Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
ID/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01085 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2GN
jugement du 26 Mars 2021
Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 51 19-004
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
né le 08 Juin 1969 à [Localité 5] (49)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180072
INTIMEE :
Madame [T] [E]
née le 12 Mars 1945 à [Localité 5] (49)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparante, assistée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J020019
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Septembre 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 5 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant deux baux ruraux verbaux, Mme [T] [E] a donné en location à M. [U] [K] :
- la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13],
- les parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13].
Suivant acte d'huissier signifié le 21 septembre 2018, la bailleresse a fait délivrer au preneur un congé au titre de ces baux, considérant que les agissements de ce dernier s'opposaient à leur renouvellement.
Suivant requête reçue le 21 janvier 2019, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers en vue de contester le congé qui lui a été délivré.
Mme [E] a, par requête reçue le 30 décembre 2019, saisi le même tribunal d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage.
Suivant jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- constaté le désistement de Mme [T] [E] de ses demandes en résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage,
- débouté M. [U] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- validé le congé délivré par Mme [T] [E] à M. [U] [K] par acte d'huissier de justice en date du 21 septembre 2018 pour le 1er mai 2020, s'agissant des parcelles ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et la parcelle ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13] et pour le 1er novembre 2020 s'agissant de la parcelle ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13],
- en conséquence, dit que M. [U] [K] est occupant sans droit ni titre de ces parcelles à compter du 1er mai 2020 s'agissant des parcelles ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et la parcelle ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13], et à compter du 1er novembre 2020 pour la parcelle ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13],
- ordonné la libération des lieux occupés par M. [U] [K] et tout occupant de son chef dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour, astreinte qui courra pendant une durée de 6 mois,
- condamné M. [U] [K] à payer à Mme [T] [E] une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 560 euros due à compter du 1er novembre 2020,
- dit qu'à défaut pour M. [U] [K] d'avoir quitté les lieux dans le délai imparti, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique,
- condamné M. [U] [K] à payer à Mme [T] [E] la somme de 517,40 euros au titre de l'échéance du fermage dû au 1er novembre 2019, arrêté à la date du 21 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [K] aux entiers dépens de l'instance qui ne comprendront pas les frais de constat d'huissier de justice,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 avril 2021, M. [K], intimant Mme [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 517,40 euros au titre de l'échéance de fermage dû au 1er novembre 2019, constaté le désistement de la bailleresse relativement à sa demande de résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, ordonné la jonction des procédures et débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées le 30 mai 2023, l'intimée a formé appel incident contre le jugement en ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- a validé le congé délivré par Mme [T] [E] par acte d'huissier de justice en date du 21 septembre 2018 pour le 1er mai 2020, s'agissant des parcelles ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et la parcelle ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13] et pour le 1er novembre 2020 s'agissant de la parcelle ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13],
- a dit qu'il est occupant sans droit ni titre de ces parcelles à compter du 1er mai 2020 s'agissant des parcelles ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et la parcelle ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13], et à compter du 1er novembre 2020 pour la parcelle ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13],
- a ordonné la libération des lieux occupés par lui et tout occupant de son chef dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour, astreinte qui courra pendant une durée de 6 mois,
- l'a condamné à payer à Mme [T] [E] une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 560 euros due à compter du 1er novembre 2020,
- a dit qu'à défaut pour lui d'avoir quitté les lieux dans le délai imparti, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique,
- l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- constater que les baux conclus à son bénéfice ont débuté :
- à compter du 1er mai 2004 pour les parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13],
- à compter du 1er novembre 2004 pour la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13],
- constater que ces baux se terminaient au 30 avril 2022 pour l'un et au 31 octobre 2022 pour l'autre,
- constater qu'il n'est pas justifié de défaut d'entretien ou d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds de nature à fonder la demande de résiliation du bail ou l'opposition au renouvellement du bail,
- annuler le congé rural qui lui a été délivré par Mme [T] [E], par exploit d'huissier de justice en date du 21 septembre 2018,
- débouter Mme [T] [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- dire et juger abusive la procédure diligentée par Mme [T] [E] à son égard,
- condamner Mme [T] [E] à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
- condamner Mme [T] [E] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles L 411-53 et L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des dossiers n°51 19-004 et 51 19-018 sous le n° 51 19-004,
