Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 348
Rôle N° RG 21/16651 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOOI
[G] [Y]
[U] [F]
C/
[T] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles REINAUD
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 20 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06852.
APPELANTS
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2011 à effet au premier janvier 2012, Monsieur [T] [V] a consenti à Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [F] un bail d'habitation sur un bien situé au [Localité 7] (83), moyennant un loyer mensuel de 950 euros majoré d'une provision mensuelle sur charges de 10 euros.
Le 20 avril 2020, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 1543,27 euros.
Par acte du 19 octobre 2020, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [Y] et Madame [F] aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de les voir expulser et de les voir condamner à un arriéré locatif et à une indemnité d'occupation et subsidiairement, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de Draguignan a :
- déclaré recevable la demande de [T] [V] ;
- condamné solidairement [G] [Y] et [U] [F] à payer à [T] [V] la somme de 1475,01 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 avril 2020 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 avril 2020 et jusqu'à complet paiement;
- accordé des délais de paiement à [G] [Y] et [U] [F] pour une durée de 12 mois ;
- autorisé [G] [Y] et [U] [F] à se libérer de la dette locative par mensualités de 122,92 € chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d'échéance du loyer, à compter du premier loyer exigible suivant la signification de la décision, la dernière échéance soldant la créance ;
- dit qu'a défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera de plein-droit immédiatement exigible;
- suspendu pendant le cours du délai accordé les effets de la clause résolutoire du bail conclu sous réserve de respect de l'échéancier ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité au titre de l'arriéré du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
- rappelé que si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jouée
- rappelé qu'aux termes de l'article 1244-2 du Code civil ces délais suspendent les voies d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixe;
A défaut, en cas de non-respect des délais de paiement et de l'échéancier fixé :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans la contrat de bail du 10 décembre 2011sont réunies au jour du premier impayé dans le cadre de l'échéancier précédemment fixé
- ordonné à [G] [Y] et [U] [F] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés.
- ordonné, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité l'expulsion de [G] [Y] et [U] [F] des lieux loués ainsi que tous occupant de leur chef et dit qu'ils seront poursuivis au besoin avec le concours de la force publique, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux disposions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code;
- condamné solidairement [G] [Y] et [U] [F] à verser à [T] [V] à compter du premier impayé dans le cadre de l'échéancier et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé se substituant aux loyers et charges à échoir ;
- rappelé que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes... );
En tout état de cause :
- condamné in solidum [G] [Y] at [U] [F] à verser à [T] [V] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum [G] [Y] et [U] [F] aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation ;
- rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Le premier juge a estimé régulier le commandement de payer ; il a ainsi relevé que les dispositions des articles 2 et 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 15 avril 2020, ne prévoyaient pas, à peine de nullité, de faire figurer dans le commandement de payer l'indication relative à l'expiration du délai et au report des effets de la clause résolutoire. Il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire en raison d'un impayés locatifs.
Il a rejeté la demande de Monsieur [V] au titre de la consommation d'eau en raison de l'absence de justificatif.
Il a accordé à Monsieur [Y] et Madame [F] un délai pour payer et a suspendu les effets de la clause résolutoire.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par ces derniers en indiquant qu'ils ne démontraient pas que Monsieur [V] les aurait harcelés pour changer la date de paiement du loyer ni qu'il aurait été défaillant pour effectuer les démarches nécessaires auprès de la CAF pour percevoir l'aide au logement.
Il a rejeté la demande de Monsieur [Y] et Madame [F] tendant à voir réduire le prix du loyer, au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la perte de superficie alléguée.
Il a rejeté la demande formée par Monsieur [Y] et Madame [F], tendant à réaliser une évacuation des eaux de pluie et de pose d'un caniveau. Il a estimé qu'il n'était pas démontré que la présence de boue dans le garage serait le résultat d'un défaut d'entretien du bailleur, alors même que le bailleur rapportait la preuve de l'existence de catastrophes naturelles et la présence d'aménagement réalisés sans autorisation par les locataires susceptibles d'avoir contribué aux désordres allégués.
