Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03862
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03862
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/03862 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIVC
AFFAIRE :
S.A.S. SAS [W] [V]
C/
[J] [U]
[S] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/00296
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.03.2026
à :
Me Maryanne NABET, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SAS [W] [V]
N° Siret :851 617 522 (RCS [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Maryanne NABET, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier E000AEC6 - Représentant : Me Yaya GOLOKO de la SELARL SEVEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne TISON-MALTHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gabriel CHICHE de la SELEURL GABRIEL CHICHE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454 - Représentant : Me Maddy BOUDHAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130 - N° du dossier E000AYQK
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOS É DU LITIGE
Un litige oppose M. [O] et Mme [U], d'une part, et la société [W], d'autre part, quant à l'exécution par la seconde de travaux confiés par les premiers suivant devis du 29 avril 2022, d'installation d'une véranda à leur domicile sis [Adresse 3], dans un ensemble soumis au régime de la copropriété.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [O] et Mme [U], a ordonné une mesure d'expertise des désordres et malfaçons ainsi que non-conformités et/ou inachèvement allégués.
Le tribunal judiciaire de Paris a été saisi au fond, après le dépôt du rapport de l'expert, le 12 juillet 2024, par assignation délivrée le 29 octobre 2024.
Le 5 décembre 2024, agissant en vertu d'une autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, selon ordonnance rendue le 19 novembre 2024, M. [O] et Mme [U] ont fait procéder à une saisie conservatoire de créances entre les mains de la BNP Paribas Banque de Détail en France, à l'encontre de la société [W], pour garantie de la somme de 122 626 euros en principal, outre 429,54 euros au titre du coût de l'acte.
La saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée le 11 décembre 2024 à la société [W].
Le 8 janvier 2025, la société [W] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir la mainlevée de cette mesure, ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 6 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté la demande de la SASU [W] [V] tendant à déclarer la saisie conservatoire pratiquée à la requête de Mme [J] [U] et M. [S] [O] le 5 décembre 2024 mal-fondée ;
- rejeté la demande de la SASU [W] [V] tendant à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 décembre 2024 ;
- rejeté la demande de la SASU [W] [V] tendant à condamner Mme [J] [U] et M. [S] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
- condamné la SASU [W] [V] à payer à Mme [J] [U] et M. [S] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU [W] [V] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 20 juin 2025, la société [W] [V] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 décembre 2025, en l'état de conclusions déposées le 29 août 2025 par l'appelante et le 28 octobre 2025 par les intimés, avec fixation de la date des plaidoiries au 15 janvier 2026.
Ce même jour, et postérieurement à la notification aux parties, par voie dématérialisée, de la clôture de la procédure, la SAS [W] [V] a sollicité du 'conseiller de la mise en état' la révocation de la clôture et transmis à destination de la cour des conclusions n°2 d'appelante.
Le 17 décembre 2025, le magistrat délégué a répondu qu'il n'était pas fait droit à la demande de révocation.
Aucune demande de révocation de la clôture n'a été par la suite présentée à la cour.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
-infirmer le jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise les parties (RG n°25/00296) en toutes ses dispositions (sic) ;
Statuant à nouveau,
- la recevoir recevable et bien fondée (sic) en son action ;
- juger mal fondée la saisie conservatoire pratiquée ;
Et en conséquence à titre principal :
- ordonner qu'il soit fait mainlevée de la saisie conservatoire de créance (compte bancaire BNP Paribas) pratiquée le 5 décembre 2024 par exploit de Maître [F], commissaire de justice à [Localité 6], dénoncée le 11 décembre 2024, entre les mains de la banque BNP Paribas d'un montant de 123 055,54 euros ;
A titre subsidiaire
- ordonner que la saisie soit cantonnée à la seule somme de 40 545,33 euros, correspondant aux acomptes réellement versés et, en tout état de cause, proportionnée au montant effectivement en jeu ;
Et en tout état de cause,
- condamner M. [O] et Mme [U] à 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [O] et Mme [U] à 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs seules conclusions, remises au greffe le 28 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [O] et Mme [U], intimés, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 juin 2025 ;
- débouter la société [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [W] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dernières conclusions des parties
Comme indiqué dans l'exposé du litige, la SAS [W] [V] a, postérieurement à la clôture de la procédure, déposé des conclusions d'appelante 'n°2 ' et visé de nouvelles pièces.
En application de l'article 914-3 du code de procédure civile, ces conclusions et pièces sont irrecevables.
Les dernières conclusions de l'appelante, au sens de l'article 954 du code de procédure civile sont donc celles qu'elle a déposées le 29 août 2025.