- constaté le désistement de Mme [T] [E] de ses demandes en résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage,
- débouté M. [U] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- validé le congé délivré par Mme [T] [E] à M. [U] [K] par acte d'huissier de justice en date du 21 septembre 2018 pour le 1er mai 2020, s'agissant des parcelles ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et la parcelle ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13] et pour le 1er novembre 2020 s'agissant de la parcelle ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13],
- en conséquence, dit que M. [U] [K] est occupant sans droit ni titre de ces parcelles à compter du 1er mai 2020 s'agissant des parcelles ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et la parcelle ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13], et à compter du 1er novembre 2020 pour la parcelle ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13],
- ordonné la libération des lieux occupés par M. [U] [K] et tout occupant de son chef dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour, astreinte qui courra pendant une durée de 6 mois,
- condamné M. [U] [K] à payer à Mme [T] [E] une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 560 euros due à compter du 1er novembre 2020,
- dit qu'à défaut pour M. [U] [K] d'avoir quitté les lieux dans le délai imparti, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique,
- condamné M. [U] [K] à payer à Mme [T] [E] la somme de 517,40 euros au titre de l'échéance du fermage dû au 1er novembre 2019, arrêté à la date du 21 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts,
- débouté M. [U] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [K] aux entiers dépens de l'instance qui ne comprendront pas les frais de constat d'huissier de justice,
- débouter M. [U] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner M. [U] [K] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que l'intimée sollicite la confirmation des dispositions du jugement en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures, constaté le désistement de ses demandes en résiliation de bail et condamné M. [K] au paiement de l'échéance de fermage dû au 1er novembre 2019. Or, dans la mesure où il n'a pas été relevé appel de ces dispositions, la cour n'en est pas saisie, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
I- Sur la validité formelle du congé
Le tribunal, rejetant le moyen du demandeur tiré de la nullité du congé, a retenu que la date du terme du bail mentionnée au congé était correcte, se fondant sur l'attestation du précédent locataire, M. [X], indiquant avoir cessé l'exploitation des terrains en avril et octobre 2002. Il a considéré que les attestations produites par le demandeur étaient équivoques puisque chacune d'elles évoquait une prise de possession par ce dernier à une date antérieure à 2004. Le juge s'est également appuyé sur le bulletin de mutation des parcelles rempli par le demandeur, mentionnant une prise d'effet de la mutation en 2003 et non en 2004.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient que chacun des congés a été donné pour une date de fin de bail erronée dès lors que les locations n'ont pas débuté au 1er mai et au 1er novembre 2002, comme prétendu par la bailleresse. Il affirme que le précédent preneur, M. [X], a sous-loué en 2003 les terres aux consorts [O] et que, pour sa part, il n'a repris la location qu'en mai 2004 et novembre 2004. Il fait ainsi grief au premier juge de s'être fondé sur des pièces sujettes à caution, à savoir le témoignage du preneur sortant, lequel n'allait pas attester d'une sous-location illicite entre 2002 et 2004 ainsi que le cahier des fermages établi par la bailleresse qui ne peut s'analyser que comme une preuve constituée à soi-même. L'appelant estime qu'il appartient à la bailleresse de justifier de la somme qui lui aurait été réglée, avant 2004, spécifiquement pour les parcelles visées au congé, en produisant son relevé bancaire. Par ailleurs, analysant le courrier de la MSA du 3 octobre 2003, l'appelant souligne que si la date réelle de mutation des parcelles est postérieure au 1er janvier de l'année, la mutation ne prend effet qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Il ajoute, s'agissant des indications données par les attestants, M. [Z] et M. [W], que le pâturage de son cheptel et le regain (' herbe qui repousse après une première coupe') sont concomitants à la période d'ouverture de la chasse qui va de la fin du mois de septembre jusqu'à la fin du mois de février de l'année suivante.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée fait valoir que l'appelant n'apporte aucun élément probant permettant de prouver qu'il y aurait eu une autre mise à disposition que la sienne consécutivement au départ à la retraite du précédent preneur en place, M. [X], soulignant que l'attestation rédigée par ce dernier n'a pas été contestée, au besoin pénalement. Elle affirme que l'appelant a bénéficié d'une mise à disposition des parcelles en cause à partir de 2002, aux dates indiquées par M. [X] et ce, sans que son contradicteur le discute valablement, les pièces produites par ses soins venant directement contredire ses allégations. La bailleresse rappelle que les mutations, s'agissant de l'exploitation des parcelles litigieuses, ont été réalisées bien postérieurement à la prise de possession des lieux par l'appelant et que c'est dans ce contexte que la MSA a sollicité auprès d'elle un retour du bulletin de mutation d'exploitation des terres, ayant été informée que les parcelles étaient déjà mises en valeur par M. [K], soit avant octobre 2003. L'intimée observe que les attestations produites par l'appelant établissent une prise de possession des parcelles antérieures aux dates revendiquées par ce dernier et ce, sans qu'il puisse faire état du regain et de la période de chasse pour repousser la date de début des baux. Enfin, en réponse à l'argumentaire adverse, elle fait valoir qu'elle n'a pas à produire son relevé bancaire qui, en tout état de cause, n'indique pas le nom des créanciers lorsqu'il s'agit d'un dépôt de chèque, rappelant au surplus que la charge de la preuve incombe au demandeur à l'instance.
