jusqu’à la délivrance d’une assignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOBILIS à LORMONT.
Pour sa part, la société AMTRUST INTERNATION UNDERWRITERS sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai biennal de l’article L.114-1 du code des assurances, soit jusqu’au 29 mars 2025 pour le sinistre n°ACS 23002102 et dans l’attente de la régularisation de la quittance subrogative pour le sinistre n°ACS 21008246.
Il est rappelé que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS fait état de trois catégories de sinistre différentes :
- pour le sinistre ACS 23001938, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AMTRUST INTERNATION UNDERWRITERS a proposé au bénéficiaire une indemnité d’un montant de 14 432,00 euros et se prévaut d’une quittance subrogative ;
- pour le sinistre ACS 23002102, la société AMTRUST INTERNATION UNDERWRITERS a pris une position de non-garantie par courrier du 29 mars 2023, qui peut selon elle être contestée jusqu’au 29 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances ;
- pour le sinistre ACS 21008246, la société AMTRUST INTERNATION UNDERWRITERS a proposé au bénéficiaire la somme de 6.575 euros le 27 septembre 2022, mais le bénéficiaire a contesté sa position de non-garantie pour certains désordres et a contesté la somme proposée en transmettant un devis modifié pour la reprise des désordres.
Ces éléments ne sont pas contestés par les parties.
Il apparaît opportun de surseoir à statuer sur les demandes au fond jusqu’au 29 mars 2025, date alléguée de l’expiration du délai de prescription biennale de l’action du bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage.
Sur les fins de non-recevoir tirée du transfert du contrat et du défaut de production du contrat signé soulevée par la société SMABTP
Il est relevé que la société SMABTP ne soulève plus, aux termes de ses dernières conclusions d’incident, le moyen tiré du transfert des contrats de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à la société BOTHNIA. Si elle maintient dans le dispositif de ses conclusions que la société demanderesse ne justifie pas “du maintien en France du contrat concerné eu égard au transfert en Finlande de contrats non-vie”, elle ne donne aucune explication sur cet élément dans le corps de ses conclusions et ne démontre aucun transfert de contrat, de sorte que cette fin de non-recevoir sera rejetée.
En outre, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS produit les conditions particulières du contrat d’assurance dommages-ouvrage signé par la SCCV LE NOBILIS ainsi que par la société EISL. Il ressort de la lecture attentive de ce document que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD est clairement identifiée comme l’assureur dommages-ouvrage de cette police d’assurance. Il est notamment indiqué en page 1 “toute police dommages ouvrage souscrite auprès de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS (sic)”, ainsi que l’entête de la société demanderesse. La société EISL a en outre signé ces conditions particulières en mentionnant sa qualité de “mandataire”.
Ces éléments sont suffisant pour démontrer la qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’absence du défaut de production du contrat signé soulevée par la société SMABTP sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence du défaut de subrogation
Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MAF et SMABTP est susceptible d’être régularisée tant que le juge du fond n'a pas statué. Son examen implique donc, dans le souci d'une bonne administration de la justice et afin de respecter les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, de permettre au juge du fond d'apprécier si cette fin de non-recevoir n'a pas été régularisée. Dès lors, la juridiction de jugement est seule compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS valablement soulevée devant le juge de la mise en état par les sociétés MAF et SMABTP. Si les sociétés MAF et SMABTP entendent maintenir cette demande devant la juridiction de jugement, il conviendra en conséquence qu'elles en fassent état dans ses conclusions au fond.
En conséquence, il sera indiqué que l'examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation relève de la seule compétence de la juridiction de jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’imputabilité et la demande de limiter les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à la somme de 14.432 euros formées par la société MAF
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 71 du code de procédure civile dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
En l’espèce, l’absence d’imputabilité des désordres à l’intervention de l’assuré de la société MAF constitue une défense au fond, qui doit être tranchée par le tribunal.
Par ailleurs, la demande de la société MAF de “Limiter les demandes de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à 14 432 €” constitue une demande au fond qui relève de la compétence du tribunal.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’imputabilité soulevée par la société MAF sera rejetée.
Le juge de la mise en état se déclarera incompétent au profit du tribunal pour statuer sur la demande de “Limiter les demandes de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à 14 432 €”.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de nullité de l’assignation délivrée le 09 mars 2023 par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SEGONZAC ;
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond jusqu’au 29 mars 2025 au plus tard, date alléguée de l’expiration du délai de prescription biennale de l’action du bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du transfert du contrat et du défaut de production du contrat signé soulevées par la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SEGONZAC ;
CONSTATE que la société MAF et la société SMABTP ont valablement saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ;
DIT que l'examen de cette fin de non-recevoir relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ;
DIT que les sociétés MAF et SMABTP, si elles maintiennent cette fin de non-recevoir, devront en saisir la juridiction de jugement dans leurs conclusions au fond ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’imputabilité soulevée par la société MAF ;
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal pour statuer sur la demande de “Limiter les demandes de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à 14 432 €” formée par la société MAF ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 09 septembre 2024 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur une éventuelle assignation du bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage ; à défaut de tout message, l’affaire sera radiée.
Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2024
Madame Inès SOUAMES Monsieur Mathieu DELSOL
Le Greffier Le Juge de la mise en état