Par déclaration du 29 novembre 2021, Monsieur [Y] et Madame [F] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- déclaré recevable la demande de M. [V]
- condamné solidairement [G] [Y] et [U] [F] à la somme de 1475,01 € au titre des loyers et charges avec intérêt au 20 avril 2020
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire
- ordonné l'expulsion des locataires
- condamné M et Mme [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation et au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le commandement de payer.
et en ce qu'elle n'a pas fait droit :
- aux demandes de M et Mme [Y] (trouble de jouissance, déclarations auprès de la CAF, la réduction du prix du loyer ainsi que sur l'exécution de travaux à la charge du propriétaire, condamnation de M. [V] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [V] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [Y] et Madame [F] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré
*statuant à nouveau
- de prononcer la nullité du commandement de payer du 20 avril 2020,
Subsidiairement
- de réformer le jugement en ce qu'il a validé les causes du commandement de payer, et de juger que le délai de paiement est inopposable aux concluant et n'a donc pas commencé à courir.
En conséquence, et statuant à nouveau,
- de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et appel incident comprenant
notamment l'acquisition de la clause résolutoire et le paiement d'une dette locative.
Subsidiairement
- de réformer le jugement en ce qu'il a validé les causes du commandement de payer, et JUGER que les consorts [Y] ont réglé les causes du commandement de payer dans le délai imposé par l'ordonnance du 25 mars 2020,
En conséquence, et statuant à nouveau
- de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes comprenant notamment l'acquisition de la clause résolutoire et le paiement d'une dette locative.
Reconventionnellement,
- de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de M et Mme [Y] concernant leur trouble de jouissance, la demande de justifier des déclarations auprès de la CAF, sur la réduction du prix du loyer ainsi que sur l'exécution de travaux à la charge du propriétaire-de juger que M. [V] a violé ses obligations de bailleurs et porté atteinte à la jouissance paisible de ses locataires et notamment en refusant de remplir les documents des organismes sociaux.
En conséquence, et statuant à nouveau
- de condamner M. [V] à la somme de 3.000 € de dommages et intérêts.
- de condamner M. [V] à justifier de sa déclaration à la CAF de l'attestation de bon paiement des loyers pour les années 2019, 2020 et 2021 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
- de juger que M. [V] a par la construction d'une maison sur le terrain mis en location
aux concluants privé ces derniers de la moitié de leur jouissance.
En conséquence,
- de réduire le prix de la location à la somme de 510,5 € par mois.
- de juger que les locataires subissent un préjudice de jouissance du fait des inondations qu'ils
subissent.
En conséquence, et statuant à nouveau
- de condamner le bailleur à procéder à la pose des caniveaux et évacuations des eaux de pluies, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, outre la somme de 3000 € pour le trouble de jouissance qu'ils subissent.
- de condamner M. [V] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- de condamner M. [V] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Charles REINAUD sur son intervention de droit.
Ils soulèvent la nullité du commandement de payer qui n'évoque pas la prolongation des délais en raison de l'ordonnance du 25 mars 2020 liée à la pandémie de la COVID. Ils soutiennent que cette omission leur a créé un grief puisqu'ils ignoraient les délais applicables.
Ils demandent, si la nullité ne devait pas être prononcée, qu'il soit dit que les délais n'ont pas commencé à courir.
Subsidiairement, ils soutiennent avoir apuré les causes du commandement de payer dans les délais impartis.
Ils contestent être redevables d'un arriéré locatif.
Ils déclarent subir un trouble de jouissance. Ils reprochent à leur bailleur de refuser de remplir le certificat nécessaire à l'obtention de l'aide au logement et de les harceler pour changer la date de paiement. Ils sollicitent des dommages et intérêts à ce titre. Ils demandent à ce que leur bailleur soit condamnéà justifier de sa déclaration à la CAF de l'attestation de bon paiement des loyers pour es années 2019, 2020 et 2021 sous astrinte.
Ils font état d'une perte de superficie du bien et sollicite une réduction du loyer.
