Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-15.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-15.087
Date de décision :
20 janvier 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° P 14-15.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [V], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [V], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que M. [X], invoquant la rupture verbale par la société [V] de son contrat de travail le 3 septembre 2007, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié l'indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour juger que « les conditions dans lesquelles s'est trouvé rompu le contrat de travail de M. [M] [X] restent mal élucidées » et que « le doute devant, en matière de licenciement, bénéficier au salarié (…), la rupture, non motivée, [est] intervenue à la date du 3 septembre 2007 de manière imputable à l'employeur », que « dans le même courrier [envoyé à l'avocat du salarié], [l'employeur] fait une présentation erronée des constatations de l'huissier qui, s'il indique avoir trouvé la porte du local ouverte, ne précise rien quant à un éventuel changement ou non de la serrure », quand, dans le courrier litigieux, l'entreprise s'était bornée à évoquer l'intervention d'un huissier pour ouvrir le studio occupé par M. [X] et n'avait jamais fait état d'une quelconque remarque de l'huissier sur l'état des serrures du logement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve déterminants qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que « la rupture, non motivée, [était] intervenue à la date du 3 septembre 2007 de manière imputable à l'employeur [et que] cette rupture s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse », « qu'à deux reprises, le 19 septembre et le 4 octobre, l'employeur adressait au salarié deux lettres recommandées avec avis de réception à l'adresse de l'entreprise à laquelle il savait pertinemment que celui-ci ne résidait plus », sans cependant examiner les courriers envoyés à l'avocat de M. [X] les 24 octobre 2007, 11 décembre suivant, 30 janvier 2009, 10 février suivant et 16 février 2010, lesquels révélaient pourtant que l'employeur n'avait jamais été informé de la nouvelle adresse de M. [X], de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir envoyé les courriers de mise en demeure et de convocation à l'entretien préalable au logement de fonction du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'EARL [V] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « M. [X] omet de préciser l'adresse où il est joignable (…) ; mieux, M. [X] qui sait qu'il ne peut avouer sa nouvelle domiciliation, n'a pas non plus pris le soin de faire suivre son courrier et ainsi recevoir les correspondances de son employeur » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que l'employeur avait été de bonne foi lors de l'envoi des courriers de mise en demeure et de convocation à l'entretien préalable à l'adresse du logement de fonction de M. [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'EARL [V] avait fait insister, dans ses conclusions d'appel, sur « l'actuelle compagne de M. [X] chez laquelle il vit à [Localité 1]. L'on comprendra qu'il est difficile, percevant moins de 1 500 euros par mois, d'entrevoir d'effectuer tous les jours le trajet entre [Localité 1] et [B] [T] sans avoir à y consacrer la plus grande partie de son budget. En réalité, M. [X] et sa compagne, Mme [G] espèrent obtenir du conseil de prud'hommes un hypothétique licenciement qui permettrait à M. [X], outre de percevoir des droits auxquels il ne peut prétendre, d'être pris en charge éventuellement par les Assedic » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que M. [X], de façon volontaire, n'avait pas repris son travail afin d'être licencié par son employeur et bénéficier ainsi du chômage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat ; que pour retenir l'existence d'une « rupture, non motivée, intervenue à la date du 3 septembre 2007 de manière imputable à l'employeur », la cour d'appel s'est bornée à constater, d'une part, que « l'employeur ne justifie pas de la main courante invoquée par l'employeur dans le courrier de l'avocat du salarié, main courante qu'il aurait déposée auprès de la gendarmerie du fait de l'absence de son salarié après le 3 septembre et que dans le même courrier, il fait une présentation erronée des constatations de l'huissier qui, s'il indique avoir trouvé la porte du local ouverte, ne précise rien quant à un éventuel changement ou non de la serrure », d'autre part, qu' « à deux reprises, le 19 septembre et