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Cour de cassation, 19 mars 2008. 06-45.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.133

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 septembre 2006), que Mme X..., employée à un poste de tri par la société Métaltemple depuis le 15 juin 1970, a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle en 1999 et 2000, et a été en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter du 25 février 1999 puis du 7 février 2002 au 2 juin 2003 ; que lors de la première visite médicale de reprise du 12 juin 2003, le médecin du travail l'a déclarée inapte à un travail de tri et de "montage-grappe" ; qu'il a confirmé cette inaptitude lors de la deuxième visite du 16 juin 2003 et proposé un poste sans port de charge, sans meulage ni collage ; que convoquée le 2 juillet 2003 à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2003, la salariée a été licenciée le 16 juillet suivant pour inaptitude au poste de tri et impossibilité de reclassement ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer diverses sommes alors, selon le moyen, que : 1°/ lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de solliciter l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement ; qu'en estimant que la société Métaltemple n'avait pas répondu à cette exigence légale dès lors que la réunion du 1er juillet 2003, prévoyant que l'ordre du jour porterait sur la « consultation des délégués du personnel sur l'échec dans la recherche de reclassement de Mme X... suite à son inaptitude constatée par le médecin du travail», laissait entendre que l'échec de reclassement était d'ores et déjà certain, et qu'il n'était pas établi que les délégués du personnel aient été invités à se prononcer sur la recherche de postes pouvant convenir à Mme X..., cependant qu'elle relevait que les délégués du personnel avait exprimé leur avis sur les possibilités de reclassement lors de cette réunion en émettant le souhait d'un reclassement de la salariée dans l'équipe de gardiennage, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 2°/ l'employeur n'est débiteur de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du code du travail que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou L. 122-32-5, 1er et 4e alinéas ; que l'avis des délégués du personnel prévu par l'article L. 122-32-5, alinéa 1er du code du travail n'est qu'un avis consultatif ; qu'en condamnant la société Métaltemple à payer la somme de 45 000 euros à Mme X..., aux motifs que «lors de la réunion du 1er juillet 2003, les délégués du personnel s'étaient prononcés contre le licenciement, et avaient exprimé le souhait que la direction étudie les possibilités d'intégration au sein de l'équipe assurant le gardiennage, et que la société Métaltemple n'avait fait aucune étude complémentaire, et avait convoqué Mme X... dès le 2 juillet 2003», la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 3°/ la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, qu'«il n'était pas établi que les délégués du personnel aient été invités à se prononcer sur la recherche de poste pouvant convenir à Mme X...», tout en relevant, d'autre part, que «les délégués du personnel avaient exprimé le souhait que la direction étudie les possibilités d'intégration de Mme X... au sein de l'équipe de gardiennage», la cour d'appel, qui s'est contredite, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas utilement consulté les délégués du personnel en ne leur fournissant pas toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé de la salariée et la recherche de reclassement, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Métaltemple aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

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