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Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-19.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.458

Date de décision :

6 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2008) et les productions, qu'un droit de rétention a été attribué judiciairement à la société Foncière financière Monceau, précédemment dénommée Pyramides bail (le rétenteur), sur un immeuble appartenant à la sarl Galotam France (la société Galotam) ; que cette dernière, dont les porteurs de parts étaient M. X... et Mme Y..., son épouse (les associés), a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 23 juin 1994 et 13 mars 1996, M. A... étant désigné liquidateur ; que lui reprochant son comportement fautif, les associés ont recherché la responsabilité du liquidateur ; Attendu que les associés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande à l'encontre du liquidateur alors, selon le moyen : 1°/ que si la cour d'appel de Reims, par arrêt du 10 janvier 1995, a décidé, en se fondant sur l'indivisibilité du droit de rétention, que le rétenteur de l'immeuble pouvait retenir les loyers et, ainsi, priver la société Galotam du droit de jouir de l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette, elle n'a pas affirmé dans son dispositif que le rétenteur de l'immeuble et des loyers, pourrait encaisser lesdits loyers sans les imputer sur le montant de sa créance ; que d'ailleurs l'article 2389 du code civil dispose que lorsqu'un créancier rétenteur d'un immeuble, en l'occurrence antichrésiste, perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie, il a la charge de les imputer sur les intérêts s'il en est dû et subsidiairement sur le capital ; que dès lors en l'espèce, en décidant que Maître A... n'avait pas commis de faute en n'agissant pas contre le rétenteur, qui ne s'était pas contenté de retenir les loyers, mais qui les avait encaissés sans les imputer sur le montant de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que si M. A... avait fait diligence et avait obtenu que les loyers encaissés par le rétenteur soient imputés sur le montant de sa créance, il n'aurait pas été obligé de vendre à bas prix l'immeuble appartenant à la société Galotam et constituant son bien principal ; que dès lors en décidant que les associés de la société Galotam ne subissaient pas d'ores et déjà un préjudice actuel et certain, sans rechercher si M. A... n'avait pas, de ce fait, dû vendre l'immeuble à bas prix pour payer le rétenteur, bien qu'il fût peut-être déjà payé par l'encaissement des loyers, et n'avait pas dès lors d'ores et déjà fait perdre aux époux X... une chance qu'il y ait un boni de liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le droit de rétention est indivisible, que le créancier est fondé à retenir la totalité du bien en cause jusqu'au paiement total de sa dette sans que le propriétaire puisse en jouir de quelque manière, l'arrêt relève que la société Galotam a été privée de la perception des loyers de son immeuble, que le rétenteur n'avait pas à en rendre compte avant le paiement de la dette ,que les démarches et initiatives procédurales du liquidateur se sont heurtées au refus du rétenteur qui invoquait le bénéfice de décisions de justice ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, qui rendent inopérant le grief de la seconde branche, la cour d'appel, qui a été saisie par les associés avant la clôture de la liquidation, laquelle n'était pas intervenue au jour où elle a statué, a pu en déduire que le liquidateur n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. A... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en responsabilité intentée par les époux X... à l'encontre de Maître A... en son nom personnel, Aux motifs que « aux termes de leurs dernières conclusions devant la Cour, les époux X... prétendent essentiellement avoir subi, outre un préjudice moral, un préjudice financier de 16.315.813 , montant évalué par eux des loyers produits par l'immeuble de bureaux faisant l'objet du droit de rétention de la société PYRAMIDES BAIL, et que Maître A... a négligé de faire réintégrer à l'actif de la société GALOTAM FRANCE en dépit de toutes leurs demandes en ce sens ; qu'ils lui reprochent encore d'avoir vendu les biens le 4 décembre 2007 pour un prix dérisoire ; qu'ils se plaignent d'avoir en conséquence perdu leur part de « boni » de liquidation de la société GALOTAM