Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00944 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GFVJ
NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEURS:
Madame [Y] [N]
née le 01 Septembre 1983 à DIEPPE (76640), demeurant 15 route des Enfants - 76640 TERRES DE CAUX, venant aux droits de Monsieur [R] [F], né le 14 octobre 1981 à SAINT VALERY EN CAUX
représentée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE:
Madame [Z] [A] veuve [K]
née le 28 Août 1954 à ETRECHY, demeurant 17 Rue Claude Debussy - 91580 ETRECHY
Ayant pour avocat postulant Me Judith ARAUJO, avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Etienne CACAN, avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 19 Septembre 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M.BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 mars 2021, Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [N] ont acquis auprès de Madame [K] une maison individuelle sise 15, route des enfants à Sainte -Marguerite-sur-Fauville – TERRES DE CAUX (76640) pour un prix de 102 000 euros.
Au cours de travaux entrepris au cours du mois de mars 2022, ils ont été alertés par leur maçon d’une présence d’eau dans la maison et ont assigné leur vendeuse devant le président du Tribunal Judiciaire du HAVRE aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 14 mars 2023, le président du Tribunal Judiciaire a ordonné une expertise et désigné [G] [V] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 21 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, Monsieur [F] et Madame [N] ont fait assigner Madame [K] devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par acte authentique du 31 janvier 2024, Monsieur [F] a cédé sa quote-part du bien immobilier à Madame [N], désormais seule propriétaire du bien et seule représentée à la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, Madame [N] demande au tribunal de :
Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 60 000 euros sauf à parfaire ou diminuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 11 324,11 euros au titre de son préjudice matériel,Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice immatériel,Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier, dont distraction au profit de Maître Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen.Au soutien de ses prétentions, Madame [N] explique que les infiltrations d’eau proviennent d’importants ruissellements agricoles en provenance de terrains situés à l’arrière de la maison. Elle ajoute avoir été contrainte d’effectuer d’onéreux travaux sur la dalle de la maison eu égard au risque d’effondrement mis en avant par l’architecte et le maçon en charge du chantier. Elle fait valoir que Madame [K] ne pouvait ignorer cette situation dans la mesure où la maison a déjà subi des inondations lorsque cette dernière en était encore propriétaire. Elle en déduit, à titre principal, l’existence d’un vice caché n’entrant pas dans le champ de la clause contractuelle d’exonération des vices cachés de l’acte de vente. A titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur le dol. Enfin, Madame [N] explique que ce désordre lui a fait prendre 2 ans de retard sur le chantier de sa maison, pendant lesquels toute la famille, dont sa fille onze ans, a été logée dans un mobil-home implanté dans le jardin.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, Madame [K] demande au tribunal de :
Débouter Madame [N] et Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [F] à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral,Condamner in solidum Madame [N] et Monsieur [F] à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.Madame [K] fait valoir que Monsieur [C] et Madame [N] ont effectué de lourds travaux consistant en la réfection de la dalle, au retrait du béton devant la maison ainsi que de la véranda, que ces travaux ont modifié la structure du bien ainsi que le circuit d’écoulement des eaux de pluie et de ce fait, sont à l’origine des infiltrations d’eau dans la maison. En tout état de cause, elle souligne sa bonne foi, précise n’avoir jamais connu de dégâts de eaux dans la maison et n’avoir d’ailleurs jamais déclaré un tel sinistre à son assurance pendant les 27 années où elle en a été propriétaire. Elle ajoute que la maison n’est pas située en zone inondable contrairement aux maisons voisines. Au soutien de ses demandes reconventionnelles, Madame [K] indique que la procédure engagée par les acheteurs a impacté sa santé du fait d’insomnies et d’angoisses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 septembre 2024, tenue à juge rapporteur.
Le prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, a été fixé au 21 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Madame [K] au titre de la garantie des vices cachésL’article 1641 du code civil prévoit que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Conformément à l’article 1643 du même code, le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Aux termes de l’acte authentique de vente du 29 mars 2021, “le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, (…). Toutefois, cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance”.
Cette clause est conforme à l’article 1643 du code civil en ce que le vendeur n’est pas exonéré de la garantie des vices cachés si l’acheteur démontre qu’il avait connaissance du vice.
Madame [N] déclare avoir été informée au cours du mois de mars 2022, par l’entreprise HUE en charge de la réfection de la dalle de la maison, d’une « présence anormale d’eau » à l’intérieure de celle-ci.
Si Monsieur [V] a relevé, lors de la première réunion d’expertise en date du 23 mai 2023, que les limons sur lesquels est construite la maison ne présentaient pas une humidité anormale, il indique toutefois, aux termes de son rapport, que la maison est située en aval d’un important bassin agricole, sans pour autant être un « point bas permanent », et qu’elle est donc sujette à un phénomène de « ruissellement agricole » responsable d’inondations passagères en cas d’épisode pluvieux majeur.
L’existence de ce phénomène de ruissellement agricole est corroborée par les photos versées à la procédure ainsi que par les attestations de Monsieur [M] domicilié 69 route des enfants et indiquant avoir installé des « traverses de chemin de fer aux barrières de chaque habitation » pour les protéger suite à plusieurs inondations dans la rue, et celle de Monsieur [B] domicilié au 131 de la même rue et déclarant « avoir constaté à deux reprises une grande quantité d’eau et de boue présentes dans la maison lors de pluie très abondante, en 2018 et 2019 ».
Ces infiltrations d’eau rendent incontestablement le bien acquis par Madame [N] et Monsieur [C] impropre à son usage, la fonction première d’une habitation étant d’être protégée des intempéries. De plus, le caractère « momentané » des inondations explique que le couple ait pu acquérir la maison sans avoir connaissance de cette problématique.
