Cour de cassation, 19 août 2020. 20-82.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.210
Date de décision :
19 août 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 20-82.210 F-D
N° 1665
EB2
19 AOÛT 2020
NON-LIEU A STATUER
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AOÛT 2020
M. F... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et détention d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. F... G..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale figurant au dossier que M. F... G... a été remis en liberté le 10 août 2020 en exécution de l'arrêt de la chambre de l'instruction du même jour qui prononce l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention en date du 22 juillet 2020.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf août deux mille vingt.
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