Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE GAN INCENDIE ACCIDENTS, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Bastia, au profit de :
1°/ Monsieur Jacques Y..., demeurant Pianottoli Caldarello (Corse), lequel étant décédé le 2 juin 1987, est actuellement représenté par ses héritiers Madame X... veuve Y... et Monsieur Jean-Louis Y..., lesquels ont déclaré reprendre l'instance ; 2°/ Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA) dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Charruault, rapporteur, M. Fabre président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Charruault, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gan Incendie Accidents, de Me Spinosi, avocat de Mme X... et de M. Y... Jean-Louis, de Me Coutard, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche ; Vu l'article 16, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes des 15 avril et 26 août 1983, la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents a assigné M. Y... en annulation de plusieurs contrats d'assurance qu'ils avaient conclus ; que le Fonds de Garantie Automobile est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que celui-ci a signifié des conclusions additionnelles, aux autres parties le 3 février 1987 et que la clôture de l'instruction a été prononcée le lendemain, 4 février, par le conseiller de la mise en état ; que, le 5 février, la compagnie d'assurance a demandé la révocation de cette ordonnance à l'effet de déposer des conclusions en réponse ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'en l'état il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ; Attendu qu'en se fondant sur ce seul motif duquel il ne résulte pas que la compagnie d'assurance ait été à même de répondre, avant la clôture de l'instruction, aux moyens invoqués par son adversaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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