Sur ce, la cour,
Il résulte des dispositions de l'article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime que le contrat de bail conclu verbalement est censé fait pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
À défaut d'écrit, le bail peut être prouvé par tout moyen, notamment par témoin, par présomption, par commencement de preuve par écrit, par serment déféré à celui qui le nie, par l'aveu.
Aux termes de l'article L 411-47 du même code, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. Cet article précise également les conditions formelles prescrites à peine de nullité.
En l'espèce, les parties s'accordent à reconnaître que l'appelant est titulaire, sur les parcelles faisant l'objet du congé litigieux, de deux baux à ferme, verbaux. La prise d'effet de ceux-ci, qui n'est pas la même pour chacun des baux, est discutée, l'appelant faisant ainsi état de deux dates d'effet du congé qui seraient erronées.
La bailleresse, pour justifier du début des mises à disposition des parcelles au bénéfice de l'appelant, produit une attestation du 26 mai 2018 de M. [L] [X], ancien preneur à bail. Ce dernier indique avoir cessé l'exploitation des terres appartenant notamment à Mme [E] au 30 avril 2002 s'agissant des parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et de la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13], précisant pour celle-ci ('partie du jardin de la fille de Mme [E] pour permettre à M. [K] [U] pour faire du foin (sic)'), et à compter du 30 octobre 2002 (en raison de sa mise à la retraite), pour la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 3] située à [Localité 13].
Si l'appelant critique ce témoignage en excipant d'une sous-location illicite des parcelles en cause au bénéfice de tiers, qui aurait été consentie par M. [X] de 2002 à 2004, cette allégation n'est corroborée par aucun élément objectif.
Pour sa part, l'appelant, pour justifier d'une mise à disposition des terres à compter de l'année 2004, s'appuie sur :
- un courrier de la MSA du 3 octobre 2003, adressé à une autre bailleresse, Mme [F] [N], qui concerne des parcelles situées sur la commune de [Localité 12], lesquelles ne sont pas concernées par le congé litigieux ;
- un relevé parcellaire établi par la MSA, avec une situation cadastrale au 1er janvier 2004, qui ne mentionne aucune des parcelles visées au congé litigieux ;
- un bulletin de mutation d'exploitation des parcelles de novembre 2003, concernant celles situées sur la commune de [Localité 12], ne visant aucune des parcelles en cause ;
- une attestation de M. [J] [Z] du 14 janvier 2021 indiquant 'en allant à la chasse, j'ai constaté que les bêtes de M. [K] [U] étaient dans les prés appartenant à Mesdames [E]-[N] depuis 2004 et même avant ' ;
- une attestation de M. [A] [W] du 16 janvier 2021 rapportant 'M. [K] [U] exploite les parcelles de Mmes [E] A. [N] M. depuis que M. [X] [L] ne les exploite plus depuis 2004. Mais M. [K] faisait manger le regain avant 2004.'
En définitive, les trois premières pièces portant sur des parcelles qui sont étrangères au litige, seules les deux attestations précitées peuvent être prises en considération. Toutefois, ces témoignages sont particulièrement imprécis s'agissant des parcelles évoquées puisqu'il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit de celles qui sont la propriété indivise de Mme [N] et de Mme [E], ou de celles qui sont la propriété exclusive de cette dernière ou bien encore des deux. En outre, comme l'observe exactement l'intimée, les développements de l'appelant devant la cour, s'agissant de la concordance de sa prise de possession des terres avec la période d'ouverture de la chasse, sont inopérants. Ces affirmations ne sont objectivées par aucun élément concret.