Il est rappelé qu'en application de cet article 945 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Et il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Au soutien de sa demande de mainlevée, la SAS [W] [V] fait valoir :
- qu'une mesure conservatoire suppose l'existence d'une créance fondée dans son principe, c'est à dire une créance certaine, liquide et exigible ; qu'une créance contestée quant à son principe ou à son montant ne peut justifier une mesure conservatoire ; qu'en l'espèce, la créance invoquée par les intimées est contestée dans son principe-même, puisque reposant sur des allégations de malfaçons pour lesquelles aucune décision judiciaire définitive n'a été rendue, et qui de surcroît n'ont pas été établies ni quantifiées dans le cadre d'une expertise judiciaire contradictoire, puisque se fondant exclusivement sur les dires de la partie adverse ; que l'existence d'un contentieux non résolu sur l'origine ou le montant de la créance exclut que celle-ci puisse être qualifiée de 'fondée en son principe' ;
- qu'il n'y a pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée par les intimés ; qu'elle dispose d'un siège social à [Localité 7] ( 95), ne présente aucune difficulté financière, ni ne rencontre aucune difficulté de nature sociale ou fiscale ; qu'elle a réalisé lors de son dernier exercice un chiffre d'affaires de 669 092 euros et un résultat net de 14 710 euros ; qu'elle emploie actuellement 6 salariés et que son carnet de commandes est rempli ; qu'enfin, elle est assurée par une compagnie notoirement solvable, couvrant jusqu'à 15 000 000 euros HT, qu'elle a appelée dans la cause dans le cadre du litige au fond ;
- que la mesure conservatoire pratiquée par M. [O] et Mme [U] est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; qu'elle vise en réalité à lui nuire en exerçant une pression injustifiée ;
- que subsidiairement, la mesure doit être cantonnée au seul montant des sommes effectivement réglées par les intimés, soit 40 545,33 euros, correspondant aux acomptes versés ; qu'une mesure conservatoire, en application de l'article L.111-7 du code de procédure civile, doit rester proportionnée à la créance effectivement exposée (sic) et ne peut excéder ce qui est nécessaire pour garantir le paiement de l'obligation.
Les intimés objectent :
- que contrairement à ce que prétend l'appelante, l'emploi des mesures conservatoires n'exige à aucun moment que la créance en cause soit certaine, liquide et exigible ; qu'il suffit qu'elle paraisse fondée en son principe ; que leur créance résulte des dommages causés par la société appelante ; que sa majeure partie a été admise par l'expert judiciaire dans son rapport définitif du 12 juillet 2024 ; qu'elle n'a jamais été contestée par la société, qui a reconnu sa responsabilité dans les dégâts causés à leur appartement ; que l'expertise judiciaire a bien été conduite de façon contradictoire, contrairement à ce qui est prétendu ;
- que si la société [W] produit aux débats son bilan établi au 31 décembre 2023, ses comptes n'ont été déposés que le 30 septembre 2025 au greffe du tribunal de commerce de Pontoise, en violation des règles impératives d'approbation des comptes sociaux ; que les comptes clos au 31 décembre 2024 ont été déposés à cette même date, mais avec une déclaration de confidentialité qui les empêche d'en prendre connaissance ; que le résultat net pour l'exercice 2023, qui est de 8 241 euros et non pas de 14 710 euros est particulièrement faible eu égard au chiffre d'affaires réalisé et démontre une exploitation peu rentable et fragile ; qu'au vu de son registre du personnel, elle semble employer des salariés de manière temporaire, selon les seuls besoins de ses chantiers ; qu'il n'est pas produit d'élément attestant de son activité actuelle ; qu'il existe un risque manifeste qu'elle ne puisse pas supporter une condamnation à les indemniser à hauteur de plus de 100 000 euros ; que l'appelante indique elle même que la saisie pratiquée menace directement sa survie ; que la menace qui pèse sur le recouvrement de leur créance résulte également du comportement de la société, qui ne les a jamais indemnisés des dégâts causés par son intervention, n'a jamais déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance et ne s'est présentée qu'à une réunion d'expertise, et qui au surplus a dissimulé pendant plusieurs mois le transfert de son siège social à [Localité 8] ; qu'enfin, dans le cadre de l'affaire au fond, la société Mic Insurance Company conteste sa garantie.
En vertu de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Si les conditions d'une telle mesure ne sont pas réunies, le juge, selon l'article R512-1 du code des procédures civiles d'exécution, peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Quant à l'existence d'une créance fondée en son principe :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu'il n'est pas nécessaire pour mettre en oeuvre une mesure conservatoire qu'il existe une créance certaine, liquide et exigible, contrairement à ce que soutient l'appelante ; il suffit que la créance prétendue apparaisse suffisamment fondée en son principe pour mériter d'être garantie, à titre provisoire, dans l'attente de l'issue de la procédure au fond destinée à procurer au créancier un titre exécutoire, et par conséquent qu'elle présente une vraisemblance suffisante, son montant n'étant que provisoirement fixé.
Il est donc indifférent, contrairement à ce que fait valoir la société appelante qui opère manifestement une confusion entre les mesures conservatoires et les mesures d'exécution forcée, qui ne répondent pas aux mêmes conditions, qu'aucune décision judiciaire ne soit encore intervenue pour établir sa responsabilité, ou fixer le montant de sa condamnation, et le fait que la créance soit contestée, que ce soit dans son principe ou dans son montant, ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire.