Ils demandent à ce que le bailleur effectue des travaux pour l'évacuation des eaux de pluie. Ils expliquent subir régulièrement des inondations et des coulées de boues.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA 30 août 2023 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [V] demande à la cour :
- de débouter les appelants de leurs demandes
- d'infirmer le jugement
- de dire que la clause résolutoire est acquise depuis le 25 Août 2020 pour non-paiement des loyers et charges.
- de dire que le bail à usage d'habitation du 10 décembre 2011 est résilié de plein droit depuis le 25 Août 2020.
À défaut,
- de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers.
- de prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison de toutes les fautes commises par les locataires dans l'exécution du bail du 10 décembre 2011 et dénoncées dans l'attestation rédigée
par maître ESTIENNE le 30 octobre 2017 et communiquée en pièce 4.
- de dire que Monsieur [Y] [G] et Madame [F] [U] sont occupants sans droit
ni titre depuis le 25 Août 2020 ou à défaut à la date qu'il plaira à la Cour de retenir.
- d'ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [Y] [G] et Madame [F]
[U] ainsi que de tous occupants de leur chef, du bien loué sur la commune du [Adresse 8], au besoin le concours de la force publique.
- de condamner solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [F] [U], à payer à Monsieur [V] la somme de 1543.27€ sur les loyers et charges impayés arrêtée au 15 Avril 2020 date du décompte figurant dans le commandement de payer.
- de condamner solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [F] [U] à payer à Monsieur [V] la somme de 4084€ sur les loyers et charges impayés du 1er Mai au 25 Août 2020 date à laquelle le bail s'est trouvé résilié par le jeu de la clause résolutoire.
- de condamner solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [F] [U] à payer à Monsieur [V] la somme mensuelle de 1021€ d'indemnité d'occupation du 1er septembre 2020, jusqu'à complète libération des lieux, chaque mois commencé étant intégralement dû.
- de condamner solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [F] [U] à payer à Monsieur [V] la somme de 8000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- de condamner solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [F] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que le commandement de payer n'est pas nul et relève que Monsieur [Y] et Madame [F] ne se sont pas acquittés de leur dette dans les délais impartis si bien que la clause résolutoire est acquise.
Il fait état de versements irréguliers et d'impayés locatifs ainsi que de nombreux retards dans le paiement du loyer.
Il soutient avoir toujours effectué les démarches auprès de la CAF.
Il conteste toute perte de superficie du bien loué.
Il s'oppose aux travaux sollicités et déclare que ses locataires ont, sans son autorisation, mis en place des aménagements qui obstruent l'écoulement naturel des eaux pluviales.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'aucune partie ne produit au débat la clause résolutoire qui serait insérée dans le bail écrit. Pour autant, les locataires ne discutent pas de l'existence de cette clause, évoquée dans le commandement de payer. La cour doit donc considérer qu'il est acquis que le bail contient bien une clause résolutoire selon laquelle, à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges, du dépôt de garantie et deux mois après un commandement demeuré infructueux, la location sera résiliée de plein droit.
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances n° 2020-247 du 15 avril 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020 aménage en son article 4 ce dispositif en instaurant la paralysie des effets des clauses résolutoires pendant la période juridiquement protégée :
« (') les clauses résolutoires ('), lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er [le 23 juin 2020].
Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle (') ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée ».
Cette ordonnance ne prévoit pas à peine de nullité de faire figurer aux commandements de payer signifiés pendant la période de suspension, l'indication relative à l'expiration du délai et au report des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, la demande de nullité du commandement de payer soulevée par Monsieur [Y] et Madame [F] sera rejetée.
C'est à tort que ces derniers soutiennent que le délai n'a jamais commencé à courir en raison de l'absence de mention dans l'acte du calcul des délais liés à l'ordonnance du 25 mars 2020.
Le jugement déféré qui a estimé régulier le commandement de payer sera confirmé.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 4 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er [23 juin 2020 inclus].
Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée (...).
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivrée le 20 avril 2020. La totalité du délai de deux mois courait pendant la période protégée.