Dans le même temps, force est de constater que l'attestation précitée de M. [X] qui énonce simplement les dates de sa cessation d'exploitation des parcelles en cause, ne permet pas à elle seule de déterminer à partir de quand M. [K] a repris leur exploitation. L'intimée produit, en sus de cette attestation, une copie du cahier d'encaissement des fermages créé à compter de 1994 et mentionnant pour chaque année, les fermages à revenir notamment à sa mère, dénommée 'mamie' puis à compter de 2002, à l'indivision qu'elle forme avec sa soeur, Mme [N] et à elle seule. Toutefois, si certaines parcelles peuvent être identifiées comme étant celles visées par le congé litigieux et ayant donné lieu à un appel de fermage auprès de M. [K] en 2002, les éléments mentionnés restent peu exploitables du fait de leur imprécision.
La bailleresse ne rapportant pas la preuve d'un début de mise à disposition à titre onéreux des parcelles litigieuses au bénéfice du preneur, aux dates alléguées pour chacun des deux baux, doivent être retenus les termes postérieurs donnés par ce dernier, à savoir le 1er mai 2004 pour le bail portant sur les parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13] et le 1er novembre 2004 pour le bail portant sur la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13].
Les baux ont ainsi été renouvelés tacitement les 30 avril 2013 et 31 octobre 2013 pour expirer les 30 avril 2022 et 31 octobre 2022. Il s'ensuit que le congé litigieux ne pouvait donc être délivré qu'à effet aux 1er mai 2022 et 1er novembre 2022.
Néanmoins, il importe de relever que le congé délivré pour une date prématurée n'est pas nul mais voit son effet reporté à la date légale.
Il en résulte que la date d'effet du congé délivré doit être fixée au 1er mai 2022 pour le bail portant sur les parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13] et au 1er novembre 2022 pour le bail portant sur la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13].
Le jugement sera par conséquent confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré que le congé litigieux n'encourait aucune nullité formelle de ce chef.
- Sur la validité de fond du congé
Le tribunal, validant le congé, a retenu que la bailleresse démontrait un comportement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. En ce sens, il a énoncé que le refus persistant du preneur, depuis 2014, de laisser à la propriétaire l'accès à la parcelle ZA [Cadastre 4] pour procéder à l'entretien des arbres, fait obstacle à la bonne exploitation du fonds et plus particulièrement de ces peupliers. Le juge relève que M. [K] ne conteste pas ne pas avoir 'débarrassé le champ', se contentant d'invoquer que l'élagage des arbres n'est pas une solution suffisante. Il est souligné que malgré plusieurs mises en demeure qui lui ont été adressées vainement à ce titre, un sinistre survenu le 10 janvier 2016 avec la chute d'une branche d'arbre sur un de ses propres véhicules, M. [K] ne respecte toujours pas, y compris après la délivrance du congé, ses obligations en tant que preneur. Le tribunal observe encore, à l'examen de deux constats d'huissier des 23 septembre 2016 et 12 mars 2018, que pour procéder à l'élagage des arbres en vue de protéger notamment la voie publique, la parcelle doit être libérée par le preneur de ses engins agricoles.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient que son refus de laisser la bailleresse accéder à la parcelle ZA [Cadastre 4], pour un motif fondé, ne saurait constituer un prétendu agissement de sa part de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Il considère que les arbres doivent être non pas élagués mais arrachés aux frais de la propriétaire qui s'y refuse. L'appelant fait remarquer que cette dernière, qui a la possibilité de solliciter en référé l'autorisation de pénétrer dans le bien donné à bail pour y faire réaliser des travaux urgents, n'a pas initié cette procédure, préférant cristalliser le litige dans le but de motiver un congé pour les besoins de la cause. Il ajoute que les griefs énoncés à son encontre par la bailleresse, relativement aux peupliers et au sinistre déclaré aux assurances, ne caractérisent pas des défauts d'entretien justifiant l'opposition au renouvellement du bail pour agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Par ailleurs, il souligne, en produisant des photographies, que les peupliers se trouvent en bordure de la parcelle ZA [Cadastre 11] et non sur ladite parcelle, pouvant ainsi être accessibles depuis le [Adresse 9] pour être entretenus ou abattus. L'appelant considère dès lors que l'intimée ou l'entreprise mandatée par ses soins n'a pas besoin de pénétrer dans le bien donné à bail pour y faire réaliser les travaux. Il ajoute qu'en réalité, c'est