le 4 octobre, l'employeur adressait au salarié deux lettre recommandées avec avis de réception à l'adresse de l'entreprise à laquelle il savait pertinemment que celui-ci ne résidait plus et qu'ayant adressé, le 4 octobre 2007, une convocation à entretien à laquelle de ce fait l'employé n'avait pas participé, l'employeur n'a toutefois donné aucune suite à la procédure qu'il avait engagée », enfin, que « six ans plus tard, il peut apparaître quelque peu étonnant que l'employeur continue d'affirmer qu'il a « placé le salarié en absence injustifiée et l'a conservé dans les effectifs de l'entreprise avec des fiches de paie à zéro » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un quelconque acte de l'employeur par lequel celui-ci aurait mis fin au contrat de travail de M. [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont décidé que le contrat de travail avait été rompu verbalement le 3 septembre 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [V] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [V].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EARL [V] à verser à Monsieur [X] les sommes de 2 000 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 2 930 € et de 293,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
Aux motifs que sur le contexte du litige, Monsieur [M] [X] précise qu'il avait été engagé verbalement le 1er août 1995 en qualité d'ouvrier spécialisé et soutient avoir été congédié, également verbalement, lors de son retour de vacances le 3 septembre 2007 par le frère et associé de son employeur, M. [K] [V], qui l'aurait invité à partir en lui interdisant l'accès au logement de fonction qui était mis à sa disposition sur son lieu de travail et dans lequel se trouvaient toutes ses affaires, la serrure en ayant été changée ; que le salarié qui plaide qu'il ne comprend pas l'intérêt qu'il y aurait eu pour lui de perdre tout à la fois son emploi et son logement, soutient qu'il avait le jour même déposé une lettre à son employeur (pièce 9) lui expliquant ce qui s'était passé avec son frère et demandant à récupérer ses affaires et papiers qui se trouvaient dans sa « cabane » ; que cette lettre portait au bas une adresse à [Localité 1] chez Mme [G] ; que Monsieur [M] [X] prétend n'avoir eu aucune réponse à cette lettre, que l'employeur conteste avoir reçue ; que le salarié prétend également s'être à nouveau présenté le 8 et le 12 septembre à l'entreprise pour que son licenciement soit régularisé et récupérer ses affaires ; qu'il a ensuite saisi un avocat qui a adressé un premier courrier à son employeur le 10 octobre 2007 ; que dans ce courrier, l'avocat du salarié qui développait les mêmes dires, précisant que la raison de la rupture aurait été que le frère de l'employeur aurait reproché à Monsieur [M] [X] d'avoir dépassé les congés auxquels il avait droit, mettait en demeure l'employeur de procéder normalement au paiement du salaire du mois de septembre 2007 et de reprendre normalement dans ses effectifs Monsieur [M] [X], ou à défaut de rompre son contrat de travail, s'il estimait avoir les éléments lui permettant de faire ; que l'avocat disait que la situation était d'autant plus grave pour le salarié qu'il ne disposait plus depuis lors de son logement et qu'il était victime d'une « véritable voie de fait, ayant fait disparaître la totalité de ses affaires personnelles » ; que Monsieur [M] [X] indique en outre, sans que cela ne soit établi, que pendant 12 ans de travail il n'aurait eu que deux mois de congés, des « horaires fous » de nombreuses heures étant travaillées « au noir » ; que de son côté l'employeur soutient qu'à son retour de 15 jours de congés payés, Monsieur [M] [X] n'est pas revenu sur son lieu de travail et n'a donné aucune nouvelle ; qu'il conteste avoir eu connaissance de la lettre du 3 septembre 2007 ; que dans une lettre adressée à l'avocat de Monsieur [M] [X], le 24 octobre 2007, il prétend avoir déposé après le 3 septembre une main courante auprès de la gendarmerie pour signaler son absence injustifiée ; que le dépôt de cette main courante n'est toutefois pas justifié ; que l'employeur indique avoir dû faire intervenir un huissier pour ouvrir le logement le 15 septembre 2007, qui a constaté que le logement s'ouvrait avec les clés qui n'avaient pas changé ; qu'or, le bref constat huissier se borne à dire que la porte métallique du logement était ouverte et que de l'extérieur une odeur pestilentielle se faisait sentir… ; que l'ensemble étant dans un état de saleté repoussante ; qu'il ajoute « après avoir appelé plusieurs fois à l'entrée de la porte, personne n'a répondu à nos