Tribunal Administratif de Lille, 12 décembre 2023. 2210147
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2210147
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Forgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a accordé à la SCI SDDH le permis de construire n° PC 062 826 21 00103 pour la surélévation partielle de l'habitation sur un terrain situé 57 rue Saint Jean sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que par un arrêté du 1er juin 2023, le maire de la commune a procédé au retrait de l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er juin 2023, devenu définitif, le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a retiré l'arrêté du 31 mai 2022 dont M. B sollicitait l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : La commune du Touquet-Paris-Plage versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la SCI SDDH.
Fait à Lille, le 12 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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