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Cour d'appel, 08 octobre 2010. 09/00630

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00630

Date de décision :

8 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R. G : 09/ 00630 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 16 février 2009, enregistrée sous le no 08/ 02113 APPELANT : Monsieur Théodore Philippe X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Gaëlle PERRIN, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEE : Madame Angélique Y... épouse X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Albert ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN MEYZINDI, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 02 Juillet 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 OCTOBRE 2010 Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme HIRIGOYEN, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, Greffier, ARRET : Contradictoire après débats en chambre du conseil, prononcé non publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Faits, procédure et prétentions des parties : Par déclaration déposée le 21 septembre 2009, M. Théodore Philippe X... a relevé appel de l'ordonnance de non conciliation rendue le 16 février 2009. sur la requête en divorce formée par son épouse, Mme Angélique Y... , par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France. Par dernières conclusions déposées le 5 mars 2010, M. X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a accordé à Mme Y... une provision de 50 000 € à valoir sur sa part de communauté, lui donner acte de ce qu'il offre la somme de 30 000 €, dire son offre satisfactoire, confirmer l'ordonnance en ses autres dispositions, lui allouer la somme de 1 500 € pour ses frais visés par l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant critique le montant de la provision qu'il estime excessif en faisant valoir que si le bien immobilier commun a été vendu par acte des 4 et 5 décembre 2007 moyennant le prix de 153 000 €, après déduction des prêts en cours, le solde s'établit à la somme de 122 318, 94 € qui ne pourra être répartie qu'après un compte entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation pour prendre en considération les dettes communes acquittées par l'un des conjoints telles que les échéances de prêt, les taxes foncières et d'habitation qu'il a réglées seul depuis la séparation du couple en 2004 jusqu'à la vente du bien. Il rappelle que Mme Y... a engagé une première procédure de divorce en 2004, que le magistrat conciliateur lui a attribué la jouissance de la maison commune et que par arrêt du 13 juin 2008 la cour d'appel a infirmé le jugement du 29 juin 2006 prononçant le divorce. Répliquant que le premier juge a fondé sa décision sur les éléments précis et fiables dont il disposait à savoir l'attestation du notaire sur le prix de vente du bien commun et s'est montré prudent en fixant la provision à un montant représentant bien moins de la moitié du produit de cette vente, par conclusions déposées le 18 février 2010, Mme Y... sollicite la confirmation des dispositions critiquées ainsi que le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 10 juin 2010. MOTIFS ; Selon l'article 255- 7o du code civil, lors de l'audience de conciliation, le juge peut accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire. Seules sont critiquées les dispositions de l'ordonnance de non conciliation attribuant, sur ce fondement, à Mme Y... la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur sa part de communauté, les moyens développés par l'appelant portant sur le montant alloué sans que soit contesté le fait que la situation de Mme Y... rend nécessaire l'octroi d'une provision sur sa part de communauté. Il est établi par l'attestation de Me Z..., notaire, que les époux ont vendu leur maison commune située à Fort-de-France, par acte des 14 et 17 décembre 2007 moyennant le prix de 153 000 €, qu'il a été payé par l'office notarial pour le compte de la communauté les soldes des prêts pour 26 994, 66 € et 3 686, 40 € et que le solde du prix de vente disponible en l'étude s'établit ainsi à la somme de 122 318, 94 €. Au regard de cette dernière somme, même si des comptes restent à faire entre les parties, en l'absence d'élément précis laissant envisager qu'il y aura lieu à récompenses au profit de. M. X... dans d'importantes proportions, la provision allouée qui est inférieure de plus de 10 000 € à la moitié du produit net de la vente n'apparaît pas excessive. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance en ses dispositions critiquées et toutes autres. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions attribuant à Mme Y... une provision de de 50 000 € à valoir sur sa part de communauté et en toutes autres dispositions, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. X... aux dépens d'appel Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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