Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7QJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00458
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [C], salarié de la SASU [5], a été victime le 24 mars 2017 d'un accident du travail.
Le 3 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 28 février 2021.
Le 7 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 18%.
L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, en l'absence de réponse dans les délais impartis.
La commission médicale de recours amiable a estimé, lors de sa séance du 22 octobre 2021, que le taux d'IPP devait être ramené à 15 % à l'égard de l'employeur.
Par jugement du 21 mars 2022, notifié à la société par lettre recommandée reçue le 29 mars 2022, le tribunal a :
- débouté la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé que l'accident du travail de M. [C] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 15 % à la date de consolidation du 28 février 2021 ;
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
La société [5] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 9 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 9 février 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger que son médecin consultant n'a pas été destinataire de l'entier rapport médical défini à l'article R. 142 ' 1 'A du code de la sécurité sociale ;
- juger que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été adressés au docteur [N] [W] ;
- juger que le principe du contradictoire a été violé ;
par conséquent :
- lui déclarer inopposable le taux médical de 18 % réduit à 15 % après avis de la commission médicale de recours amiable ;
- juger que les dépens d'instance resteront entièrement à la charge de la caisse.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [5] fait valoir que l'ensemble des éléments médicaux sur lesquels le médecin-conseil s'est fondé pour attribuer le taux doit être transmis au médecin consultant de l'employeur, notamment les certificats médicaux de prolongation. Elle rappelle que les dispositions de l'article R. 142 '1 'A prévoit expressément la transmission de ces certificats qui font parti intégrante du rapport médical.
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Par conclusions reçues au greffe le 27 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- qu'il soit constaté qu'elle a respecté ses obligations et notamment le respect du principe du contradictoire ;
- qu'il soit jugé que les séquelles présentées par M. [C] à la date de consolidation de l'accident justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP de 15 % ;
- que soit déclaré opposable à la société [5] le taux d'IPP de 15 % fixé par la commission médicale de recours amiable ;
- à la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée considère que dans le cadre d'une contestation du taux d'IPP, l'article R. 142 '1 'A du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la communication des certificats médicaux de prolongation au médecin mandaté par l'employeur. Elle rappelle que le médecin-conseil ne se base pas sur les certificats médicaux de prolongation pour établir son rapport mais uniquement sur son examen médical et sur les documents médicaux rapportés par l'assuré, documents qui ne peuvent être transmis à l'employeur. Elle justifie par ailleurs l'attribution du taux de 15 % par référence à l'état de santé de l'assuré, ses aptitude et qualification professionnelles et au barème indicatif d'invalidité.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article R 142 ' 1 ' A V) du code de la sécurité sociale,
« V. - Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.»
Néanmoins, « il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. » (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939)
En l'espèce, la société [5] reproche à la caisse de n'avoir transmis à son médecin consultant, le docteur [N] [W], qu'une partie du rapport d'évaluation des séquelles, après avoir constaté l'absence de transmission des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable.
Or, comme indiqué précédemment, il a déjà été jugé que l'absence de transmission de ces éléments médicaux au médecin consultant de l'employeur au stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'égard de ce même employeur.
Par conséquent, ce moyen d'inopposabilité tiré de la violation du principe du contradictoire doit être rejeté.
Sur le taux d'IPP
La cour constate que la société [5] ne conteste pas la fixation dans les rapports caisse employeur d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Ce taux est conforme à celui proposé par son médecin consultant, le docteur [N] [W], dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable laquelle a réduit le taux initialement fixé à 15 %.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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