un arrachage pur et simple des peupliers qui doit être réalisé par la propriétaire, laquelle supporterait un coût moindre si l'intervention se faisait à partir de la parcelle. L'appelant fait valoir que cette considération financière ne le concerne pas et que pour sa part, l'attitude de l'intimée a conduit à un défaut de prise en charge par les assurances des sinistres qu'il a subis, le contraignant à racheter à ses frais, les matériels agricoles dégradés et lui occasionnant ainsi un préjudice économique important. Enfin, il souligne que l'ensemble des griefs formulés à son encontre porte uniquement sur la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 4] et qu'il convient d'analyser distinctement la situation au regard de chacun des deux baux et en tout état de cause, de ne valider le congé que pour le bail afférent aux parcelles sur lesquelles la cour considérerait qu'il existe des manquements ou agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée expose qu'elle a adressé, sans succès, au preneur de nombreux courriers officiels, relatifs à l'élagage, bien avant la chute des arbres et avant la délivrance du congé litigieux. Elle réplique à son contradicteur qui argue de la nécessité d'un arrachage en lieu et place d'un élagage, qu'à de multiples reprises elle l'a sollicité pour permettre l'intervention de professionnels et qu'il s'y est toujours opposé, démontrant ainsi un comportement fautif et une volonté de nuire aux biens affermés. Elle lui répond également que si les peupliers ne se trouvaient pas sur sa parcelle, elle n'aurait pas à prendre en charge les frais d'abattage. Elle ajoute qu'aucun motif ne justifie de la réalisation des travaux d'entretien des arbres à partir de la voie publique plutôt qu'à partir de la parcelle dont elle se trouve propriétaire. L'intimée énonce encore que le refus persistant de l'appelant de laisser l'accès à la parcelle ZA [Cadastre 4] pour procéder à l'entretien des arbres a même conduit le maire de la commune à écrire à ce dernier le 22 septembre 2020. Elle indique encore n'avoir reçu aucune réponse à la lettre officielle qu'elle a fait adresser le 26 juillet 2023, au conseil de l'appelant, afin d'organiser un abattage des peupliers. Par ailleurs, elle fait état de la mauvaise foi du preneur qui, sur la base d'une fausse déclaration de sinistre, souhaitait engager sa responsabilité délictuelle. L'intimée, en s'appuyant sur les constats d'huissier dressés en 2016 et 2018, fait également état de la mauvaise utilisation par le preneur de la parcelle ZA [Cadastre 4], puisqu'il y entrepose de nombreux détritus comme des pneus usagés, sources de pollution. À cet égard, elle rappelle que le défaut d'entretien d'une parcelle peut emporter résiliation intégrale du bail rural et ce, au titre de l'indivisibilité de celui-ci.
Sur ce, la cour
Aux termes de l'article L 411-46 du code rural, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L 411-57 à L 411-63, L 411-66 et L 411-67.
L'article L 411-53 du même code prévoit que, nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L 411-31 et dans les conditions prévues audit article.
L'article L 411-31 dispose que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : (...) 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Par ailleurs, l'article L 411-27 du code rural énonce que les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.
L'article 1766 du code civil dispose que si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l'espèce, le congé donné au preneur, le 21 septembre 2018, précise pour les deux baux qu'il est délivré en application de l'article L 411-53 du code rural, la bailleresse entendant refuser leur renouvellement au motif des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Elle indique lui avoir demandé à de nombreuses reprises de libérer la parcelle ZA [Cadastre 4] pour procéder à l'élagage des peupliers, directement et par l'intermédiaire de son conseil, qu'il n'a pas cru bon de ne pas faire droit à ses demandes et de ne pas rendre accessible le terrain aux élagueurs. Elle ajoute qu'il a cependant cherché à engager sa responsabilité civile en raison d'une branche d'arbre qui serait tombée sur son véhicule, pour un sinistre qui serait intervenu le 10 janvier 2016, déclaré à Allianz puis déclaré à Pacifica en l'absence de prise en charge du sinistre par le premier assureur.
Il incombe à la bailleresse, demanderesse au non renouvellement du bail, de prouver la réalité des agissements imputés au preneur, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou susceptibles de la compromettre à l'avenir. Ces manquements s'apprécient au jour de la demande de résiliation, en l'occurrence à la date d'effet du congé qui refuse le renouvellement du bail.
