Texte intégral
N° RG 22/00875 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OC53
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE
du 02 novembre 2021
RG : 20/02595
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIME :
M. [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2015, M. [D] [O] a souscrit un prêt étudiant d'un montant de 16.000 euros auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire, remboursable en 48 mensualités, au taux d'intérêts nominal annuel de 0,0995%, après un différé de 48 mois.
Le même jour, Mme [E] [P] épouse [O] s'est portée caution solidaire pour un montant de 20.800 euros des dettes en principal, intérêts et pénalités de M. [D] [O].
Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées.
Par lettre recommandée du 7 janvier 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a mis en demeure M. [D] [O] de régler les échéances impayées et l'a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de dix jours, la déchéance du terme serait acquise.
Par lettre recommandée du 23 avril 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a prononcé la déchéance du terme et sollicité la totalité des sommes dues.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a fait assigner M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de :
- le condamner à lui payer la somme de 17.097,71 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,99% à compter du 27 juin 2020 au titre du prêt n° 00001079286,
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée par application de l'article A 444-32 du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur.
M. [D] [O] a demandé au tribunal de :
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire à lui payer la somme de 17.101,20 euros en réparation du préjudice de perte de chance causé par le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde,
- ordonner compensation entre les sommes réclamées par le prêteur et les dommages et intérêts qui lui sont dues,
- à titre subsidiaire lui octroyer des délais de paiement et de juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- en tout état de cause rejeter la demande tendant à sa condamnation à supporter les frais de recouvrement perçus par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
- condamné M. [D] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire au titre du prêt personnel n°000001079286 consenti le 23 juin 2015 la somme de 16.634,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,99% l'an à compter du 10 juillet 2019,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire à payer à M. [D] [O] la somme de 4.800 euros en indemnisation de la perte d'une chance de ne pas contracter le prêt, consécutive aux manquements du prêteur à son devoir de mise en garde,
- ordonné la compensation entre elles de ces deux dettes réciproques,
- autorisé M. [D] [O] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 466 euros, la dernière majorée ou minorée selon le cas du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la présente décision sera signifiée,
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité,
- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse,
- condamné M. [D] [O] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a interjeté appel de la décision uniquement en ce qu'elle a :
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire à payer à M. [D] [O] la somme de 4.800 euros en indemnisation de la perte d'une chance de ne pas contracter le prêt consécutive aux manquements du prêteur à son devoir de mise en garde,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire demande à la cour de :
- réformer le jugement du 02 novembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à payer à M. [D] [O] la somme de 4.800 euros en indemnisation de la perte d'une chance de ne pas contracter le prêt consécutif au manquement du prêteur à son devoir de mise en garde,
- débouter les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
et statuant à nouveau,
- débouter M.[D] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [D] [O] de son appel incident et de sa demande de voir condamner la Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à lui verser la somme de 17.101,20 euros en indemnisation d'une perte de chance de ne pas contracter le prêt,
- confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses autres dispositions,
- condamner M. [D] [O] à verser à la Caisse de Credit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde, étant observé que le prêt étudiant est par nature accordé à des personnes ne disposant pas de revenus et qu'en l'espèce le prêt prévoit un différé de la durée des études de M. [D] [O] soit 48 mois,
- M. [D] [O] est entré dans la vie active en septembre 2016 (création d'entreprise) et ce, bien avant la première mensualité qui devait être réglée à compter du mois de juillet 2019.
- M. [D] [O] n'évoque nullement dans ses écritures les motifs de l'arrêt de ses études et elle ajoute que la réussite de ses études et son revenu ultérieur ne pouvaient être anticipés,
- Mme [E] [O] s'est portée caution solidaire, étant observé qu'elle était infirmière avec un revenu de plus de 30.000 euros par an et qu'elle était propriétaire de son appartement d'une valeur de 120.000 euros sur lequel un prêt de 70.000 euros restait à régler.
