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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 95-80.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.469

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt n 11 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 novembre 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 2 amendes de 220 francs chacune et 8 amendes de 500 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Vu ledit article, ensemble les articles 385 et 411, alinéa 1er, du même Code ; Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er , du Code de procédure pénale, a demandé en application de ce texte à être jugé en son absence ; Attendu que Guy X..., prévenu appelant , a, par lettre recommandée, demandé à être jugé contradictoirement et a joint à sa correspondance des conclusions en défense ; Attendu que l'arrêt attaqué, au visa erroné de l'article 41O du Code précité, se borne à énoncer que le prévenu est absent et prononce sur la prévention sans se référer aux dites conclusions et sans répondre aux articulations essentielles qu'elles pouvaient contenir ; Qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés et que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 novembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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