Pour justifier des agissements de l'exploitant de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la bailleresse produit notamment :
- plusieurs courriers adressés par son conseil à celui du preneur, en date des 20 mars 2015, 8 avril 2015, 22 avril 2015, aux termes desquels est sollicitée la libération de la parcelle pour permettre l'élagage des arbres, en date du 30 septembre 2015 aux termes duquel il est indiqué que seront tirées toutes conséquences du refus du preneur de permettre l'accès, soulignant que si la responsabilité de la propriétaire venait à être engagée en cas de chute d'arbres, soit sur le réseau EDF, soit sur la voie publique, voire même sur sa propriété privée, mais ayant des conséquences sur les matériels et/ou animaux du preneur, toute responsabilité serait déclinée, le preneur étant considéré comme exclusivement responsable de la situation ;
- un courrier du 21 décembre 2017 adressé par son conseil à celui du preneur, déclarant avoir été informé de la chute, sur la parcelle donnée à bail, d'un arbre sur une partie des matériels entreposés par l'exploitant depuis plusieurs années aux alentours de cet arbre. Etaient rappelées les précédentes et nombreuses démarches de la bailleresse afin que le preneur dégage les différents matériels qui empêchent l'élagage des arbres et le fait que ce dernier était responsable de ce dommage, pour n'avoir pas permis l'entretien de ces arbres ;
- un courrier du 21 mars 2017 de la société Allianz, assureur de M. [K], indiquant à la bailleresse qu'elle est responsable à 100% de l'accident survenu le 10 janvier 2016 (une branche d'arbre est tombée sur le toit d'un tracteur de son assuré) ;
- un courrier recommandé du 15 mars 2018 aux termes duquel le conseil de la bailleresse indiquait au Cabinet Hebert et Associés, expert mandaté par la société Pacifica (nouvel assureur de M. [K]) qu'elle ne pouvait voir engager sa responsabilité pour le dommage consécutif à la chute d'un arbre sur le hangar agricole du preneur dès lors que ce dernier était directement et seul à l'origine du préjudice subi ;
- un courrier recommandé du 15 mars 2018 aux termes duquel le conseil de la bailleresse mettait à nouveau en demeure le preneur de prendre toutes ses dispositions pour qu'un élagage en bonne et due forme puisse être réalisé ;
- un constat d'huissier établi à sa demande le 23 septembre 2016, décrivant la présence d'une haie de peupliers, très hauts et non élagués, située sur la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 7] (ancienne numérotation de la parcelle devenue ensuite ZA [Cadastre 4]) à [Localité 5], en limite de propriété avec le [Adresse 9]. L'huissier observait que différents matériaux et engins agricoles étaient entreposés juste derrière la haie de peupliers, empêchant toute intervention pour leur élagage, que quelques arbres étaient étêtés au niveau du passage des lignes électriques, rapportant à cet égard les déclarations de la soeur de la bailleresse : 'ERDF a été obligée d'intervenir pour ne pas endommager les lignes électriques mais n'a pu s'occuper que de ces quelques peupliers.' ;
- un constat d'huissier établi à sa demande le 12 mars 2018, mettant en évidence, sur la parcelle ZA [Cadastre 4], la présence de terre et de boue en quantité importante sur la route et sur les bas-côtés, d'ornières au niveau des bas-côtés, liés au passage de larges empreintes de pneumatiques provenant de la parcelle louée à M. [K]. L'huissier constate également qu'un peuplier est manquant dans la haie située en limite de propriété de la parcelle avec le [Adresse 9], rapportant sur ce point les déclarations de la bailleresse : 'Ce peuplier est tombé sur la parcelle louée. M. [U] [K] affirme que la chute de l'arbre a endommagé la bétaillère présente sur place.' L'huissier relève que la bétaillère bleue présente sur place et positionnée au même endroit que lors de ses précédentes constatations du 23 septembre 2016, ne porte trace d'aucune dégradation sur ses parties visibles ;
- un courrier du 26 juillet 2023 adressé par son conseil à celui du preneur, faisant état de la chute sur la voie publique d'un arbre par suite de la foudre et de la nécessité d'un abattage des 40 peupliers, 'eu égard à l'impossibilité d'élaguer ces dernières années en raison du refus de libérer la parcelle par M. [K], et pour ce faire, il est nécessaire que le matériel agricole ainsi que le fourrage puissent être déplacés le jour de l'intervention', trois dates possibles d'interventions étant proposées.
Pour sa part, le preneur, qui ne discute pas la réalité, à tout le moins, de la chute d'un peuplier le 10 janvier 2016, qui aurait endommagé un de ses engins agricoles, ne conteste pas son refus de laisser la bailleresse accéder au fonds loué, pour permettre la réalisation des travaux d'élagage et ce, depuis 2015.