Par conclusions en réponse et d'appel incident notifiées par voie dématérialisée le 25 avril 2022, M. [D] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire à l'indemniser au titre de la perte d'une chance de ne pas contracter le prêt consécutive aux manquements du prêteur à son devoir de mise en garde,
- réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter le prêt à 4.800 euros,
et statuant à nouveau,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire à lui payer la somme de 17.101,20 euros en idemnisation de la perte d'une chance de ne pas contracter le prêt, consécutive aux manquements du prêteur à son devoir de mise en garde,
- ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la caisse régionale de Crédit agricole et les dommages intérêts qu'il sollicite,
en tout état de cause
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire de sa demande tendant à sa condamnation à supporter les frais de recouvrement perçus par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que :
- il n'est pas un emprunteur averti,
- le différé du prêt ne dispense pas le prêteur du respect de son obligation de mise en garde sur les riques d'un tel crédit et la nature des études envisagées,
- la situation de la caution est inopérante, l'obligation de mise en garde étant due à l'empruteur,
- l'entier préjudice doit être réparé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'obligation de mise en garde
Il résulte de l'article 1147 du code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt.
Le devoir de mise en garde n'est dû que s'il apparaît que le crédit consenti a été excessif, faisant ainsi courir un risque à l'emprunteur.
En outre, le devoir de mise en garde impose un devoir préalable de renseignement.
Ce devoir implique que l'établissement de crédit se renseigne sur la capacité financière et la situation personnelle de l'emprunteur, pour pouvoir utilement alerter ce dernier sur les risques du crédit sollicité.
En l'espèce, il ne fait pas débat que M. [D] [O] est un emprunteur non averti.
S'il est évident que lors de l'octroi du prêt, M. [D] [O] ne disposait pas de revenus, s'agissant d'un prêt étudiant, il n'en demeure pas moins que l'établissement de crédit doit justifier s'être renseigné sur les capacités financières ultérieures prévisibles de l'emprunteur, afin de l'alerter sur les risques du crédit octroyé.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que le prêteur n'a sollicité aucun renseignement sur les études envisagées par M. [D] [O].
La seule existence d'un différé de 48 mois pour le remboursement du prêt ne dispense pas l'organisme prêteur de son obligation de mise en garde et ne peut être invoquée pour considérer qu'il a rempli ses obligations.
De même, la présence d'une caution, si elle constitue une garantie pour le remboursement du prêt, compte tenu des revenus invoqués par celle-ci, ne permet pas à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire de s'affranchir du respect de son obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur personnellement.
Dès lors, les développements de l'appelante sur la solvabilité de la caution sont inopérants sur le respect de son obligation de mise en garde envers M. [D] [O].
Par ailleurs, la Caisse de Crédit Mutuel Loire Haute Loire a la charge de la preuve du respect de son obligation et ne peut dans ces conditions faire grief à M. [D] [O] de ne pas s'expliquer sur le motif de l'arrêt de ses études. En outre, si la réussite de ses études et les revenus ultérieurs ne peuvent être précisément anticipés, il appartenait néanmoins à la banque de se renseigner sur les études projetées par M. [D] [O] et les perspectives d'emploi pouvant raisonnablement en découler, ce qu'elle n'a pas fait.
En raison de ce manquement, elle n'a pas pu apprécier correctement le risque de non remboursement du prêt et n'a donc pas été en mesure d'alerter son client sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
Elle ne s'est pas montrée diligente dans sa recherche d'informations et son comportement est dès lors fautif, l'obligation de mise en garde n'ayant pas été respectée, conformément à ce qu'a retenu le premier juge.
Le préjudice réparable est celui de la perte d'une chance de ne pas avoir contracté.
Contrairement à ce que soutient M. [D] [O], le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté ne peut être évalué à l'intégralité de la créance de l'organisme prêteur.
C'est à juste titre que le premier juge a évalué la perte de chance de ne pas contracter à 30 % du montant du prêt accordé, soit la somme de 4.800 euros.
Le jugement est dès lors confirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré sur les dispositions relatives aux dépens, étant observé qu'il n'est plus sollicité en cause d'appel par le prêteur la condamnation de M. [D] [O] à supporter les frais de recouvrement perçus par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce, le rejet de cette demande sollicité par M. [D] [O] étant ainsi sans objet.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire succombant principalement en appel, elle est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de débouter M. [D] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'appelante étant condamnée aux dépens d'appel, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire aux dépens d'appel,
Déboute M. [D] [O] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE