Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1391 F-D
Pourvoi n° G 15-27.299
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [H], domicilié chez M. [B], [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 16 février 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 février 2015), et les pièces de la procédure, que M. [H], de nationalité turque, en situation irrégulière en France a été interpellé, le 8 février 2015 à 6h25, alors qu'il circulait tous feux éteints et sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a été placé en garde à vue, interrogé puis placé en rétention administrative, au motif qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet a demandé la prolongation de cette rétention ;
Attendu que M. [H] fait grief à l'ordonnance de dire qu'il sera maintenu en rétention ;
Attendu, d'abord, que la première branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, que l'ordonnance relève, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de placement en garde à vue indique que l'intéressé est susceptible d'avoir commis, le 8 février 2015, les infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et d'infraction à la législation sur les étrangers et que la vérification d'alcoolémie a révélé un taux de 0,41 milligramme par litre d'air expiré ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de la référence erronée, mais surabondante, à un fait qui n'est plus pénalement réprimé dès lors que l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique constitue un délit lorsqu'elle est caractérisée par une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre d'air expiré, le premier président, qui en a déduit que la procédure de garde à vue était régulière, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [H]
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné le maintien de M. [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [H] a été interpellé le 8 février 2015 à 6h30 par la police à [Localité 1] alors qu'il conduisait un véhicule dont tous les feux étaient éteints ; aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des charges et des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 6 heures et 16 minutes après le début de cette mesure, dès lors, d'une part, que le procès-verbal de saisine mentionne constatons rapidement que l'individu sent fortement l'alcool ainsi que sa soumission à l'éthylotest, et d'autre part, que le procès-verbal de placement en garde à vue comporte la mention « disons que les droits afférents à la garde à vue de l'intéressé sont reportés jusqu'à complet dégrisement et en présence d'un interprète en langue Turque ; Que ses droits ont été notifiés e l'Intéressé avec l'assistance d'un interprète en langue turque le même jour à 12 h 46 mn, l'imprimé en langue turque lui ayant été remis à cet horaire selon le procès-verbal ; ces constatations caractérisant la circonstance insurmontable d'ébriété, les deux moyens seront rejetés et que la décision du premier juge sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [H] était interpellé car il circulait à bord d'un véhicule dont les feux étaient éteints; Le contrôle permettait d'établir qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche mentionnant son obligation de quitter le territoire ; La vérification d'alcoolémie révélait un taux de 0,41 mg/I d'air expiré; il était dès lors placé en garde-à-vue à 07h10 et que le procès-verbal précise les faits susceptibles de lui être reprochés, à savoir "conduite sous l'empire d'un état alcoolique/infraction à la législation sur les étrangers, le 08.02.2015"; l'article 63-1 du code de procédure pénale impose que soient notifiés à l'intéressé la nature et la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre; force est de constater que cette exigence est en l'espèce remplie, le défaut de précision des articles prévoyant et réprimant ces infractions n'étant pas imposée; Que la procédure est donc régulière ; qu'il résulte de l'examen des pièces soumises à appréciation, qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant le 05/03/2015 ; Attendu que M. [H] étranger en situation irrégulière ne dispose d'aucune garantie de représentation : défaut de remise de passeport et volonté de rester en France ; il convient en conséquence d'ordonner son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 20 jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de 5 jours ouvert par la notification de la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative ;
1°) - ALORS QUE la personne placée en garde à vue est informée des motifs justifiant son placement en garde à vue ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, s'il n'était pas exact que M. [H] n'avait pas été informé de l'existence d'une quelconque infraction justifiant d'un placement en garde à vue, abstention qui viciait cette mesure et partant la rétention administrative dont il avait fait l'objet par la suite, le premier président a privé sa décision de base légale eu regard des articles 63-1 du code de procédure pénale, et L 551-2 et L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) – ALORS QUE la garde à vue ne peut être ordonnée qu'à l'égard d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ; que le premier président a constaté qu'il était reproché à M. [H] une infraction à la législation sur les étrangers et la conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, la vérification d'alcoolémie ayant révéla un taux de 0,41 g/l d'air expiré ; que le séjour irrégulier n'est plus pénalisé et ne justifie plus la garde à vue, pas davantage que la conduite sous l'empire d'un taux d'alcoolémie compris entre 0,20 et 0,80 g/l, qui est une contravention de 4e classe ; qu'en ne constatant pas, malgré les contestations de M. [H], l'existence d'une infraction ayant justifié le placement en garde à vue, et donc la rétention administrative subséquente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 62-2 et 63-1 du code de procédure pénale et L 551-2 et L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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