Cour de cassation, 17 avril 1991. 88-45.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.373
Date de décision :
17 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Cleman, dont le siège est ... à Scy-Chazelles, Moulins-lès-Metz (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur, la société Cleman, la valeur d'un outillage reçu et non restitué, alors qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions, d'une part demandant qu'il soit enjoint à la société de produire le carnet recensant ces outils et permettant leur passage en douane à destination de son chantier situé en Allemagne et, d'autre part, contestant la copie d'inventaire et la facture produites par la société et, enfin, faisant valoir que les pièces produites n'établissaient pas qu'à l'ouverture de la caisse d'outillage, il manquait du matériel ; Mais attendu que si le juge peut enjoindre à une partie de produire un élément de preuve, à la requête de l'autre partie, il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir souverain ; Attendu, pour le surplus, que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait et de preuve par les juges du second degré, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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