Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-86.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.503
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de Me ODENT et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- Y... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 juillet 2001, qui les a condamnés à des réparations civiles après relaxe du chef d'homicide involontaire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Philippe X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Jean Y... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1147 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a dit que le docteur Jean Y... avait commis des fautes de négligence privant la victime d'une chance de survie et a retenu sa responsabilité civile envers les ayants droit ;
"aux motifs que "en l'espèce, les experts se sont accordés pour dire que l'opération chirurgicale s'était déroulée normalement ; que deux des hypothèses des causes du décès se trouvent, soit dans la phase de réveil qui relève de l'anesthésiste, soit dans la surveillance post-opératoire qui a été assurée par le docteur Y... ;
"attendu qu'il résulte des rapports d'expertise qu'il n'existait pas dans la salle de réveil de personnel spécifique et permanent, comme le prescrivaient les circulaires du 23 mars 1982 et du 27 juin 1985 ; que la feuille d'anesthésie avait seulement été remplie jusqu'à 10 heures 15 mais qu'il n'existait aucun document écrit sur la période 10 heures 15 - 18 heures et en particulier aucune feuille de perfusion ; que les experts parisiens ont noté les doses administrées des différents médicaments prescrits par le docteur Y... ;
"que cette absence de documents, indépendamment du fait qu'elle n'a pas permis de déterminer la cause du décès, démontre également une surveillance insuffisante, car les documents écrits sont le seul moyen, compte tenu des changements des équipes médicales et du personnel hospitalier, de permettre aussi bien au personnel médical qu'au personnel infirmier, au moment de la visite de la relève, de prendre connaissance des soins prescrits et administrés ;
"attendu, en outre, concernant plus particulièrement le docteur Y..., qu'il résulte de l'ensemble des dépositions que Michel Z..., une fois dans sa chambre à partir de 20 heures, s'est plaint d'avoir mal à la poitrine, qu'il était très angoissé ; qu'il avait été soulagé par les aspirations gastriques et buccopharyngées pratiquées par le docteur Y... ; que celui-ci a prescrit trois médicaments dont le dernier collège d'experts a indiqué qu'ils avaient tous un effet dépresseur respiratoire, les effets de chacun d'eux se cumulant ; que ce médecin aurait dû s'assurer non seulement des doses administrées mais de leur effet réel, sans s'en remettre au fait que l'infirmière ne l'avait pas rappelé ;
"que les négligences fautives commises par Philippe X... et le docteur Y... ont privé Michel Z... d'une chance de survie" ;
"alors que, d'une part, si le juge répressif peut, par application des articles 470-1 du Code de procédure pénale et 1147 du Code civil, après la relaxe d'un prévenu du chef d'homicide involontaire, retenir à sa charge une faute d'imprudence en rapport de causalité avec la perte d'une chance qui lui est imputable, c'est à la condition que cette perte de chance soit certaine et en relation directe avec le fait dommageable ; que la cour d'appel qui, après avoir relaxé le médecin anesthésiste poursuivi pour homicide involontaire en considérant que les experts désignés n'avaient pas pu se prononcer sur la cause du décès et avaient invoqué sans aucune certitude trois hypothèses dont un défaut de surveillance, sans pouvoir établir un lien de causalité entre le décès du patient et ce défaut de surveillance, ne pouvait retenir la responsabilité de ce médecin au titre de la perte d'une chance de survie résultant de cet hypothétique défaut de surveillance, sans caractériser le lien de causalité entre celui-ci et la perte d'une chance de survie retenue, privant sa décision des motifs propres à la justifier ;
"alors que, d'autre part, en retenant à l'égard du docteur Y... l'hypothèse du défaut de surveillance, écartée par le dernier collège d'experts qui avait privilégié l'hypothèse d'une détresse respiratoire consécutive à l'effet conjugué de médicaments "dont la prescription était justifiée" (arrêt p. 9 3), hypothèse excluant tout à la fois le défaut de surveillance et l'erreur de diagnostic, et en reprochant cependant à ce médecin de ne s'être assuré ni des doses administrées, ni de leur effet réel, la cour d'appel, qui a retenu cumulativement des hypothèses contradictoires et "sans aucun rapport entre elles" (arrêt p. 10 1) dont l'une, à savoir l'erreur de diagnostic, qui n'a jamais été invoquée ni retenue par les experts, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Z..., 20 ans, opéré entre 8 heures 30 et 13 heures, sous anesthésie, d'une malformation maxillo-faciale, est décédé le lendemain, entre 3 heures et 3 heures 10, dans la chambre de la polyclinique où il avait été reconduit à 18 heures, à l'issue de la période de surveillance post-opératoire ;
Que, renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, Philippe X..., directeur de l'établissement, et Jean Y..., médecin anesthésiste, ont été relaxés par les premiers juges, qui ont en outre débouté les consorts A... et Z..., parties civiles, des demandes de réparation qu'ils avaient formulées en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; que les parties civiles et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour réformer le jugement en ses seules dispositions civiles, et condamner Philippe X... et Jean Y... à réparer le préjudice moral des parties civiles, la cour d'appel énonce que, si les négligences commises tant par le premier, dans l'organisation de la surveillance du patient après l'intervention chirurgicale et de la transcription dans son dossier des informations recueillies lors de cette surveillance, que par le second, dans le contrôle de l'administration de trois médicaments dont les effets dépresseurs sur la respiration se cumulent, ne présentent pas avec le décès un lien de causalité permettant de caractériser le délit d'homicide involontaire, elles ont néanmoins privé la victime d'une chance de survie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ses constatations que les fautes contractuelles relevées contre le directeur de la clinique et le médecin anesthésiste étaient en relation de causalité avec le dommage résultant de la perte de chance de survie de la victime, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
CONDAMNE Jean Y... à payer aux parties civiles la somme de 2000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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