appels et j'ai invité M. [V] à refermer la porte. Ce dernier m'a déclaré qu'il allait signaler à la gendarmerie le départ de Monsieur [M] [X] » ; qu'il n'en ressort pas que l'huissier aurait constaté que les clés, c'est-à-dire la serrure, n'avaient pas été changées ; que l'employeur indique aussi avoir alors adressé à Monsieur [M] [X] un courrier du 19 septembre 2007 recommandé avec avis de réception, constatant son absence sans justificatif et lui demandant de reprendre son travail, lettre qui était revenue non réclamée ; qu'il est toutefois constant que ce courrier a été adressé au logement de fonction à l'entreprise... d'où bien évidemment il est revenu "non réclame", ce que l'employeur aurait pu anticiper ; que de même, l'employeur produit une seconde lettre datée du 4 octobre 2007 adressée toujours à l'adresse de l'entreprise, mais par laquelle le salarié était convoqué à un entretien préalable fixé le 12 octobre, avec un accusé de réception dont Monsieur [M] [X] conteste être le signataire, ce qui d'ailleurs s'explique aisément par le fait qu'il ne résidait plus à cette adresse et se confirme par la comparaison de la signature sur l'accusé de réception avec le spécimen de signature apposé sur l'accusé de réception de la notification à laquelle a procédé le conseil de prud'hommes de Melun le 10 juillet 2010 ; que dans son courrier à l'avocat du 24 octobre 2007, l'employeur mentionne avoir fait venir un huissier pour "ouvrir" le studio, qu'il aurait trouvé très sale et dit avoir pris « la précaution d'emballer les quelques effets restant et de les stocker dans une nouvelle chambre dans des carton » ; qu'il ne fait aucun commentaire quant au changement de clé du logement, ni n'indique avoir adressé au salarié une lettre de convocation à entretien préalable le 4 octobre auquel le salarié ne se serait pas présenté ; que l'employeur suggère que le salarié n'a pas rejoint son travail et son domicile parce qu'il avait décidé entre-temps de s'installer avec sa compagne qui habitait trop loin de l'entreprise et qu'il plaide un licenciement pour en obtenir les avantages de la part de Pôle emploi ; que l'employeur confirme qu'il était satisfait du travail de Monsieur [M] [X], avec qui il n'avait jamais rencontré de difficultés ; qu'il déplore n'avoir pas pu obtenir copie des avis d'imposition et des justificatifs de domicile 2007 -2008 du salarié ; que le 13 novembre 2007 l'avocat de Monsieur [M] [X] répondait à l'employeur, lui rappelant l'état du local mis à disposition du salarié pour lui tenir lieu de logement (sans toilettes ni chauffage avec seulement l'eau courante) et l'invitait à nouveau à mettre fin à la relation de travail ; que par courrier du 11 décembre 2007 l'employeur répondait qu'en réalité le salarié avait "logé pendant 12 ans dans l'habitation principale avec tout le confort" avant de demander d'aller habiter dans l'autre logement « afin d'avoir son indépendance » ; que l'employeur terminait sa lettre en ces termes « nous sommes disposés à définir les modalités de cessation de la relation contractuelle avec Monsieur [M] [X] afin d'arrêter ces incessants échanges de courrier » ; que le 10 janvier l'avocat de Monsieur [M] [X] répondait qu'il était « évident que la cessation de cette relation contractuelle ne peut intervenir que par le biais d'un licenciement », emportant indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis précisant que dans ce cas, le salarié, dans le souci d'en finir rapidement avec ce litige, "s'engageait à ne réclamer aucun dommage et intérêt pour rupture abusive, ce qui ne signifie en aucun cas qu'il considère non abusif son licenciement, si nous ne pouvions en terminer ainsi" ; que s'il est certain que ces échanges de lettres entre les parties, ne constituent pas des preuves au sens juridique du terme comme précisément émanant des parties, en revanche, elles constituent des éléments d'information sur la manière et les fondements à partir desquels s'est développé le débat entre elles, ainsi que le cas échéant sur l'évolution dans leurs dires ; que sur la rupture du contrat de travail, les éléments produits devant la cour par les deux parties, pour exposer les conditions dans lesquelles s'est interrompu le contrat de travail qui, depuis plus de 12 ans, liait Monsieur [M] [X] et M.