Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 378/2023 - N° RG 23/00706 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ3W
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 04 Décembre 2023 à 14 heures 30 pour :
M. [F] [R], né le 08 Janvier 1997 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 01 Décembre 2023 à 18 heures 25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er décembre 2023 à 09 heures 55 ;
En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 4 décembre 2023 régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [F] [R], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, qui a déposé un mémoire additionnel le 5 décembre 2023 régulièrement communiqué,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [P] [N], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 16 heures 30, avons statué comme suit :
M. [F] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine et Loire du 7 novembre 2023 fixant le pays de renvoi et notifié le 29 novembre 2023 à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel d'Angers le 17 juillet 2023 prononçant une interdiction du territoire pendant 10 ans.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 29 novembre 2023 à la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M. [F] [R] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 30 novembre 2023 à 18 heures 30, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 1er décembre 2023, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [F] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2023 à 14 heures 30, M. [F] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le défaut de base légale de l'arrêté de placement au motif qu'il est indiqué 'qu'il est maintenu en rétention dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire' alors qu'il avait une interdiction du territoire prononcée judiciairement ;
- le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif qu'elle n'a pas tenu compte de son hébergement stable chez sa compagne qui vient d'accoucher de ses oeuvres.
Le préfet a envoyé le 4 décembre 2023 ses observations et pièces sollicitant la confirmation de la décision
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 4 décembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [F] [R] assisté de Me [O] et d'un interprète en langue arabe ayant prêté serment sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. Par mémoire additionnel Me [O] ajoute que le tribunal administratif a annulé le 4 décembre 2023 l'arrêté du 7 novembre 2023 en sorte que la rétention est sans objet et sans base légale. M. [R] sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle ; Il abandonne le premier moyen de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation :
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
L'avis d'écrou du 28 juillet 2023 mentionnait que M. [R] avait déclaré être célibataire et sans enfant et sans logement et le jugement correctionnel précisait qu'il était sans domicile connu ; il ne justifiait pas d'un hébergement stable et pérenne au moment où le préfet a pris l'arrêté de placement sortant de prison où il purgeait une peine de six mois d'emprisonnement.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'attestation fournie devant le juge des libertés soit postérieurement au placement n'étant qu'une offre d'hébergement qui ne caractérise pas une domiciliation pérenne au sens de l'article précité.
Le moyen sera rejeté.
Sur la base légale de l'arrêté de placement :
Dès lors que le tribunal administratif a annulé le 4 décembre 2023 l'arrêté du 7 novembre 2023 fixant le pays de renvoi, le placement en rétention qui s'en est suivi n'a plus de base légale et la rétention est sans objet, la préfecture ne pouvant exercer aucune des diligences auprès du pays de renvoi.
Il convient de remettre en liberté M. [R] par voie d'infirmation de la décision et faire droit à la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er décembre 2023,
Ordonnons la remise en liberté de M. [R],
Condamnons le Préfet de Maine et Loire ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à Me [O] la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à RENNES , le 5 décembre 2023 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [F] [R], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment