Cour de cassation, 11 avril 1994. 93-84.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.179
Date de décision :
11 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1993, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il avait, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant en sa présentation comme dirigeant d'une entreprise Socovar, faisant partie d'un groupe JBE, inexistants, en l'emploi de publicités laissant présumer l'existence d'une entreprise sérieuse et importante, en la rédaction de contrats présentant les caractères apparents de contrats réguliers de construction, fait croire aux époux B..., aux époux Y... et à M. A..., qu'ils auraient, dans le nombre de mois prévus auxdits contrats, une maison clefs en mains, qu'il était incapable de construire ;
"alors, d'une part, que seule est une fausse entreprise au sens de l'article 405 du Code pénal, l'entreprise purement fictive qui n'a aucune activité commerciale ou qui poursuit son activité par des moyens frauduleux ; que tel n'est pas le cas d'une entreprise malchanceuse qui est mise en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, il est constant que l'entreprise JBE a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 12 juin 1989, qu'un jugement en date du 16 septembre 1991 du tribunal de commerce de Frejus a autorisé la poursuite de l'activité de l'entreprise et enfin qu'un jugement en date du 13 avril 1992 a décidé la continuation de l'entreprise en adoptant un plan de redressement pour une durée de 7 ans ; qu'il s'ensuit que l'entreprise JBE n'est pas une fausse entreprise au sens de l'article 405 du Code pénal ; qu'en décidant le contraire et en retenant le prévenu dans les liens de la prévention du chef d'escroquerie, la cour d'appel a violé ce texte ;
"alors, d'autre part, que le nom, l'enseigne commerciale ou la raison sociale d'une société fait partie des actifs sociaux et est nécessairement compris, sauf clause contraire, dans une cession desdits actifs ; qu'en retenant au titre des manoeuvres frauduleuses imputées au prévenu le fait qu'il avait utilisé le nom de la société Socovar, société en liquidation judiciaire, dont les actifs lui avaient été cédés sans restriction par ordonnance du juge-commissaire du 27 juin 1988, cependant que l'utilisation de la raison sociale de la société cédée était parfaitement légitime, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 405 du Code pénal ;
"alors, de surcroît, qu'à aucun moment il n'a été constaté que l'utilisation du nom "Socovar" aurait été déterminante de la remise ;
"alors, de troisième part, que la dénomination d'une entreprise est libre et qu'il n'y a, en soi, aucune manoeuvre frauduleuse à la désigner comme étant un groupe alors surtout que plusieurs activités ont été réunies au sein de l'entreprise ;
qu'en l'espèce, la fusion des activités Socovar, résultant de la cession autorisée par le juge-commissaire, et JBE désignée sous le nom du groupe JBE ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse caractérisant l'escroquerie reprochée au prévenu, non plus que la publicité faite sous le nom de Socovar groupe JBE ; qu'en tout état de cause, la référence à un groupe peut, tout au plus, constituer un mensonge écrit qui n'est pas, en soi, une manoeuvre frauduleuse ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
"alors, de quatrième part, qu'en retenant au titre des manoeuvres frauduleuses, le fait d'avoir prétendument fait signer à ses clients des contrats de construction qui n'auraient pas respecté les règles imposées en la matière, cependant qu'aucune infraction à la législation sur la construction n'était reprochée au prévenu en ce qui concerne l'établissement desdits contrats, la cour d'appel, qui constate, au demeurant, que ces contrats présentaient les caractères apparents de contrats réguliers de construction, a entaché sa décision de contradiction et n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
"alors, enfin, qu'une escroquerie ne peut être constituée que si les manoeuvres imputées au prévenu ont été déterminantes de la remise ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu avait fait mention d'un "groupe JBE" qui n'avait jamais existé et était de nature à faire croire aux co-contractants qu'ils concluaient un accord avec une entreprise faisant partie d'un groupe sans constater que c'était la mention même de cette raison sociale "groupe JBE" qui avait déterminé les parties civiles à remettre les sommes prévues par leur contrat de construction, a entaché sa décision de contradiction et n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
"alors, enfin, qu'une escroquerie ne peut être constituée que si les manoeuvres imputées au prévenu ont été déterminantes de la remise ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu avait fait mention d'un "groupe JBE" qui n'avait jamais existé et était de nature à faire croire aux co-contractants qu'ils concluaient un accord avec une entreprise faisant partie d'un groupe sans constater que c'était la mention même de cette raison sociale "groupe JBE" qui avait déterminé les parties civiles à remettre les sommes prévues par leur contrat de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 47 et 48 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile des époux Y... et des époux B... et fixé la créance des premiers à 105 000 francs et celle des seconds à 60 000 francs ;
"aux motifs que les époux Y... et B... avaient effectué leur déclaration de créance ; que l'instance devant le tribunal de commerce, relative au relevé de forclusion qui ne leur a pas été accordé par le juge-commissaire, n'était pas de nature à rendre irrecevable leur action poursuivie devant la Cour ;
qu'il n'y avait pas lieu non plus de surseoir à statuer jusqu'à la décision devant trancher du problème de la forclusion dès lors qu'ils ont procédé, conformément à l'article 48 de la loi de 1985, à la déclaration de leur créance ; que, suivant les dispositions de cet article, suite à la déclaration qui lui avait été faite, l'instance qui avait été suspendue était de plein droit reprise, Me Z... ayant été régulièrement appelé ; que le préjudice subi par les victimes des agissements de Jean X... devait être réparé ; que, par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, la Cour constaterait seulement la créance, équivalent aux dommages et intérêts qui devraient être alloués en réparation de ce préjudice, en fixant son montant ;
"alors qu'aux termes des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ;
que la déclaration de la créance ne peut mettre fin à la suspension de l'instance que si elle a été faite dans le délai légal ou si le créancier a obtenu le relevé de la forclusion ; qu'en l'espèce, la Cour, qui constate que les époux Y... et les époux B... n'avaient pas obtenu du juge-commissaire le relevé de la forclusion, a, en violation des textes précités, déclaré l'instance reprise par le seul fait de leur déclaration de créance" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean X..., exploitant une entreprise personnelle de construction de maisons individuelles sous l'appellation de Socovar groupe JBE, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et est poursuivi pour escroquerie ; que les époux Y... et les époux B..., victimes de cette escroquerie, après avoir déclaré leur créance et appelé en intervention le représentant des créanciers, se sont constitués parties civiles et ont demandé que soit fixé le montant de leur préjudice ;
Attendu que, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a fait droit à cette demande ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que les parties civiles justifient avoir bénéficié d'un relevé de la forclusion avant la décision intervenue, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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