[V], sont rappelées ci dessus ; que chacune des parties présente, pour soutenir ses dires des attestations : pour l'employeur, une attestation de Monsieur [E] qui, se disant consultant dans l'EARL [V], mais qui dit de Monsieur [M] [X], de manière non explicitée « mon ancien employé », dit avoir reçu le salarié « début septembre 2007 » (date non précisée), en l'absence du gérant et lui avoir demandé pourquoi il n'avait pas repris son travail le 3 septembre ; que ce témoin prétend que le salarié aurait alors pris quelques affaires dans son studio et se rendant à la poste aurait dit « je reviens » mais n'est jamais revenu ; que la seconde attestation produite par l'employeur n'apporte aucun élément d'information utile au débat ; que le salarié produit plusieurs attestations, régulières en la forme, de Mlle [P] [G], de M. [U] [R], de Mme [J] [G] (son amie) ainsi que de M. [Q] [N], qui tous disent avoir accompagné Monsieur [M] [X] sur son lieu de travail à différentes dates de septembre 2007, le 3 septembre pour qu'il prenne son travail, aux autres dates car il voulait rencontrer son patron et récupérer ses affaires, ce qui n'aurait jamais été possible ; que parallèlement, dans le cadre de cette procédure l'employeur fait mention à plusieurs reprises de sommations de communiquer adressées au salarié pour obtenir copie de ses avis d'imposition 2007-2008 et justificatifs de domicile, sommation qui seraient restées sans réponse mais dont le lien avec le problème de rupture du contrat de travail soumis à la présente juridiction n'est pas évident ; qu'un certain nombre d'éléments rapportés ci-dessus interrogent toutefois sur la bonne foi de l'employeur ; qu'il ne justifie pas de la main-courante invoquée par l'employeur dans le courrier à l'avocat du salarié, main-courante qu'il aurait déposée auprès de la gendarmerie, du fait de l'absence de son salarié "après le 3 septembre" ; que dans le même courrier, il fait une présentation erronée des constatations de l'huissier qui, s'il indique avoir trouvé la porte du local ouverte, ne précise rien quant à un éventuel changement ou non de la serrure ; qu'à deux reprises le 19 septembre et le 4 octobre l'employeur adressait au salarié deux lettres recommandées avec avis de réception à l'adresse de l'entreprise à laquelle il savait pertinemment que celui-ci ne résidait plus ; qu'ayant adressé le 4 octobre 2007 une convocation à entretien préalable à laquelle de ce fait l'employé n'avait pas participé, l'employeur n'a toutefois donné aucune suite à la procédure qu'il avait engagée, ni à court terme, ni après la proposition faite par l'avocat du salarié dans son courrier du 10 janvier 2008 dans lequel il indiquait que ce dernier renoncerait à une indemnité pour rupture abusive si l'employeur lui délivrait les documents relatifs à son licenciement ainsi que son indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis ; que six ans plus tard, il peut apparaître quelque peu étonnant que l'employeur continue d'affirmer qu'il a « placé le salarié en absence injustifiée et l'a conservé dans les effectifs de l'entreprise avec des fiches de paie à zéro », alors que l'absence injustifiée de Monsieur [M] [X], soutenue par l'employeur, permettait de fonder un licenciement pour faute, voire pour faute grave, une procédure ayant d'ailleurs été initiée le 4 octobre 2007, étant rappelé que par ailleurs l'employeur sait pertinemment que le salarié a retrouvé un emploi le 13 janvier 2009, emploi qui s'est transformé en contrat à durée indéterminée, qu'il occupe toujours ; que dans ces circonstances, les conditions dans lesquelles s'est trouvé rompu le contrat de travail de Monsieur [M] [X] restent mal élucidées, l'employeur pensant plus conforme à ses intérêts de continuer à affirmer que ce contrat de travail n'a jamais été rompu ; qu'or, selon les dispositions de l'article L 1235- 1 le doute devant, en matière de licenciement, bénéficier au salarié, la cour, rappelant qu'il est constant que depuis plus de 12 ans Monsieur [M] [X] avait donné toute satisfaction à son employeur, qui ne l'a pourtant jamais régulièrement et véritablement mis en demeure de réintégrer son poste, attitude qui aurait été normale en cas d'absence injustifiée d'un salarié apprécié, dira cette rupture, non motivée, intervenue à la date du 3 septembre 2007 de manière imputable à l'employeur ; que cette rupture s'analyse donc comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour juger que « les conditions dans lesquelles s'est trouvé rompu le contrat de travail de Monsieur [M] [X] restent mal élucidées » et que « le doute devant, en matière de licenciement, bénéficier au salarié (…), la rupture, non motivée, [est] intervenue à la date du 3 septembre 2007 de manière imputable à l'employeur », que « dans le même courrier [envoyé à l'avocat du salarié], [l'employeur] fait une présentation erronée des constatations de l'huissier qui, s'il indique avoir trouvé