Il ne remet pas davantage en cause les termes d'un courrier du Maire de la commune de [Localité 5], non produit aux débats mais évoqué par l'intimée, qui lui aurait été adressé le 22 septembre 2020 et dont la teneur serait 'Mme [E] m'a fait savoir qu'elle était tout à fait d'accord pour procéder à l'abattage des arbres, mais que vous refusez catégoriquement toute entrée de bûcherons sur ce même terrain. En dépit des relations difficiles que nous entretenons, j'en appelle aujourd'hui à votre civisme et à votre respect des habitants et je vous demande solennellement d'accepter l'entrée sur le terrain des bûcherons pour permettre l'abattage des arbres.'
En définitive, l'appelant fait valoir qu'il entretient correctement les parcelles qui lui sont louées, produisant des photographies non datées et pour lesquelles aucun élément ne permet leur identification. Il affirme également, sans le démontrer que les peupliers ne se trouveraient pas sur la parcelle ZA [Cadastre 4] mais 'en bordure' de cette parcelle de sorte que les travaux d'élagage ou d'abattage pourraient être réalisés à partir du [Adresse 9] et non en passant par la parcelle. A cet égard, la cour observe, à l'examen des photographies annexées aux deux constats d'huissier établis en 2016 et 2018 que l'implantation des arbres sur la parcelle en cause, en limite de propriété avec le chemin communal, est telle qu'il apparaît à l'évidence plus adapté d'opérer les travaux de taille ou d'abattage à partir du fonds qui permet aux professionnels de disposer d'une surface plus importante, comparée à l'étroitesse du chemin, pour intervenir en toute sécurité sur ces grands arbres.
L'argumentation de l'appelant, qui reproche à la bailleresse de privilégier la réalisation de tels travaux à partir du fonds loué plutôt qu'à partir du chemin communal au motif d'une économie de 10 000 euros, ne repose au demeurant sur aucun élément concret.
De même, il ne saurait sérieusement faire grief à l'intimée de ne pas avoir saisi le juge des référés pour être autorisée à pénétrer dans sa propriété pour faire réaliser des travaux qu'il refuse depuis plusieurs années.
Enfin, si l'appelant revendique le bien fondé de son refus depuis plusieurs années en expliquant, sans toutefois l'étayer, que c'est un abattage et non un élagage des arbres qui doit être réalisé par la propriétaire, force est de constater qu'il n'a émis aucune observation relativement au courrier précité du 26 juillet 2023 qui a été adressé par le conseil de la bailleresse à son propre conseil et qui propose des dates d'intervention pour un abattage des arbres.
De l'ensemble, il résulte que le preneur adopte un comportement, sans justificatif valable, de nature à mettre en péril le fonds agricole de la bailleresse dans la mesure où cette dernière, depuis plusieurs années, se trouve empêchée de remplir l'obligation qui pèse sur elle, d'entretenir les arbres implantés en limite de propriété de la parcelle ZA [Cadastre 4], anciennement cadastrée ZA [Cadastre 7]. Ce refus persistant de laisser libre l'accès à cette parcelle louée pour la réalisation des travaux qui s'imposent, est de nature à créer un risque majeur de chute des arbres, du fait de leur hauteur imposante, étant observé qu'à tout le moins, l'accident survenu le 10 janvier 2016 a objectivé ce risque. De même, l'absence d'entretien de ces peupliers peut provoquer à terme une dégradation du bois et conduire à leur disparition, avec la nécessité d'un abattage. Or, c'est précisément la solution qui est envisagée par la bailleresse au regard de l'état actuel des arbres.
Ce refus persistant de laisser l'accès à la parcelle ZA [Cadastre 4] pour procéder à l'entretien des arbres constitue donc un manquement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. S'il est ainsi caractérisé pour la parcelle ZA [Cadastre 4] louée au titre du bail rural verbal ayant pris effet le 1er mai 2004, il emporte la résiliation de celui-ci pour l'ensemble des autres parcelles mises à la disposition du preneur en vertu de ce bail.
En revanche, s'agissant du bail rural verbal distinct portant sur la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13], la bailleresse ne justifie pas d'un comportement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Elle n'allègue ni ne produit aux débats aucun élément en ce sens.
Or, le congé délivré est suffisamment explicite et distingue nettement les deux baux en ventilant la date d'expiration pour chacun d'eux de sorte qu'en tout état de cause, la bailleresse ne peut se prévaloir d'un manquement constaté dans l'exécution d'un bail pour obtenir la validation du congé délivré pour un bail distinct. En effet, l'intimée ne démontre pas en quoi ce bail serait indivisible du précédent et à tout le moins ne produit aucun élément permettant d'analyser ces deux locations comme reposant sur une convention unique.
