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Cour d'appel, 14 décembre 2006. 06/00323

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00323

Date de décision :

14 décembre 2006

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 14 décembre 2006 Arrêt no-GB / SP / MO- Dossier n : 06 / 00323 Lorraine X... PLISSONNIER / Yves Y... Arrêt rendu le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SIX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'YSSINGEAUX, décision attaquée en date du 29 Novembre 2005, enregistrée sous le n 11-05-27 ENTRE : Mme Z... X... PLISSONNIER ... 43290 RAUCOULES représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour assistée de Me Gérard A..., avocat au barreau du PUY EN VELAY APPELANTE ET : M. Yves Y... ... 43290 MONTFAUCON EN VELAY représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assisté de Me Philippe B..., avocat au barreau du PUY EN VELAY INTIME No 06 / 323-2- Après avoir entendu à l'audience publique du 20 novembre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu le jugement rendu le 29 novembre 2005 par le Tribunal d'Instance d'YSSINGEAUX constatant la résiliation à compter du 1er novembre 2004 du bail d'habitation consenti par M. Yves Y... à Mme Z... X... PLISSONNIER et condamnant cette dernière au paiement de loyers et charges arriérés ainsi qu'une d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation ; Vu la déclaration d'appel remise le 10 février 2006 au greffe de la Cour ; Vu les conclusions signifiées le 2 novembre 2006 par Mme X... et celles signifiées le 8 septembre 2006 par M. Y... ; Attendu qu'au soutien de son recours, l'appelante fait valoir que l'action de M. Y... aurait été irrecevable faute pour ce dernier de justifier de sa qualité à agir et que celle-ci est en tout état de cause injustifiée faute de conclusion d'un bail écrit lui interdisant de se référer aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de production d'un décompte de créance admissible ; Mais attendu que l'intimé justifie de ce que suite à un partage effectué le 22 septembre 2001, il est devenu seul propriétaire moyennant le paiement comptant de soultes de l'immeuble donné en location à Mme X... ; qu'il a ainsi bien qualité pour agir ; Attendu que les parties sont en réalité liées par un bail verbal comme l'admet l'appelant lui-même ; que l'intimée ne peut sérieusement dénier l'existence de ce bail alors qu'à l'origine elle s'est normalement acquittée des loyers ; Attendu que s'agissant d'un bail verbal néanmoins soumis aux dispositions impératives de la loi du 6 juillet 1989, il ne peut cependant être fait référence à l'article 24 de ladite loi dès lors que précisément il n'existe aucune clause de résiliation de plein droit, l'insertion de celle-ci dans un bail écrit ne constituant par ailleurs qu'une simple faculté ; Que le commandement de payer du 2 septembre 2004 se réfère cependant également expressément aux dispositions de l'article 1741 du code civil et donc à l'inexécution des obligations locatives ; que le paiement des loyers constitue une obligation essentielle à la charge du locataire ; que son non respect réitéré puisque la dette locative s'est même accrue, justifie non pas que soit constatée l'acquisition des effets No 06 / 323-3- d'une clause résolutoire inexistante mais le prononcé de la résiliation du bail qui a pris normalement effet à la date du jugement déféré qui a constaté la défaillance de la locataire ; Attendu que sous cette réserve, l'action du bailleur est donc non seulement recevable mais aussi bien fondée ; Attendu que la réalité de la créance locative n'est par ailleurs pas sérieusement contestée ; que l'arrêté des comptes au 15 juin 2006 qui prend en considération les sommes reçues directement de la CAF fait apparaître un solde débiteur de 4. 740 € insusceptible d'être revu faute pour l'occupante de justifier de règlements qui auraient été omis ; Attendu enfin que la résiliation du bail ne saurait être écartée au prétexte de la réalisation alléguée de travaux dont on ignore dans quelles conditions ils ont été exécutés et même s'ils ont bien été payés ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré sauf à préciser que le bail verbal liant les parties est résilié à compter du 29 novembre 2005 pour défaut réitéré de paiement des loyers et à porter à la somme de 4. 740 € le montant de la condamnation prononcée contre Mme X... au profit de M. Y... et représentant les loyers arriérés et indemnités d'occupation impayés à la date du 15 juin 2006 ; Ajoutant, Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne l'appelante à payer à l'intimé une nouvelle somme de 1. 000 € ; Condamne l'appelante aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président

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