FRANCE qui selon eux devait atteindre au moins 13.243.058 ; que cependant c'est à juste titre que le Tribunal de grande instance de PARIS a rejeté leurs demandes ; qu'en effet sur le premier grief les appelants partent du postulat que le droit de rétention reconnu à la société PYRAMIDES BAIL (aujourd'hui MARIS PARTICIPATION) par les arrêts définitifs de la Cour d'appel de REIMS du 8 mars 1994 et du 10 janvier 1995 lui faisait obligation de rendre compte des loyers afférents à l'immeuble concerné et de les reverser à la société GALOTAM FRANCE par compensation avec les sommes que celle-ci lui doit ; que pourtant, comme la Cour d'appel de REIMS l'a bien précisé dans ses deux arrêts précités, ce droit de rétention était indivisible (c'est-à-dire que le créancier pouvait retenir la totalité du bien tant qu'il n'était pas entièrement payé) et privait la propriétaire de l'immeuble du droit d'en jouir de quelque manière, et ce jusqu'à l'acquittement total de la dette ; qu'il en résulte que la société GALOTAM FRANCE a été privée, au bénéfice de la société PYRAMIDES BAIL, de la perception des loyers, et que cette dernière n'était tenue en aucune manière d'en rendre compte tant que persistait sont droit de rétention ; que les époux X... se sont vus rappeler ce principe par toutes les juridictions qu'ils ont saisies de cette question ; que le liquidateur n'a commis aucune faute en se soumettant à ces décisions de justice ; que par ailleurs le liquidateur n'a commis aucune faute en passant l'acte de vente du 4 décembre 2007 comme il était requis par l'acquéreur désigné par l'ordonnance du jugecommissaire du 17 mai 1999 lorsque celle-ci est devenue définitive après rejet des nombreux recours de M. Paul X..., dont le recours en révision rejeté par arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 30 septembre 2005 devenu définitif ; que sur ce point aussi Maître A... n'a fait que se soumettre à ses obligations ; que dans ces conditions Maître A... n'encourt aucun des reproches qui lui sont faits par les appelants ; que le Tribunal de grande instance ne pouvait que rejeter l'action en responsabilité contre le liquidateur ; qu'il doit être ajouté que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que la perte d'un bonus de liquidation, alléguée par les époux X..., ne peut pas être appréciée tant que les comptes de liquidation ne sont pas arrêtés ; qu'ainsi, comme le relève l'intimé, les appelants ne justifient pas d'un préjudice actuel et certain » (cf. arrêt, p. 4 et 5). Alors, d'une part, que si la Cour d'appel de REIMS, par arrêt du 10 janvier 1995, a décidé, en se fondant sur l'indivisibilité du droit de rétention, que le rétenteur de l'immeuble pouvait retenir les loyers et, ainsi, priver la société GALOTAM FRANCE du droit de jouir de l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette, elle n'a pas affirmé dans son dispositif que le rétenteur de l'immeuble et des loyers, pourrait encaisser les dits loyers sans les imputer sur le montant de sa créance ; que d'ailleurs l'article 2389 du Code civil dispose que lorsqu'un créancier rétenteur d'un immeuble, en l'occurrence antichrésiste, perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie, il a la charge de les imputer sur les intérêts s'il en est dû et subsidiairement sur le capital ; que dès lors en l'espèce, en décidant que Maître A... n'avait pas commis de faute en n'agissant pas contre le rétenteur, qui ne s'était pas contenté de retenir les loyers, mais qui les avait encaissés sans les imputer sur le montant de sa créance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Alors, d'autre part, que si Maître A... avait fait diligence et avait obtenu que les loyers encaissés par le rétenteur soient imputés sur le montant de sa créance, il n'aurait pas été obligé de vendre à bas prix l'immeuble appartenant à la société GALOTAM FRANCE et constituant son bien principal ; que dès lors en décidant que les associés de la société GALOTAM FRANCE ne subissaient pas d'ores et déjà un préjudice actuel et certain, sans rechercher si Maître A... n'avait pas, de ce fait, dû vendre l'immeuble à bas prix pour payer le rétenteur, bien qu'il fût peut-être déjà payé par l'encaissement des loyers, et n'avait pas dès lors d'ores et déjà fait perdre aux époux X... une chance qu'il y ait un boni de liquidation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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