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Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-84.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.482

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -BODE Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 juin 1992, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 644 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, L. 421-1, L. 480-1 et L. 420-4 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer l'action publique éteinte par voie de prescription à l'encontre du prévenu, bien que les travaux de gros-oeuvre aient été terminés en 1983 ; "aux motifs que, si le gros-oeuvre était achevé en 1983, il n'en demeure pas moins que la construction n'était pas achevée, ainsi que le démontrent les photographies annexées, lors du procès-vebal de constatation, soit le 9 avril 1986 ; que la prescripton ne commence à courir que du jour où la construction est achevée et en l'état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; "alors que, d'une part, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du 9 avril 1986, que les travaux de gros-oeuvre étaient achevés en 1983 et qu'aucune modification n'a été apportée à ces travaux ; que, par suite, la prescription était acquise à la date à laquelle l'infraction a été constatée ; "alors, d'autre part, que faute de s'être expliquée sur les travaux intérieurs en cours de réalisation en 1986, la cour d'appel n'a pas légalement justifié le rejet de l'exception de prescription" ; Attendu que Guy X... est poursuivi pour avoir "le 9 avril 1986" réalisé les travaux de construction d'une maison en méconnaissance des prescriptions du permis de construire qui lui avait été délivré ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, la juridiction du second degré retient que, si le gros-oeuvre était achevé en 1983, la construction ne l'était pas lorsque l'infraction a été constatée ainsi que le démontrent les photographies annexées au procès-verbal du 9 avril 1986 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales ; "aux seuls motifs que les faits ont été relevés selon procès-verbal ; que la construction réalisée par le prévenu n'est pas conforme au plan déposé avec la demande de permis de construire n° 517 en date du 20 février 1980 et approuvé le 6 juin 1980 ; "alors qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'infraction de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales ; que, de plus, la cour d'appel ne tient aucun compte de ce qu'à la date à laquelle le permis a été délivré, aucun POS n'était applicable dans la commune de Solliès-Ville ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si, en l'espèce, la loi pénale a été régulièrement appliquée" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, les juges d'appel énoncent que Guy X... a réalisé une construction qui n'est pas conforme au plan annexé à la demande relative au permis de construire qui lui avait été délivré ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a en outre relevé que la superficie de la construction réalisée était beaucoup plus importante que celle autorisée, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'il n'importe que la commune, sur le territoire de laquelle a été édifiée la construction, n'ait pas été dotée d'un plan d'occupation des sols à l'époque où le permis de construire a été délivré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une amende de 644 000 francs ; "au motif qu'en ce qui concerne la peine, il y a lieu de condamner le prévenu à une amende de 2 000 francs par mètre carré excédentaire, soit 322 m x 2 000 francs, selon demande présentée dans la demande de permis de construire du 1er juillet 1986 ; "alors que l'exécution des travaux, en méconnaissance des obligations imposées par le Code de l'urbanisme, est punie d'une amende comprise entre 2 000 francs et un montant qui ne peut excéder, dans le cas d'une construction d'une surface de plancher, une somme égale à 10 000 francs par mètre carré de la construction réalisée en infraction ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la demande présentée, le 1er juillet 1986, demande postérieure au procès-verbal d'infraction qui fixe les limites du débat et ne pouvait omettre de chiffrer précisément le nombre de mètres carrés construits en infraction ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée" ; Attendu que, pour fixer le montant de l'amende infligée au prévenu les juges énoncent "qu'il y a lieu de le condamner à une amende de 2 000 francs par m éxcédentaire, soit 322 m x 2 000 francs" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et cirsconstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-06-23 | Jurisprudence Berlioz