Texte intégral
N° RG 24/01316 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNNJ
Minute N°2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2025
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[F] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
S.A. MATMUT & CO
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copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :
- la SELARL LIZANO AVOCAT - 158
copie certifiée conforme
délivrée le 30/01/2025
à :
- la SELARL ARMEN - 30
- la SELARL LIZANO AVOCAT - 158
- l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [F] [I],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante
S.A. MATMUT & CO (RCS ROUEN n°487 597 510),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ET :
S.A. LA MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DE TRAVAILLEURS MUTUALISTES)
(SIREN N° 775 701 477 00017),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Le 8 juin 2020, Monsieur [F] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à scooter et qu’il a été percuté par un véhicule automobile assuré auprès de la MATMUT. Transporté aux urgences de [Localité 11] puis transféré au CHU de [Localité 2], il a été pris en charge pour une fracture du fémur, fractures costales, plaies saignante et perte de connaissance.
Le Dr [V] [L], a été mandaté par la MATMUT, et une première provision de 2 500€ lui a été versé, mais Monsieur [F] [I] ne s’est pas présenté à l’expertise.
En septembre 2023, Monsieur [F] [I] a souhaité reprendre la procédure indemnitaire en sollicitant l’organisation d’une expertise médicale. La compagnie WAKAM, son assureur, a indiqué missionner le Dr [S] pour y procéder.
Se plaignant que malgré plusieurs relances tendant à procéder à l’organisation d’une expertise médicale il n’a reçu aucune convocation, Monsieur [F] [I] a fait assigner la S.A. MATMUT&CO et la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE selon actes de commissaire de justice des 28 novembre et 3 décembre 2024 afin de solliciter :
- l’organisation d’une expertise médicale en désignant un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique,
- le paiement d’une somme provisionnelle de 2 000,00 € à titre de provision ad litem,
- le paiement d’une somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La S.A. MATMUT intervient volontairement à l’instance aux cotés de la S.A. MATMUT&CO, afin de solliciter la mise hors de cause de la S.A. MATMUT&CO, formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise dont elle demande la modification de la mission et s'oppose à la demande de provision , en objectant qu’il ne s’est pas présenté aux opérations proposées dès septembre 2021, sans prendre la peine d’en informer qui que ce soit et qu’il est de sa seule responsabilité d’avoir cessé le processus amiable en assignant et s'oppose enfin à la demande au titre des frais de procédure alors que sa proposition amiable aurait évité des frais.
La C.P.A.M. DE LOIRE-ATLANTIQUE régulièrement citée n’a pas comparu.
SUR QUOI
Il existe un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Rien ne justifie de faire avancer les frais d'une future instance par la MATMUT qui a rempli ses devoirs en proposant une expertise et une première provision, et alors que le demandeur ne fournit aucune explication quant à son manque de diligence, de sorte que la demande de provision ad litem sera donc rejetée en l'état ;
Les dépens resteront provisoirement à la charge du demandeur la mesure d'instruction se poursuivant dans son intérêt et il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [O] [C]
Centre de consultations médicochirurgicales
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
lequel aura pour mission de :
1. Entendre contradictoirement les parties; leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
2. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Monsieur [F] [I] ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
3. Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées; en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa date de naissance, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
5. A partir des déclarations de la victime, de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés.
6. Recueillir les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7. Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner ;
8. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
9. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
10. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11. Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible.
12. Consolidation - Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
13. Souffrances endurées - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
14. Préjudice esthétique temporaire - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce dommage selon l’échelle à sept degrés.
15. Déficit fonctionnel permanent - Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
16. Préjudice d’agrément - Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activité spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.
17. Préjudice esthétique permanent - Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
18. Assistance d’une tierce personne - Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
19. Dépenses de santé futures - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
20. Frais de logement et/ou de véhicule adapté - Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
21. Retentissement professionnel - Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle (préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap).
22. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation - Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
23. Préjudice sexuel - Indiquer s’il existe ou s’il existera un dommage sexuel (préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer).
24. Préjudice d’établissement - Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
25. Préjudices permanents exceptionnels - Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux circonstances ou à la nature de l’accident à l’origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident.
26. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative ; fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
27. Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause.
28. Conclure en établissant un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l'expert nous fera connaître SANS DELAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
Disons qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera ;
Au cas où le blessé ne serait pas consolidé lors du premier examen, commettons d’ores et déjà l’expert pour procéder à un second examen après consolidation ;
Disons qu’en ce cas il déposera après le premier examen un rapport provisoire répondant aux questions posées ;
Disons que ce rapport devra être joint à l’éventuelle demande de consignation complémentaire formulée par l’expert, à défaut d’accord entre les parties sur ce point ;
Fixons à la somme de 2 000,00 euros, la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Monsieur [F] [I] devra consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 6 février 2025, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 6 février 2026;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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