Pour démontrer qu'ils disposent d'une créance vraisemblable à l'encontre de la société [W] [V], les intimés produisent, notamment, un devis accepté par eux, pour un montant de 54 060,45 euros, des factures, des situations de travaux, divers courriers électroniques, et le rapport de l'expertise établie le 12 juillet 2024 en exécution de l'ordonnance de référé du 14 septembre 2023 évoquée ci-dessus.
Il ressort de ce rapport, établi nonobstant ce qu'elle prétend au contradictoire de l'appelante, dont le gérant était présent à la réunion d'expertise sur site qui a eu lieu le 22 novembre 2023 et qui était parfaitement libre de faire des observations même si elle a omis d'en faire ce que l'expert à déploré, que la société [W] est à l'origine de l'ensemble des désordres constatés, les travaux confiés n'ayant pas été exécutés dans les règles de l'art, et ayant notamment occasionné, en raison d'un défaut d'étanchéité de la verrière, des infiltrations dans l'appartement, désordres auxquels, selon l'expert, la seule solution qui peut être apportée est le remplacement de la verrière en cause.
L'expert a retenu que le préjudice de M. [O] et Mme [U] était ainsi constitué :
- 106 304 euros de préjudice matériel, consistant, pour l'essentiel, dans le coût des travaux à entreprendre ( dépose et remplacement de la verrière auxquels s'ajoutent divers travaux de reprise et travaux annexes),
- 2 460 euros + 1 209 euros + 116,25 euros par mois à compter du 12 octobre 2022 jusqu'à la réalisation des travaux de remplacement de la verrière, au titre du préjudice de jouissance, résultant notamment d'une impossibilité d'utiliser la cuisine et le salon durant 41 jours,
et en a imputé l'entière responsabilité à la société [W].
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la créance au sens de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dont peuvent se prévaloir M. [O] et Mme [U] n'est pas limitée au montant de 40 545,33 euros qu'ils ont effectivement réglé à titre d'acomptes.
S'ajoutent au montant du préjudice retenu par l'expert les frais d'expertise, qui ont été avancés par M. [O] et Mme [U], soit 9 863 euros.
M. [O] et Mme [U] sont en conséquence fondés à se prévaloir d'un principe de créance à hauteur de 122 626 euros, comme retenu par l'ordonnance du 19 novembre 2024, puis par le jugement du 6 juin 2025 qui a rejeté la demande de mainlevée de la société [W] [V].
En toute hypothèse, la demande de cantonnement de la société [W] [V] ne pourra donc pas prospérer.
Quant aux circonstances menaçant le recouvrement de la créance
Au vu de son bilan de l'exercice comptable pour l'année 2023 produit aux débats, le résultat d'exploitation de la société [W] [V] s'est établi à 14 710 euros pour l'année 2023, et son bénéfice à 8 241 euros, sommes bien inférieures au montant de la créance à garantir.
Comme le soulignent les intimés, elle indique elle même que la saisie litigieuse a gravement impacté son activité, et l'a empêchée de verser les salaires de ses employés et de régler ses fournisseurs et ses sous-traitants, et qu'elle menace sa survie, ce dont il se déduit que les sommes présentes sur son compte bancaire ne constituaient pas des réserves mais étaient destinées à son fonctionnement courant, et ne permet pas de conforter l'affirmation de l'appelante de sa solidité financière.
Comme le relèvent également les intimés, il ressort du rapport d'expertise visé ci-dessus que la société [W] s'était engagée, au mois de mars 2023, à faire intervenir un membre de son équipe pour établir un diagnostic technique et une méthodologie d'action, puis à réaliser les reprises nécessaires, et qu'elle n'a finalement donné aucune suite. De même, si son gérant était présent à la réunion d'expertise, elle n'a par la suite plus participé aux opérations.
Il ressort enfin des pièces produites aux débats, et notamment des conclusions déposées par celle-ci dans la procédure au fond, que la société Mic Insurance Company, attraite à la cause en qualité d'assureur de la société [W] [V], dénie sa garantie, au motif principal que l'activité d'installation de verrière n'est pas couverte par le contrat souscrit.
Pris dans leur ensemble, ces éléments, que l'appelante ne contredit pas utilement, caractérisent des circonstances qui menacent le recouvrement de la créance de M. [O] et de Mme [U], et justifient qu'ils puissent la garantir par une mesure de saisie conservatoire, qui contrairement à ce qui est soutenu n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, la cour relevant, à la suite des intimés, que l'appelante ne propose pas de substituer à la saisie conservatoire réalisée une caution bancaire irrévocable ou une autre mesure propre à sauvegarder leurs intérêts, comme l'y autorise l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, aucun élément objectif ne vient conforter l'affirmation de l'appelante selon laquelle cette mesure serait destinée à faire pression sur elle et à lui nuire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la mesure.
Il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [W] [V], fondée sur l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société [W] [V] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à régler à M. [O] et Mme [U] une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'ajoute à celle déjà mise à sa charge par le jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Prononce l'irrecevabilité des conclusions et pièces transmises le 16 décembre 2025 par la société [W] [V] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie ;
Déboute la société [W] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [W] [V] aux dépens et à régler à M. [O] et Mme [U] une somme totale de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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