la porte du local ouverte, ne précise rien quant à un éventuel changement ou non de la serrure », quand, dans le courrier litigieux, l'entreprise s'était bornée à évoquer l'intervention d'un huissier pour ouvrir le studio occupé par Monsieur [X] et n'avait jamais fait état d'une quelconque remarque de l'huissier sur l'état des serrures du logement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve déterminants qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que « la rupture, non motivée, [était] intervenue à la date du 3 septembre 2007 de manière imputable à l'employeur [et que] cette rupture s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse », « qu'à deux reprises, le 19 septembre et le 4 octobre, l'employeur adressait au salarié deux lettres recommandées avec avis de réception à l'adresse de l'entreprise à laquelle il savait pertinemment que celui-ci ne résidait plus », sans cependant examiner les courriers envoyés à l'avocat de Monsieur [X] les 24 octobre 2007, 11 décembre suivant, 30 janvier 2009, 10 février suivant et 16 février 2010, lesquels révélaient pourtant que l'employeur n'avait jamais été informé de la nouvelle adresse de Monsieur [X], de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir envoyé les courriers de mise en demeure et de convocation à l'entretien préalable au logement de fonction du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART et subsidiairement, QUE l'EARL [V] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « Monsieur [X] omet de préciser l'adresse où il est joignable (…) ; mieux, Monsieur [X] qui sait qu'il ne peut avouer sa nouvelle domiciliation, n'a pas non plus pris le soin de faire suivre son courrier et ainsi recevoir les correspondances de son employeur » (page 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que l'employeur avait été de bonne foi lors de l'envoi des courriers de mise en demeure et de convocation à l'entretien préalable à l'adresse du logement de fonction de Monsieur [X], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'EARL [V] avait fait insisté, dans ses conclusions d'appel, sur « l'actuelle compagne de Monsieur [X] chez laquelle il vit à [Localité 1]. L'on comprendra qu'il est difficile, percevant moins de 1 500 € par mois, d'entrevoir d'effectuer tous les jours le trajet entre [Localité 1] et [B] [T] sans avoir à y consacrer la plus grande partie de son budget. En réalité, Monsieur [X] et sa compagne, Madame [G], espèrent obtenir du Conseil de prud'hommes un hypothétique licenciement qui permettrait à Monsieur [X], outre de percevoir des droits auxquels il ne peut prétendre, d'être pris en charge éventuellement par les Assedic » (page 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que Monsieur [X], de façon volontaire, n'avait pas repris son travail afin d'être licencié par son employeur et bénéficier ainsi du chômage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DERNIERE PART, QUE le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat ; que pour retenir l'existence d'une « rupture, non motivée, intervenue à la date du 3 septembre 2007 de manière imputable à l'employeur », la Cour d'appel s'est bornée à constater, d'une part, que « l'employeur ne justifie pas de la main courante invoquée par l'employeur dans le courrier de l'avocat du salarié, main courante qu'il aurait déposée auprès de la gendarmerie du fait de l'absence de son salarié après le 3 septembre et que dans le même courrier, il fait une présentation erronée des constatations de l'huissier qui, s'il indique avoir trouvé la porte du local ouverte, ne précise rien quant à un éventuel changement ou non de la serrure », d'autre part, qu'« à deux reprises, le 19 septembre et le 4 octobre, l'employeur adressait au salarié deux lettre recommandées avec avis de réception à l'adresse de l'entreprise à laquelle il savait pertinemment que celui-ci ne résidait plus et qu'ayant adressé, le 4 octobre 2007, une convocation à entretien à laquelle de ce fait l'employé n'avait pas participé, l'employeur n'a toutefois donné aucune suite à la procédure qu'il avait engagée », enfin, que « six ans plus tard, il peut apparaître quelque peu étonnant que l'employeur continue d'affirmer qu'il a « placé le salarié en absence injustifiée et l'a conservé dans les effectifs de l'entreprise avec des fiches de paie à zéro » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un quelconque acte de l'employeur par lequel celui-ci aurait mis fin au contrat de travail de Monsieur [X], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
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