De l'ensemble, il résulte d'une part, que c'est à bon droit que le premier juge a validé le congé visant le bail portant sur les parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13] et prononcé l'expulsion de M. [K] desdites parcelles. Au vu de ce qui précède, le jugement sera toutefois réformé sur la date d'effet dudit congé et corrélativement sur le point de départ de l'occupation sans droit nit titre desdites parcelles par M. [K], en ce qu'il convient de retenir le 1er mai 2022 et non le 1er mai 2020.
D'autre part, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a validé le congé visant l'autre bail, portant sur la parcelle ZA [Cadastre 3] située à [Localité 13]. Il convient, par voie de réformation, d'annuler le congé en ce qu'il porte sur ladite parcelle ZA [Cadastre 3] située à [Localité 13], par voie de conséquence de dire que le bail afférent est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2022 et de débouter la bailleresse de ses demandes d'expulsion, de condamnation de M. [K] au paiement d'une indemnité d'occupation, s'agissant de cette parcelle.
S'agissant de l'indemnité d'occupation due au titre des parcelles visées par la mesure d'expulsion, en suite de la validation du congé, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à Mme [E] une somme annuelle de 560 euros à ce titre, à compter du 1er novembre 2020, laquelle concerne l'ensemble des parcelles louées, y compris la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 3] au titre de laquelle la cour renouvelle le bail à compter du 1er novembre 2022.
Dans la mesure où les parties ne produisent aucune pièce actualisée permettant de déterminer de manière distincte le fermage dû d'une part, pour la parcelle ZA [Cadastre 3] et d'autre part, l'indemnité d'occupation due pour l'ensemble des autres parcelles dont le bail est expiré, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce point et de les inviter à verser aux débats tout élément utile pour apprécier le montant de l'indemnité d'occupation dont se trouve débiteur l'appelant au titre de l'occupation des parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et de la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13].
III- Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Le tribunal, pour débouter le demandeur, de sa prétention indemnitaire dirigée à l'encontre de la propriétaire des parcelles louées, a retenu que le congé étant validé, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la bailleresse.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant souligne l'acharnement procédural à son encontre de l'intimée mais également de sa soeur, Mme [N], dans une autre procédure et ce, depuis de nombreuses années, par tout moyen. Il affirme que ces agissements sont abusifs et lui causent un préjudice indiscutable tant moral que financier.
L'intimée n'a pas formulé d'observations relativement à cette demande.
Sur ce, la cour,
Au regard de la solution donnée au litige, le congé délivré par la bailleresse étant validé s'agissant d'un des deux baux, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé, par substitution de motifs.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de réserver le sort des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers du 26 mars 2021 sauf en ce qu'il a :
- fixé au 1er mai 2020 la date d'effet du congé du bail portant sur les parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et sur la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13],
- validé le congé délivré par Mme [E] pour la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13], pour le 1er novembre 2020,
- dit que M. [K] est occupant sans droit ni titre, à compter du 1er mai 2020, des parcelles ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et de la parcelle ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13], et à compter du 1er novembre 2020, de la parcelle ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13],
- ordonné la libération de la parcelle ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13] dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce sous astreinte de 10 euros par jour, passé ce délai et pendant une durée de six mois,
- dit qu'à défaut de libération de la parcelle ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13] dans le délai imparti, il sera procédé à l'expulsion de M. [K], au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné M. [K] à payer à Mme [E] une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 560 euros à compter du 1er novembre 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la date d'effet du congé visant le bail portant sur les parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13], est le 1er mai 2022,
DIT que la date d'effet du congé visant le bail portant sur la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13], est le 1er novembre 2022,
DIT que M. [K] est occupant sans droit ni titre, à compter du 1er mai 2022, des parcelles ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et de la parcelle ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13],
ANNULE le congé délivré le 21 septembre 2018 en ce qu'il porte sur la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13],
DIT en conséquence que le bail portant sur cette parcelle est renouvelé pour neuf années à compter du 1er novembre 2022,
DEBOUTE Mme [T] [E] de ses demandes d'expulsion et de condamnation de M. [U] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation, s'agissant de la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 13],
Avant dire droit sur la demande relative à l'indemnité d'occupation, ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 4 mars 2024 à 14 heures,
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur l'indemnité d'occupation due, à compter du 1er mai 2022, au titre des parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] p situées sur la commune de [Localité 5] et de la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13] et à verser tout élément utile de nature à permettre d'apprécier le montant de cette indemnité,
RESERVE le sort des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF I. GANDAIS