Aux termes de ses conclusions, l’expert exclut formellement que les dommages résultent des travaux entrepris par les acheteurs dans la mesure où les éléments qui auraient pu être modifiés n’ont pas vocation à drainer une quantité d’eau aussi importante que celle résultant des ruissellements agricoles et causant les inondations, mais uniquement à gérer les eaux pluviales de la toiture. En outre, il indique que les ruissellements agricoles « existaient bien avant l’acquisition de la maison », qu’ils étaient connus de la collectivité qui avait diligenté des études sur le sujet et qu’ils étaient également « nécessairement connus de la venderesse ».
Cette connaissance par Madame [K] de l’existence d’inondations dans la maison est corroborée par les attestations produites au débat. En effet, Monsieur [B] déclare qu’il avait les clés de sa maison pour la surveiller et qu’il l’a informée de la présence de boue et d’eau à l’intérieur en 2018 et 2019. De même, Madame [H] expose avoir vu Madame [K] au cours de l’année 2019, en train de vider l’eau et la boue qui avaient inondé la cuisine et la véranda de la maison. Elle ajoute que Madame [K] lui aurait confié, après la vente, être contente de « se débarrasser » de la maison et que les nouveaux propriétaires n’avaient qu’à « se débrouiller avec le problème d’inondation ».
Dès lors, il y a lieu de constater l’existence d’un vice caché affectant le bien vendu à Madame [N] et Monsieur [C] par Madame [K]. Compte tenu de sa connaissance du vice, Madame [K] sera condamnée à garantie.
Sur les conséquences de la garantie des vices cachés due par Madame [K]
L’article 1644 du code civil prévoit qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est également tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, Madame [N] souhaite conserver son bien mais formule des demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et immatériels qu’elle estime avoir subi. A titre liminaire, il convient de relever que ses conclusions comportent une demande de 60 000 euros « sauf à parfaire ou à diminuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire », qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle puisqu’il s’agissait d’une demande formulée à titre provisoire dans l’attente d’un chiffrage plus précis. Il convient donc d’ores et déjà de débouter Madame [N] de cette demande.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Madame [N] sollicite la somme de 11 324,11 euros correspondant à :
10 669,04 euros : prix du devis de l’entreprise HUE en date du 11 novembre 2022 pour la réfection du dallage intérieur et du trottoir de la maison655,07 euros : prix des matériaux correspondant à la pose d’un hérisson par Monsieur [C] et Madame [N] eux-mêmes.Aux termes d’un courrier en date du 31 janvier 2023, Madame [P] [S], architecte du patrimoine, indique que les remontées d’eau ont engendré la nécessité d’un décaissement supplémentaire pour permettre la pose d’un hérissonnage ventilé. Elle précise que, de ce fait, le réseau sous la dalle a dû être revu ainsi que le raccord de tout à l’égout et tous les niveaux de porte.
Dans son rapport, Monsieur [V] indique que la mise en place du hérissonnage ventilé n’était pas adapté puisque non destiné à remédier aux ruissellements agricoles mais seulement à en gérer les conséquences, à savoir l’éventuelle arrivée d’eau sous/dans la maison. Il ajoute que la problématique de ruissellement agricole étant connue de longue date par la collectivité, CAUX SEINE AGGLO a procédé aux travaux de terrassement et de déviation des eaux et la commune de TERRES DE CAUX a entrepris le réaménagement des bordures au cours de l’été 2023, ce qui a permis de mettre un terme au risque d’inondation du bien immobilier de Madame [N].
De plus et surtout, l’expert souligne que devis de l’entreprise HUE du 17 novembre 2022 concerne des travaux de dallage intérieur et de réfection du trottoir qui étaient prévus dans le cadre de la rénovation de la maison en tout état de cause, et ne permet en aucun cas d’évaluer le surcoût des travaux lié à la découverte du vice.
De la même façon, concernant les factures SAS LES MATERIAUX FAUVILLAIS pour la somme de 655,07 euros, aucun élément ne permet de déterminer si les « caillou de drainage » et la location du matériel ont effectivement été rendus nécessaire pour tenter de remédier au problème d’écoulement d’eau ou s’ils ont simplement servi à la rénovation de la dalle.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un préjudice matériel, Madame [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice immatériel
Il apparait que la découverte du vice lié aux ruissellements agricoles et la mise en place des solutions pour y remédier ont engendré un allongement de la durée initialement prévue pour les travaux et partant, la nécessité pour Monsieur [F], Madame [N] et leur petite fille de prolonger leur relogement dans un mobil-home installé sur le chantier pendant une année supplémentaire. La présence de ce mobil-home a été constatée par l’expert judiciaire. Au surplus, Madame [N] indique que cette situation a favorisé la séparation du couple, cette séparation étant corroborée par la licitation du bien mettant fin à l’indivision.
Compte tenu de ses éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral subi par Madame [N] à la somme de 10 000 euros et de condamner Madame [K] à lui payer cette somme.
Sur les mesures de fin de jugement
• Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Maître Sandrine ULRICH, application de l’article 699 du code de procédure civile. Les frais de constat d’huissier n’entrant pas dans le champ des dépens fixé par l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra d’en tenir compte pour l’évaluation de la somme attribuée au titre des frais irrépétibles.
• Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [K], condamné aux dépens, paiera une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2200 euros.
• Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- DECLARE Madame [Z] [K] responsable du vice caché affectant le bien immobilier vendu à Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [N] le 29 mars 2021,
- DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande provisoire de 60 000 euros résultant d’une erreur matérielle,
- DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE Madame [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- CONDAMNE Madame [Z] [K] à supporter les dépens, y compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Maître Sandrine ULRICH, avocate au barreau de ROUEN, selon les dispositions de l'article 699 du code civil.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,