Ainsi, le délai de deux mois durant lequel les locataires devaient payer la somme sollicitée doit être calculée à compter du 24 juin 2020. Ainsi, les locataires avaient jusqu'au 24 août 2020 pour s'acquitter de la somme sollicitée ((1008, 91 euros au titre du loyer de septembre 2019 , 68, 36 euros au titre d'une facture d'eau et 466 euros au titre d'un reliquat du loyer de mars 2020).
L'article 1342-10 du code civil énonce que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En application des articles L. 832-2 et R. 823-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'aide personnalisée au logement est versée entre les mains du bailleur, celui-ci doit déduire l'aide ainsi reçue du montant du loyer et des dépenses accessoires du logement. Ce versement intervient mensuellement à terme échu.
En conséquence, l'aide personnalisée au logement correspond à une prise en charge partielle du
loyer courant et les sommes versées à ce titre au bailleur ne s'imputent pas sur une dette de loyer
plus ancienne.
Monsieur [V] a perçu sur son compte bancaire :
la somme de 105 euros de la CAF pour le mois de mars 2020
la somme de 916 euros le 18 mai 2020
la somme de 200 euros le 02 juin 2020
la somme de 916 euros le 23 juin 2020
la somme de 200 euros le 29 juin 2020, soit 2337 euros, somme qui excède le montant sollicité dans le commandement de payer et qui a été versé avant le délai de deux mois. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer l'acquisition de la clause résolutoire. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le contrat de location fait état d'une provision sur charges de 'dix euros en provision pour l'eau qui sera régularisée'.
Aux termes de son décompte, Monsieur [V] mentionne que sont impayés une facture d'eau de 68, 36 euros du 02 février 2018, le loyer de septembre 2019, celui d'avril 2020 et la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères de 2020 d'un montant de 286 euros. Il indique que le loyer de mars 2020 n'a été que partiellement payé. Il fait état de loyers payés régulièrement avec retard.
S'agissant de la facture d'eau, les locataires indiquent l'avoir payée par le biais des provisions sur charges.
Monsieur [V] ne verse pas au débat cette facture (il produit uniquement au débat le courriel adressé à ses locataires qui fait état d'une facture en pièce jointe); toutefois, les locataires n'en conteste pas son existence. Monsieur [V] n'a procédé à aucune régularisation des charges d'eau et ne justifie pas que cette facture n'aurait pas été payée par les provisions réglées par les locataires.
Le contrat mentionne que le loyer est payé mensuellement, sans noter qu'il le serait d'avance et sans viser de date. Monsieur [V] ne justifie pas de l'existence de retards de paiement systématiques et suffisamment graves justifiant une résiliation judiciaire du bail.
Il convient par ailleurs de constater qu'à la lecture du décompte produit au débat par Monsieur [Y] et Madame [F] et délivré par le mandataire du bailleur (pièce 38), que ces derniers sont à jour de leurs loyers. Le décompte produit par Monsieur [V] ne démontre pas l'inverse puisqu'au 25 juillet 2023, le loyer de ce mois n'était certes pas payé mais les clauses du contrat imposent aux locataires un paiement mensuel, sans évoquer ni un paiement d'avance ni à une date précise.
Selon l'article 7 f de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Maître [L], à l'époque huissier de justice et chargé de la gestion locative du bien, avait établi une attestation le 30 octobre 2017 aux termes de laquelle il note avoir dû adresser des lettres recommandées aux locataires pour obtenir l'assurance locative et le paiement d'avance des loyers. Il faisait état d'un commandement de payer en date du 22 mars 2013 pour un montant de 1357, 76 euros (reliquat de décembre 2012 et loyer de mars 2013). Il notait également l'installation par les locataires de plusieurs éléments, sans autorisation préalable du bailleur : poulailler, piscine hors sol avec terrassement, pose de planches contre la terrasse, installation d'une marquise fixée sur le crépis de la façade.
