Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Kabine X... né le 10 avril 1986 à Divo (Côte d'Ivoire), a saisi le tribunal de grande instance de Créteil le 2 juillet 2009 d'une action en reconnaissance de sa nationalité française, en faisant valoir qu'il bénéficie de l'effet collectif résultant de la réintégration dans la nationalité française de son père M. Richard X... du fait de sa déclaration souscrite le 22 mai 1991 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que M. Kabine X... est de nationalité française, l'arrêt retient que la photocopie du registre de naissance certifiée conforme du 25 août 2008, dont le ministère public ne conteste pas la régularité, indique que l'acte de naissance de l'intéressé né le 10 octobre 1986 a été dressé le 30 octobre 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le ministère public soutenait l'irrégularité de ce document, la cour d'appel a dénaturé ces écritures ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 47 du code civil ;
Attendu que, pour dire que M. Kabine X... est de nationalité française, l'arrêt retient que si l'acte de naissance n'a pas été dressé dans les 15 jours de la naissance de l'intéressé selon les règles de l'état civil ivoirien de l'époque, mais 5 jours plus tard, il ne peut en être conclu que cet acte ne fait pas foi au sens de l'article 47 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombe d'apprécier la conformité des actes d'état civil à la loi du pays où ils ont été dressés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Kabine X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Kabiné X... est de nationalité française.
AUX MOTIFS QUE si l'appelant produit un extrait de naissance et une copie intégrale d'acte de naissance délivrés tous deux le 7 avril 2005, faisant référence à un acte n°4647 dressé le 30 décembre 1986, il résulte de la photocopie du registre de naissance certifiée conforme du 25 août 2008 dont le ministère public ne conteste pas la régularité, que l'acte de naissance de l'intéressé né le 10 octobre 1986 a été dressé le 30 octobre 1986, toutes les autres mentions étant par ailleurs identiques ; que la date du 30 décembre 1986 relève d'une simple erreur matérielle ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 15 février 2011 (p.2 à 6), le ministère public avait expressément et essentiellement fait valoir que tant la copie intégrale de l'acte de naissance et l'extrait de naissance que la photocopie certifiée conforme délivrée le 25 août 2008 de l'acte de naissance de l'appelant étaient irréguliers ; que dès lors en retenant que le ministère public ne contestait pas la régularité de la photocopie du registre de naissance certifiée conforme du 25 août 2008, la cour a dénaturé les conclusions du ministère public et violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
il est reproché à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir dit que Monsieur Kabiné X... est de nationalité française.
AUX MOTIFS QUE si cet acte n'avait pas été dressé dans les quinze jours de la naissance de l'intéressé selon les règles de l'état civil ivoirien de l'époque, mais 5 jours plus tard, il ne peut en être conclu que cet acte ne fait pas foi au sens de l'article 47 du code civil ;
ALORS QU'aux termes de l'article 47 du code civil « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » ; qu'en estimant que le défaut de respect des délais de déclaration de naissance prévus par la loi ivoirienne ne permettait pas de conclure que l'acte de naissance de Monsieur Kabiné X... ne faisait pas foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations et a violé l'article 47 du code civil.
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