Il a été indiqué que les stipulations contractuelles n'évoquaient pas l'obligation de payer le loyer d'avance. Il n'est pas démontré l'absence d'assurance locative. L'arriéré évoqué par Maître [L] est assez modeste et date d'il y a dix ans. Les locataires sont à jour de leur loyer comme le témoigne le décompte produit (pièce 38).Enfin, le fait pour les locataires d'avoir effectué des installations sans l'accord du bailleur, il y a plus de dix ans, alors que ce Monsieur [V] était donc avisé de ces faits, n'est pas un manquement suffisant pour voir résilier le bail.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail formée par Monsieur [V].
Sur la demande de réduction de loyer au titre d'une diminution de la surperficie du bien loué
L'article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989 énonce que lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
Le contrat de bail porte sur une villa. Il mentionne une surface habitable de 85 m² environ.
Il n'est produit à la cour aucune autre stipulation concernant l'assiette du bail.
Monsieur [Y] et Madame [F] ne démontrent pas la réalité de la perte de superficie qu'ils allèguent. Par ailleurs, ils n'ont pas respecté l'article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989 concernant leur demande de réduction du prix du loyer; ainsi, ils ne justifient avoir, préalablement à la saisine du juge, adressé au bailleur une demande amiable restée sans réponse.
Le jugement déféré qui a rejeté leur demande de réduction du loyer sera confirmé.
Sur la demande tendant à voir condamner Monsieur [V] sous astreinte à justifier de sa déclaration à la CAF de l'attestation de paiement pour les années 2019, 2020 et 2021
Monsieur [Y] et Madame [F] démontrent être à jour de leur loyer (pièce 38 émanant du mandataire de Monsieur [V]) et ne justifient pas de difficultés faites par leur bailleur les exposant à l'absence de perception des allocations logements auxquels ils pourraient prétendre, justifiant la condamnation sous astreinte de ce dernier à justifier des attestations de paiement pour les années 2019, 2020 et 2021. Ils seront déboutés de cette prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un trouble de jouissance
Monsieur [Y] et Madame [F] ne démontrent pas que leur bailleur les aurait harcelés ni qu'il aurait tardé à effectuer les démarches nécessaires auprès de la CAF afin de leur permettre de percevoir des allocations logement. La difficulté concernait un problème d'imputation de paiement des loyers pour le mois de septembre 2019 et les locataires ont perçu des allocations au delà de cette date. Les locataires sont à jour de leur loyer et ne justifient pas avoir subi un trouble de jouissance en lien avec des démarches que n'aurait pas effectué leur bailleur pour percevoir des allocations logement. Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur la demande de travaux et sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Aux termes de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (...) et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Monsieur [Y] et Madame [F] démontrent qu'un huissier de justice a constaté, le 09 novembre 2020, de la boue et des flaques dans les deux garages. L'huissier, qui n'est pas un homme de l'art, évoque l'absence de caniveau ou moyen d'évacuation des eaux en limite des garages. Cette seule indication n'est pas suffisante pour démontrer que le bien loué recèlerait d'un vice de construction entraînant une inondation des garages lorsqu'il pleut et que ces inondations seraient donc de la responsabilité du bailleur. Le jugement déféré qui a rejeté la demande de travaux formée par Monsieur [Y] et Madame [F] ainsi que leur demande de dommages et intérêts sera confirmé.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie est succombante dans ses prétentions. En conséquence, elles seront tenues de prendre à leur charge leurs propres dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné in solidum Monsieur [Y] et Madame [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à verser à Monsieur [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- déclaré régulier le commandement de payer,
- rejeté les demandes Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [F] au titre de troubles de jouissance, au titre d'une réduction de loyers et au titre de travaux sous astreinte,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONSTATE que Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [F] se sont acquittés des causes du commandement de payer délivré le 20 avril 2020 dans les délais qui leur étaient impartis,
DIT en conséquence n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [F] tendant à voir condamner sous astreinte Monsieur [T] [V] à justifier de sa déclaration à la CAF de l'attestation de paiement pour les années 2019, 2020 et 2021
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail formée par Monsieur [T] [V],
DIT que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel,
REJETTE les demandes faites par les parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,